ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-264

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-264

  Ottawa, le 19 septembre 2008
  Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée
Toronto (Ontario)
  Demande 2008-0216-7, reçue le 7 février 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1

  Le Conseil approuve la demande présentée par Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir le Grand Toronto (Ontario).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 pour desservir la région du Grand Toronto. Le requérant propose d'exploiter cette EDR terrestre en utilisant la technologie de la ligne d'abonné numérique (LAN).

2.

Dans sa demande, le requérant demande à être autorisé à :
 
  • distribuer, dans le cadre de son service de base, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo ou, comme alternative à chacun de ces signaux, le signal d'une autre affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire que la zone de desserte autorisée de la station, du moment que le signal lui est acheminé par une entreprise autorisée de distribution par relais satellite ;
 
  • distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo;
 
  • distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, tout signal canadien éloigné de télévision figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3 ainsi qu'une seconde série de signaux qui transmettent la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC et FOX) ainsi que le réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1);
 
  • substituer, à son gré, du matériel promotionnel aux « disponibilités locales » (c-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens.

3.

Le Conseil a reçu une intervention de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) qui présente des commentaires. Le requérant n'a pas répondu à cette intervention. L'intervention et les autres documents pertinents à cette demande se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après examen de la demande, de l'intervention et des autres documents se rapportant à cette instance, le Conseil conclut que les questions à régler se rapportent à :
 
  • le plan d'affaires du requérant;
 
  • la capacité du requérant à se conformer aux exigences réglementaires.
 
  • les conditions de licence que réclame le requérant.
 

Plan d'affaires du requérant

5.

Rogers ne s'oppose pas en principe à la proposition du requérant d'exploiter une EDR terrestre de classe 1 pour desservir la région du Grand Toronto. Toutefois, Rogers soulève dans son intervention des préoccupations relatives à la faisabilité du plan d'affaires du requérant. À cet égard, Rogers invoque les décisions de radiodiffusion 2008-76 et 2007-219 dans lesquelles le Conseil a refusé des propositions présentées, l'une par YES TV et l'autre par Lee David Weston, pour des motifs liés à la faisabilité de leurs plans d'affaires.

6.

Rogers allègue que l'entreprise proposée ne serait pas viable parce que le requérant a sous-estimé les coûts d'achat d'équipement de réception et de distribution avant la mise en exploitation et qu'il ne paraît pas avoir tenu compte des investissements en capital requis pour démarrer une EDR et en assurer la bonne marche. Rogers allègue aussi que les projections financières ne reflètent pas clairement le coût des émissions et que les dépenses prévues en ressources humaines ne sont pas réalistes pour une EDR qui compte dispenser des services à des consommateurs. Pour toutes ces raisons, Rogers fait valoir que la demande devrait être refusée.

7.

Le Conseil rappelle que les demandes de YES TV et de Lee David Weston auxquelles il est fait allusion concernaient de nouveaux services de télévision. Quand il étudie des demandes pour de nouveaux services de télévision, le Conseil exige des projections financières claires parce qu'il doit déterminer si le service proposé est suffisamment rentable pour justifier d'en imposer la distribution à des EDR dont la capacité de distribution est limitée. De plus, comme le souligne la décision de radiodiffusion 2008-76, un plan d'affaires clair et concret permet au Conseil de juger si le service justifie qu'on y dédie une portion du spectre de radiodiffusion restreint dans le plus grand marché télévisuel du Canada, celui de la région du Grand Toronto.

8.

En ce qui concerne les demandes de licence afin d'exploiter des EDR, compte tenu de l'avènement de la concurrence qui donne le choix à l'utilisateur, le Conseil n'exige généralement pas de preuve de la viabilité d'une requérante. Le Conseil estime plutôt qu'il incombe au nouveau venu de faire le nécessaire afin de mettre son EDR en exploitation dans le laps de temps prescrit par le Conseil, de l'exploiter selon sa capacité financière, tout en se conformant en tout temps au Règlement sur la distribution (le Règlement) et aux politiques connexes.
 

La capacité du requérant à se conformer aux exigences réglementaires

9.

Selon Rogers, si le Conseil décide d'approuver cette demande, il doit obliger le requérant à respecter le même régime de réglementation qui est celui de Rogers en tant qu'EDR par câble. Les questions spécifiques soulevées par Rogers, ainsi que l'analyse et la décision du Conseil à l'endroit de chacune de ces questions, sont détaillées ci-après.
  Passage du mode analogique au mode numérique

10.

Rogers demande que le requérant démontre comment il compte se conformer au cadre de réglementation du Conseil pour faire la transition au mode numérique.

11.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-23, le Conseil a établi un cadre réglementaire de la migration vers un environnement de distribution numérique des services payants et spécialisés approuvés en vertu du cadre d'attribution des licences en mode analogique. Les dispositions de ce cadre d'attribution de licences en mode analogique en ce qui a trait, par exemple, à la reproduction des blocs analogiques en mode numérique, ne s'applique pas aux entreprises telles que celle que propose le requérant, une entreprise qui ne sera exploitée qu'en mode numérique utilisant la technologie de la LAN.
  Services à double statut

12.

Rogers indique que le requérant a laissé tomber un certain nombre de services de double statut dans la liste des canaux qu'il propose. Le requérant ayant indiqué dans sa demande son intention d'offrir dans ses blocs facultatifs tous les services autorisés de langue anglaise et de langue française ainsi que les services spécialisés de catégorie 1 qui ne sont pas distribués au service de base, Rogers fait observer que, si le requérant n'est pas obligé de se soumettre aux règles du statut double/statut double modifié, il se trouvera à bénéficier d'une plus grande souplesse que Rogers pour distribuer ces services.

13.

Le Conseil rappelle que les règles du double statut et du double statut modifié ne s'appliquent plus à la distribution numérique des services spécialisés depuis le 1er septembre 2007, comme l'indique l'avis public de radiodiffusion 2006-23.
  Services de catégorie 2 d'entreprises liées et non liées

14.

Comme le note Rogers dans son intervention, en vertu de l'article 18(14) du Règlement, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue, le titulaire doit distribuer au moins cinq services de catégorie 2 d'entreprises non liées. Rogers remarque que le requérant propose de distribuer cinq services de catégorie 2 d'entreprises non liées et cinq services de catégorie 2 d'entreprises liées (autrement dit, d'adopter un ratio d'un pour un au lieu d'un ratio d'un pour cinq).

15.

Le Conseil rappelle qu'à moins de se faire imposer une condition de licence le relevant de ses obligations en vertu de l'article 18(14) du Règlement quant à la distribution de services de catégorie 2, le requérant est tenu de se conformer en tout temps à l'obligation prescrite par ce règlement et de distribuer au moins cinq services de catégorie 2 d'une entreprise non liée pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise liée qu'il souhaite distribuer.
  Signaux prioritaires

16.

Rogers fait valoir que le requérant n'indique pas spécifiquement quels canaux il entend attribuer aux signaux prioritaires et n'indique pas non plus que ces signaux seront distribués au service de base (canaux 2 à 13). Selon Rogers, le requérant devrait être obligé de démontrer que tous les signaux prioritaires seront distribués en ordre de priorité.

17.

Le Conseil note que, conformément à l'avis public de radiodiffusion 2003-61, les distributeurs sont libres de placer les signaux numériques prioritaires où ils veulent dans leur alignement de canaux, tant qu'ils font partie du service de base et sont offerts à tous les abonnés sans frais additionnels.
  Signaux locaux de télévision numérique

18.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil conclut qu'il est raisonnable d'exiger de la part des EDR qu'elles accordent au signal numérique primaire d'un service de télévision en direct autorisé la même priorité qu'elles sont tenues d'accorder actuellement à la version analogique de ce service. Compte tenu de cela, Rogers fait valoir qu'advenant l'approbation de la demande du requérant, ce dernier serait tenu de distribuer un certain nombre de signaux de télévision numérique exploités dans la région du Grand Toronto. Or, Rogers note que, dans sa grille de canaux, le requérant propose d'inclure le signal numérique de CITY-TV, mais pas les signaux numériques de CIII-TV (Global), CFTO-TV (CTV), CKXT-TV (Sun TV), CBLT (CBC), CBLFT (Radio-Canada), CHCH-TV (E!), CFMT-TV (OMNI.1) et CJMT-TV (OMNI.2), tel que prescrit par l'avis public de 2003-61. Rogers note que le requérant n'a pas demandé d'être relevé de l'obligation de distribuer ces signaux et demande au Conseil de revoir cette question avec le requérant pour savoir si l'EDR proposée est en mesure de faire face à cette obligation en matière de distribution.

19.

En ce qui concerne la proposition du requérant de distribuer tous les services de radiodiffusion, Rogers ne croit pas que les technologies d'accès que le requérant compte adopter soient aptes à distribuer tous les signaux de télévision numérique locaux et constate que le requérant n'a cependant pas demandé d'être relevé de cette obligation. Concernant la déclaration du requérant à l'effet qu'il serait en mesure d'offrir la haute définition « en temps et lieu », Rogers demande au Conseil, soit d'imposer une condition de licence obligeant le requérant à se conformer à l'obligation de distribuer tous les signaux locaux de télévision numérique, soit de ne pas approuver la demande du requérant en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion.

20.

En ce qui concerne les signaux de télévision numérique qui doivent être distribués, le Conseil note que, contrairement à ce qu'en dit Rogers, le requérant a bel et bien inclus dans sa grille de canaux, non seulement le signal de CITY-TV, mais aussi ceux de CIIT-TV (Global), CFTO-TV (CTV), CKXT-TV (SUN TV), CBLT-TV (CBC), CBLFT (Radio-Canada), CHCH-TV (E!), CFMT-TV (OMNI.1) et CJMT-TV (OMNI.2).

21.

Quant à la préoccupation de Rogers que le requérant ne soit pas en mesure de distribuer les signaux locaux de télévision numérique avec la technologie dont il disposera, le requérant, dans sa réponse du 11 avril 2008 à la demande du Conseil pour des renseignements additionnels, a admis qu'une portion des abonnés serait desservie par des technologies d'accès qui ne peuvent peut-être pas livrer des services de haute définition.

22.

Le Conseil note que, dans la région du Grand Toronto, il existe des stations de télévision numérique, notamment Citytv et CTV, dont les émetteurs en direct offrent du contenu de haute définition. En vertu du cadre réglementaire du Conseil pour la distribution des signaux de télévision numérique, ces signaux numériques en direct doivent être distribués au service de base numérique. Puisque le requérant dispose uniquement d'une technologie de distribution numérique, il sera donc obligé de distribuer ces signaux à tous ses abonnés au service de base (c.-à-d. sans frais supplémentaires), même si cela signifie limiter sa clientèle aux abonnés qui sont en mesure de recevoir ces signaux, à moins de demander d'être exempté de cette obligation par l'imposition d'une condition de licence. De plus, le cadre réglementaire du Conseil prévoit que ces signaux soient transmis en haute définition à tous les abonnés, tels qu'ils sont diffusés à l'origine.

23.

À moins d'une condition de licence à l'effet contraire, le requérant doit aussi aménager son réseau de manière à pouvoir fournir à tous ses abonnés sans exception tous les autres signaux obligatoires en haute définition dont bénéficie la région du Grand Toronto, y compris les services payants et spécialisés qui pourraient se faire accorder la distribution obligatoire en vertu du cadre réglementaire établi dans l'avis public de radiodiffusion  2006-74.

24.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74, le Conseil note qu'une EDR incapable de respecter les exigences de distribution énoncées dans cet avis public peut demander au Conseil une exemption, à charge pour elle de persuader le Conseil du bien-fondé de cette exemption. Le Conseil est d'avis que, lorsqu'il s'agit de distribuer des signaux haute définition en direct, tout comme lorsqu'il s'agit des services haute définition payants et spécialisés bénéficiant d'une distribution obligatoire, les EDR doivent assumer le fardeau de la preuve pour convaincre le Conseil qu'il y a lieu d'accorder une exception aux exigences normales de la distribution. Le Conseil, qui reste ouvert à une demande ultérieure de la part du requérant, note qu'aucun argument ne lui a été présenté pour le convaincre du bien-fondé d'une exception.
  Service de vidéo sur demande

25.

Notant que le requérant n'a pas fait la demande d'une licence de vidéo sur demande et qu'en réponse à une question de lacune du Conseil, il a répondu que son EDR distribuerait tout simplement un service de vidéo sur demande déjà existant, Rogers réclame des éclaircissements quant à la façon dont le requérant a l'intention de s'y prendre pour offrir un contenu vidéo et à quel tarif. Rogers rappelle que les EDR sont tenues de détenir une licence de vidéo sur demande afin d'offrir de la programmation de vidéo sur demande.

26.

Tout en reconnaissant que les entreprises de vidéo sur demande existantes sont toutes détenues et exploitées par les EDR sur leurs systèmes respectifs, le Conseil n'a aucune objection à ce que l'EDR proposée distribue des services de vidéo sur demande indépendants de sa propre entreprise. Toutefois, si le requérant désire exploiter son propre service de vidéo sur demande, il devra obtenir une licence distincte pour ce service.
  Services sonores obligatoires

27.

Ayant noté que la grille des canaux soumise par le requérant ne comprend pas les services sonores obligatoires qui sont exploités dans la région du Grand Toronto, Rogers insiste pour que le Conseil s'assure que la grille de canaux du requérant est conforme à l'article 22 du Règlement.

28.

Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22 du Règlement, en tant qu'EDR de classe 1, il doit distribuer, dans sa zone autorisée, toutes les stations de radio locales communautaires, de campus et autochtones, de même que les services de programmation d'au moins deux stations détenues et exploitées par la Société Radio-Canada, dont une exploitée en anglais et une exploitée en français.
 

Autres autorisations Conditions de licence réclamées par le requérant

29.

En ce qui a trait aux autres autorisations réclamées par le requérant, le Le Conseil estime juge qu'elles e les conditions de licence que réclame le requérant sont pertinentes et qu'elles ne contreviennent à aucun règlement du Conseil ni à aucune politique en vigueur.
 

Conclusion

30.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Ravinder Singh Pannu au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une EDR terrestre de classe 1 desservant le Grand Toronto. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux modalités et conditions de licence énoncées à l'en annexe de la présente cette décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Service de télévision numérique en direct en haute définition dans la région du Grand Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2008-76, 3 avril 2008
 
  • Service de télévision numérique communautaire à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2007-219, 6 juillet 2007
 
  • Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
 
  • Cadre de réglementation de la migration au numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-23, 27 février 2006
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC  1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-264

 

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 devant desservir le Grand Toronto (Ontario)

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 devant desservir la région du Grand Toronto (Ontario)

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques connexes.
  La licence expirera le 31 août 2015.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 septembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer au service de base les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) ou, comme alternative à chacun de ces signaux, le signal d'une autre affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire que la zone de desserte autorisée de la station, tant que le signal lui est acheminé par une entreprise autorisée de distribution par relais satellite.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

4. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC  1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Mise à jour : 2008-09-19

Date de modification :