ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-342

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  Ottawa, le 5 décembre 2008
  Access Communications Co-operative Limited
Saskatchewan
  Demande 2008-0602-8, reçue le 23 avril 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 septembre 2008
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter un service régional de vidéo sur demande dont la programmation sera essentiellement composée de longs métrages.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Access Communications Co-operative Limited (Access) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir la Saskatchewan. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Le service proposé

2.

Access indique que ce nouveau service de VSD présentera surtout des longs métrages, mais qu'il pourra également offrir d'autres types de programmation, notamment des comédies, des documentaires, des émissions d'animation, de musique et de sport, ainsi que des émissions pour adultes. Access confirme que l'offre de sa programmation de VSD sera faite aux abonnés dans les deux langues officielles. La programmation sera essentiellement en langue anglaise, mais la requérante s'engage à ce qu'environ 5 % de l'ensemble de ses émissions soient en langue française.

3.

Access déclare qu'elle offrira aussi le sous-titrage de son service de VSD pour le rendre accessible aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. Elle indique qu'elle fera en sorte que 100 % des titres de son inventaire d'émissions de langue anglaise et de langue française soient sous-titrés dès le début de la sixième année de la période de licence. Access indique aussi qu'au moins 50 % de ces titres seront sous-titrés dès le début de la première année de la période de licence. Finalement, Access déclare qu'elle rendra son service de VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle en prévoyant la description sonore des émissions et qu'elle cherchera à acquérir des titres déjà pourvus de vidéodescription.

4.

Afin de pouvoir offrir, dans le cadre de son service de VSD, des émissions communautaires produites par son canal communautaire, Access demande l'autorisation de consacrer jusqu'à 10 % de la programmation de son service de VSD à des émissions produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée.

5.

Access demande également l'autorisation de distribuer des émissions qui contiennent des messages publicitaires, lorsque ces messages sont déjà inclus dans une émission diffusée antérieurement par une entreprise de programmation de télévision canadienne, y compris les émissions communautaires fournies par Access. La requérante demande aussi l'autorisation de percevoir des droits pour cette programmation. À ces fins, elle propose la condition de licence suivante :
 

La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message a déjà été inclus dans une émission diffusée antérieurement par un service de programmation canadien;

 

b) l'inclusion de l'émission dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente écrite conclue avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) le message fait partie des émissions communautaires de la titulaire, conformément aux articles 27(1)g), h) et i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

6.

La requérante indique qu'elle acceptera une condition de licence exigeant que tous les revenus provenant des tarifs d'abonnés pour la distribution de ses émissions communautaires soient consacrés exclusivement à la production d'émissions communautaires.
 

Analyse du Conseil

7.

Les services de VSD sont assujettis au Règlement de 1990 sur la télévision payante, qui interdit notamment à une titulaire de distribuer, autre que du matériel d'intermède, une programmation produite par elle-même ou par une personne liée ou une programmation qui contient des messages publicitaires. Cependant, conformément à son approche générale consistant à permettre aux titulaires de VSD de tenter des expériences relativement aux types de programmation offerts, le Conseil est d'avis qu'il convient d'autoriser Access à distribuer des émissions produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée, à la condition que ces émissions ne représentent pas plus de 10 % de l'ensemble de la programmation offerte au cours d'une année de radiodiffusion.

8.

Le Conseil estime également qu'il y a lieu d'autoriser Access à distribuer des émissions communautaires contenant des messages publicitaires, de commandite et des messages de commanditaire, tels qu'ils ont été diffusés à l'origine sur son canal communautaire, dans la mesure où ces émissions communautaires sont diffusées conformément à l'article 27 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Cette autorisation est conforme à l'approbation de demandes semblables en ce qui concerne les services de VSD Shaw on Demand (décision de radiodiffusion 2007-273), Rogers on Demand (décision de radiodiffusion 2007-391) et Illico sur demande (décision de radiodiffusion 2008-121).

9.

Le Conseil est aussi convaincu qu'il convient d'autoriser le nouveau service de VSD à percevoir des droits pour une émission communautaire ou une émission contenant des messages publicitaires déjà inclus dans une émission diffusée antérieurement par une entreprise de programmation de télévision canadienne, compte tenu de la nature entièrement facultative des services de VSD. Le Conseil note que la requérante a déclaré qu'elle accepterait une condition de licence exigeant que tous les revenus provenant des tarifs d'abonnés pour la distribution de ses émissions communautaires soient consacrés exclusivement à la production d'émissions communautaires. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

10.

Par contre, malgré les engagements de la requérante à l'égard du sous-titrage et conformément au cadre établi dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil est d'avis que le service devrait fournir le sous-titrage de la totalité de ses émissions, et ce, dès la première année d'exploitation. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Conclusion

11.

Le Conseil conclut que la demande est par ailleurs conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'elle est énoncée dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Access Communications Co-operative Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir la Saskatchewan. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

12.

Tel qu'annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil réexamine présentement son cadre de réglementation des services de VSD. Le Conseil fait donc remarquer qu'il s'attend à ce que la titulaire, dès l'annonce du nouveau cadre de réglementation des services de VSD, dépose une demande de modification de licence visant à rendre les modalités et conditions de sa licence conformes au nouveau cadre de réglementation.

13.

Présentement, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de VSD offrent la description sonore et la vidéodescription des émissions et des services à la clientèle pour les rendre accessibles à leurs clients ayant une déficience visuelle. Comme il l'a annoncé dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion et dans l'avis public de télécom 2008-8, le Conseil examine actuellement les questions d'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées. Le Conseil note que le résultat de cette instance pourrait l'amener à imposer des obligations additionnelles à toutes les entreprises de radiodiffusion ou à certaines d'entre elles.

14.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement Social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8/avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008
 
  • Illico sur demande – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-121, 6 juin 2008
 
  • Rogers on Demand – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-391, 24 octobre 2007
 
  • Shaw on Demand – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC  2007-273, 2 août 2007
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 – Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-342

 

Modalités, conditions de licence et attentes

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir la Saskatchewan

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 décembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par elle-même), 3(2)f) (programmation produite par une personne qui lui est liée) et 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire peut distribuer des émissions, autres que du matériel d'intermède, produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée à la condition que ces émissions ne représentent pas plus de 10 % de l'ensemble de la programmation offerte à ses abonnés au cours d'une année de radiodiffusion.

 

3. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

7. La titulaire ne doit pas ajouter à son offre de vidéo sur demande des émissions contenant un message publicitaire, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà intégré à une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien et l'inclusion de l'émission dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente écrite conclue avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

OU

 

b) le message fait partie des émissions communautaires de la titulaire, conformément aux articles 27(1)g), h) et i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

8. La titulaire doit consacrer tous les revenus provenant des tarifs d'abonnés relatifs à la distribution de ses émissions communautaires exclusivement à la production d'émissions communautaires.

 

9. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

10. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

11. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

12. La titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

13. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Attentes

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil s'attend à ce que la programmation du service de la titulaire soit offerte dans les deux langues officielles. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement d'offrir environ 5 % de l'ensemble de sa programmation en langue française.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne à l'égard des émissions réservées aux adultes. Il s'attend en outre à ce que la titulaire soumette à l'approbation du Conseil toute modification de sa politique interne sur les émissions réservées aux adultes avant de la mettre en vigueur.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore de toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que c'est possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs ayant une déficience visuelle.

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