ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-277

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-277

  Ottawa, le 3 octobre 2008
  CTV Limitée
Kitchener (Ontario)
  Demande 2007-1504-7, reçue le 22 octobre 2007
Audience publique à Edmonton (Alberta)
27 mai 2008

CKKW Kitchener - Conversion à la bande FM

1. Le Conseil approuve la demande de CTV Limitée (CTV) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kitchener (Ontario) en remplacement de sa station AM CKKW. Les modalités et conditions de licence sont énoncées en annexe de cette décision.
2. Le Conseil a reçu un bon nombre d'interventions favorables à la demande.
3. La station FM proposée continuera à diffuser une formule musicale constituée de succès rétro visant les adultes de 40 à 64 ans. Environ 124 heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées à de le programmation locale. La station diffusera sept heures et 50 minutes d'émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, y compris une heure et 39 minutes de nouvelles.
 

Développement du contenu canadien

4. Depuis le 1er septembre 2008, toutes les titulaires de radio commerciale doivent respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67. Le Conseil prend note que CTV s'est engagée à faire des contributions au titre du DCC excédant les exigences de base. Plus précisément, CTV indique qu'en plus des exigences annuelles de base, elle versera, par condition de licence, une contribution additionnelle au titre du DCC de 42 000 $ par année, et ce, au cours des sept premières années d'exploitation. CTV propose de verser 8 400 $ de cette contribution additionnelle à la FACTOR et le solde, soit 33 600 $, aux projets admissibles suivants : 25 600 $ par année à la Commission scolaire régionale de Waterloo District et 8 000 $ par année à la Commissions scolaire catholique de Waterloo District, pour l'achat de nouveaux instruments de musique et de partitions musicales.
5. Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

6. Comme l'indique l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKKW pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de CKKW dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

7. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en ouvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique relative à la radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC  1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-277

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kitchener (Ontario)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à 99,5 MHz (canal 258B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 2 100 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions numéros 1 et 5.

 

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

3. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de sa station AM existante pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

 

4. En plus de sa contribution annuelle de base obligatoire au développement du contenu canadien telle qu'énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique relative à la radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008, la titulaire doit, à compter de la première année d'exploitation, verser une contribution annuelle de 42 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

 

De cette somme, la titulaire doit consacrer 8 400 $ à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste, soit 33 600 $, doit être versé à des parties et projets admissibles répondant à la définition de projet admissible énoncée dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Mise à jour : 2008-10-03

Date de modification :