ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-221

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-221

 

Voir aussi: 2008-221-1 , 2008-221-2

Ottawa, le 26 août 2008

  RNC Média inc.
Gatineau (Québec)
  Demande 2008-0140-9, reçue le 25 janvier 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

CHLX-FM Gatineau - modification et renouvellement de licence

  Le Conseil approuve la demande de RNC Média inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale de langue française CHLX-FM Gatineau en supprimant ses conditions de licence relatives à l'exploitation d'une formule FM spécialisée. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHLX-FM Gatineau du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de RNC Média inc. (RNC Média) visant à modifier et à renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française CHLX-FM Gatineau. La licence actuelle expire le 31 août 2008.
2. La licence de CHLX-FM a d'abord été attribuée à 9098-7280 Québec inc., une filiale de Radio Nord Communications inc., dans la décision 2001-626 rendue à la suite d'une audience portant sur des demandes concurrentes tenue dans la région de la Capitale nationale en 2001. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2004-368, le Conseil approuvait la demande de Radio Nord Communications inc. visant à acquérir l'actif de Groupe Radio RNC inc. Finalement, le 29 mars 2007, Radio Nord Communications inc. changeait sa raison sociale pour RNC Média inc.
3. Dans la présente demande, la titulaire demande la suppression des conditions de licence de la station relatives à l'exploitation de la formule FM spécialisée. Selon ces conditions de licence, la station CHLX-FM doit :
 
  • être exploitée suivant la formule spécialisée définie dans les avis publics 2000-14 et 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil;
 
  • consacrer au moins 70 % de sa programmation musicale à la musique de concert (sous-catégorie 31);
 
  • consacrer au moins 15 % de sa programmation musicale à la musique de jazz et blues (sous-catégorie 34);
 
  • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes et elle doit les répartir de façon raisonnable au cours de chaque journée de radiodiffusion.
4. Selon RNC Média, l'expérience des dernières années démontre que le genre de radio qu'offre CHLX-FM plaît, mais seulement à un nombre restreint d'auditeurs, ce qui l'empêche de rentabiliser ses opérations. RNC Média indique qu'elle attribue cette sous-performance de la station à la spécificité du format musical et à l'étroitesse du marché de langue française qu'elle dessert.
5. La titulaire propose d'offrir une formule de musique populaire douce qui associera ballades et chansons d'amour qui lui permettra de rajeunir légèrement son auditoire et d'obtenir un meilleur équilibre entre l'auditoire féminin et l'auditoire masculin. La titulaire propose également de consacrer, par condition de licence, un minimum de 20 % de sa programmation musicale à la musique jazz (sous-catégorie 34).
 

Intervention

6. Le Conseil a reçu un commentaire de la part de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ).
7. Dans son intervention, l'ADISQ s'est dite préoccupée par l'incidence sur l'intégrité du processus d'attribution de licence si l'on permet à une entreprise autorisée à exploiter une formule FM spécialisée d'abandonner sa formule, surtout lorsque le choix de celle-ci a été un facteur clé dans l'attribution de la licence. L'ADISQ est aussi d'avis que la nouvelle formule musicale pourrait recouper certaines formules actuellement présentes dans le marché.
8. L'ADISQ indique qu'elle n'est pas convaincue que la formule musicale actuelle de la station n'est pas viable dans le marché de Ottawa-Gatineau. L'ADISQ déclare qu'elle a toujours refusé de souscrire à l'idée que le choix d'une formule musicale pouvait à lui seul expliquer les déboires financiers d'une station de radio.
9. La titulaire n'a pas répliqué au commentaire de l'ADISQ.
 

Analyse et décisions du Conseil

10. Le Conseil évalue les demandes de titulaires en vue de supprimer les conditions de licence liées à la formule FM spécialisée au cas par cas. De façon générale, le Conseil s'attend à ce que les requérantes à qui il a accordé une licence à la suite d'un processus concurrentiel respectent leurs engagements au moins au cours de la première période de licence. Le Conseil note que RNC Média a respecté ses obligations liées à la formule FM spécialisée pendant la première période de sa licence, et ce, malgré des pertes financières significatives.
11. Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des arguments de la titulaire. Le Conseil souligne les efforts faits par cette dernière afin d'implanter la formule musicale proposée dans le marché d'Ottawa-Gatineau, et ce, malgré un démarrage qui s'est avéré difficile à cause de sérieux problèmes techniques qui ont nui à son exploitation. Selon la titulaire, la formule spécialisée de la station vise un public cible plus âgé que celui recherché habituellement par les annonceurs et, par le fait même, la station cumule des déficits année après année.
12. Le Conseil note la proposition de la titulaire de consacrer, par condition de licence, au moins 20 % de sa programmation musicale à la musique jazz (sous-catégorie 34). Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a annoncé qu'il modifierait le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) afin d'exiger qu'au moins 25 % des pièces musicales de la sous-catégorie 31 et au moins 20 % des pièces de la sous-catégorie 34 diffusées par les stations commerciales au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes. Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, le Conseil a annoncé que les modifications apportées au Règlement entreront en vigueur le 1er septembre 2008. Conséquemment, la titulaire doit s'assurer de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie 34 à des pièces canadiennes et à les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion, tel qu'énoncé à l'article 3(1)b) du Règlement.
13. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de RNC Média inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHLX-FM en supprimant les conditions de licence liées à l'exploitation de la formule FM spécialisée.
14. De plus, en se fondant sur son examen de la demande et du dossier de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CHLX-FM Gatineau du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

15.

Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a présenté son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.

16.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-79, le Conseil a sollicité des commentaires sur le projet de modification du Règlement afin de refléter les décisions énoncées dans les cadres politiques de la radio commerciale et de la radio numérique respectivement énoncées dans les avis public de radiodiffusion 2006-158 et 2006-160. Une des modifications proposées consistait à modifier l'article 15 du Règlement en vue de mettre en oeuvre le nouveau régime de contribution au DCC énoncé à l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

17.

Le 23 juillet 2008, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67, le Conseil a indiqué que les modifications prévues dans le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, entreront en vigueur le 1er septembre 2008. En conséquence, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l'article 15 du Règlement.
18. De plus, RNC Média s'engage à consacrer au DCC, outre sa contribution de base, une contribution annuelle de 8 000 $ à des projets et parties admissibles tels que définis dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CHLX-FM Ottawa/Gatineau - Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-368, 25 août 2004
 
  • Nouvelle station FM de musique classique à Ottawa/Hull, décision CRTC 2001-626, 4 octobre 2001
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-221

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 1 et 5.

 

2. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

3. La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un minimum de 20 % de sa programmation musicale à la musique jazz (sous-catégorie 34) diffusée intégralement.

 

4. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC), prévue à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, et annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008, la titulaire doit verser une contribution annuelle excédentaire de 8 000 $ pour la promotion et le développement du contenu canadien.

 

La titulaire doit allouer au moins 20 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Mise à jour : 2008-08-26

Date de modification :