ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-335

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  Ottawa, le 1 décembre 2008
  CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2008-0337-1, reçue le 3 mars 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-49
28 mai 2008
  CJWI Montréal - renouvellement de licence
  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal du 1er janvier 20091 au 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
  Le Conseil note que la titulaire se trouve en situation de non-conformité aux dispositions de l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives au dépôt de rapports annuels. Plus particulièrement, le rapport annuel de cette titulaire pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2007 n'a pas été déposé à la date prévue du 30 novembre 2007.
  Tel que prévu dans la circulaire n444, le Conseil note qu'une station en situation de première non-conformité apparente obtient habituellement un renouvellement à court terme, généralement de quatre ans, qui permet de vérifier à nouveau sa conformité dans un délai raisonnable. Cette titulaire se trouve pour la première fois en situation de non-conformité relativement au dépôt de rapports annuels. Par conséquent, le Conseil estime légitime de renouveler la licence de cette entreprise pour une période plus courte de quatre ans, conformément à la circulaire no 444. Ce renouvellement à court terme lui permettra de vérifier dans un délai rapproché la conformité de la titulaire au Règlement.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  1. Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2008-245, 29 août 2008
  2. Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
  3. Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-335

  Conditions de licence, encouragement et engagement
  Conditions de licence
  La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 1 et 5.
  Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
  La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 7(2) du Règlement de 1986 sur la radio de consacrer au moins 50% de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une langue tierce.
  La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90% de sa programmation à des émissions à caractère ethnique de langue française, axées sur les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine ayant le français comme langue maternelle ou comme langue seconde.
  L'autre 10% de sa programmation peut être en langues tierces, c'est-à-dire dans des langues autres que le français, l'anglais ou une langue autochtone.
  À titre d'exception aux articles 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion : 
  consacrer au plus 30% des pièces musicales qu'elle diffuse à des pièces musicales de catégorie 2;
  la titulaire doit consacrer au moins 35% de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées à des sélections musicales canadiennes;
  la titulaire doit consacrer au plus 15% de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées à des pièces de musique vocale de langue française, et au plus 15 % à des pièces de musique vocale de langue anglaise;
  consacrer au moins 70% des pièces musicales qu'elle diffuse à des pièces musicales de sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale);
  la titulaire doit consacrer au moins 35% de toutes les pièces musicales de sous-catégorie 33 diffusées à des sélections musicales canadiennes.
  Encouragement
  Équité en matière d'emploi
  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Engagement
  La titulaire s'est engagée à consacrer entre 35 % et 40 % de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales d'un intérêt particulier pour les communautés ethnoculturelles visées.
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-245, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJWI Montréal par voie administrative du 1er septembre au 31 décembre 2008.
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