ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-271

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-271

  Ottawa, le 26 septembre 2008
  Bedford Baptist Church
Bedford (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2008-0959-3, reçue le 14 juillet 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-70
5 août 2008
 

CHSB-FM Bedford - modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Bedford Baptist Church en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio religieuse de langue anglaise de faible puissance CHSB-FM Bedford, afin de changer la fréquence de 89,1 MHz (canal 206FP) à 99,3 MHz (canal 257FP). La titulaire ne propose aucun changement au périmètre de rayonnement autorisé de CHSB-FM ou à aucun autre de ses paramètres techniques actuels.
2. Dans Station de radio FM de langue anglaise à Kentville, décision de radiodiffusion CRTC 2007-221, 6 juillet 2007, le Conseil a approuvé une demande de Newcap Inc. visant l'utilisation de la fréquence 89,3 MHz (canal 207C1) pour exploiter une nouvelle station de radio commerciale à Kentville (Nouvelle-Écosse). Bedford Baptist Church a donc déposé la présente demande afin de réduire le risque de brouillage du signal de la nouvelle station de radio commerciale.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
4. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
6. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-09-26

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