ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-33

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-33

  Ottawa, le 20 février 2008
  Pelmorex Communications Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-1081-5, reçue le 23 juillet 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007
 

The Environment Network - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter The Environment Network, un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise offrant une programmation consacrée aux changements climatiques, à l'environnement, à la science de la météorologie, à l'hydrologie, aux catastrophes naturelles et aux questions s'y rattachant. Le service proposé ne diffusera aucun bulletin météorologique local et les émissions provenant de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) représenteront au plus 15 % de la programmation.

2.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à l'égard de cette demande. The Environment Network, un organisme dévoué à une approche proactive à l'égard de la gestion de l'environnement, fait part dans une intervention défavorable de sa crainte que le service proposé ne fasse doublon avec le nom de son organisme. Dans sa réponse, Pelmorex a déclaré que le nom proposé dans la demande n'est qu'une appellation provisoire qui pourra ou non être finalement utilisée.

3.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1 et dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Pelmorex Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Environment Network. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-33

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 The Environment Network

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 février 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 et Nouvelle politique de sous-titrage codé pour les malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée aux changements climatiques, à l'environnement, à la science de la météorologie, à l'hydrologie, aux catastrophes naturelles et aux questions s'y rattachant.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7.

 

5. La titulaire ne doit pas diffuser de bulletins météorologiques locaux.

 

6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2008-02-20

Date de modification :