ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-258

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-258

  Ottawa, le 18 septembre 2008
  Corus Entertainment Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0302-4, reçue le 27 février 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

YTV POW! - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Corus Entertainment Inc., au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service YTV POW!, un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. En provenance des marchés internationaux, la programmation présentera les dernières tendances en matière de films d'action non violents, de super héros, de comédies d'aventures et d'interactivité. Le service prévoit que son volet interactif sera composé d'émissions sur les jeux associés aux séries d'action et d'émissions de type magazine sur les bandes dessinées les plus récentes et les classiques. La requérante propose de consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Corus Entertainment Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, YTV POW!. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-258

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 YTV POW!

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 septembre 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui offrira des émissions provenant des marchés internationaux présentant les dernières tendances en matière de films d'action non violents, de super héros, de comédies d'aventures et d'interactivité. Le service atteindra un niveau d'interactivité grâce aux émissions sur les jeux associés aux séries d'action ainsi qu'aux émissions de type magazine sur les bandes dessinées les plus récentes et les classiques.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques

10 Jeux-questionnaires

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 7d).

 

5. La titulaire doit sous-titrer l'ensemble (100 %) de ses émissions au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2008-09-18

Date de modification :