ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-3

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-3

  Ottawa, le 9 janvier 2008
  Execulink Telecom Inc.
Ailsa Craig, Arkona, Forest, Ilderton, Parkhill, Port Franks, Thedford et Watford (Ontario)
  Demande 2007-1039-4, reçue le 17 juillet 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2007
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande présentant surtout des longs métrages.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Execulink Telecom Inc. (Execulink) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir Ailsa Craig, Arkona, Forest, Ilderton, Parkhill, Port Franks, Thedford et Watford (Ontario).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Le service proposé

3.

La requérante indique que le nouveau service de VSD présentera surtout des longs métrages mais pourrait également offrir d'autres types d'émissions comme des documentaires de longue durée, des sports professionnels, des émissions dramatiques et comiques et des émissions de divertissement général et d'intérêt général. La programmation sera principalement de langue anglaise.

4.

Execulink indique qu'elle offrira le sous-titrage codé de ses émissions de VSD pour répondre aux besoins des téléspectateurs sourds ou malentendants. De plus, elle veillera à ce que 100 % des titres en langue anglaise de son inventaire soient sous-titrés dès le début de la sixième année de la période d'application de la licence.

5.

Execulink entend rendre son service VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle grâce à la description sonore et tentera de se procurer des titres avec vidéodescription.
 

Décision du Conseil

6.

Le Conseil est d'avis que la présente demande est conforme à la politique d'attribution de licence aux services de VSD telle qu'énoncée dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Execulink Telecom Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande pour desservir Ailsa Craig, Arkona, Forest, Ilderton, Parkhill, Port Franks, Thedford et Watford (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

7.

Le Conseil mentionne que bien que la requérante n'ait pris aucun engagement relatif au sous-titrage durant les cinq premières années de la période d'application de la licence, elle devra, autant que possible, essayer de choisir des émissions qui sont sous-titrées.

8.

Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Document connexe

  Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-3

 

Modalités, conditions de licence et attentes

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande pour desservir Ailsa Craig, Arkona, Forest, Ilderton, Parkhill, Port Franks, Thedford et Watford (Ontario). 
  La licence expirera le 31 août 2014.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 janvier 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. Pendant une période d'un an, la titulaire doit tenir et soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire disponibles aux abonnés soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante de son entreprise.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

6. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage de son service avec un service facultatif non canadien.

 

9. Au plus tard le 1er septembre 2013, la titulaire doit offrir le sous-titrage de la totalité des émissions de son inventaire.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes désignées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Attentes

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil relève que la requérante ne s'est pas engagée à offrir d'émissions en français. Néanmoins, il s'attend à ce que la programmation du service de la titulaire soit offerte, autant que possible dans les deux langues officielles.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte la politique interne du Conseil à l'égard des émissions réservées aux adultes.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore de toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.

Mise à jour : 2008-01-09

Date de modification :