ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-343

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  Ottawa, le 5 décembre 2008
  3937844 Canada Inc.
Wainwright (Alberta)
  Demande 2008-0545-0, reçue le 11 avril 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 septembre 2008
 

CKKY Wainwright – conversion à la bande FM

  Le Conseil refuse la demande présentée par 3937844 Canada Inc., une filiale de Newcap Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM à Wainwright (Alberta) en remplacement de sa station AM, CKKY.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par 3937844 Canada Inc. (3937844 Canada), filiale de Newcap Inc. (Newcap), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Wainwright (Alberta) en remplacement de sa station AM, CKKY. La nouvelle station de radio serait exploitée à la fréquence 101,9 MHz (canal 270C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

2.

Newcap déclare qu'elle souhaite offrir un service stéréo FM de haute qualité à Wainwright et ses environs. Elle indique également que la station de radio FM proposée continuerait d'offrir la formule de musique country actuellement diffusée par CKKY.

3.

Newcap possède et exploite CKSA-FM et CILR-FM Lloydminster (Alberta) et, par l'intermédiaire de 3937844 Canada, CKWY-FM Wainwright. Lloydminster se situe à environ 70 kilomètres au nord-est de Wainwright. Dans sa demande, la titulaire mentionne que l'émetteur de la station de radio FM proposée serait co-localisé sur la tour de transmission de CKWY-FM, qui se situe à environ 30 kilomètres au nord-est de Wainwright.

4.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à cette demande de la part de 912038 Alberta Ltd. (912038 Alberta) qui, au moment de la réception de l'intervention, était titulaire de CFNA-FM Bonnyville et de CKLM-FM Lloydminster (Alberta)1. L'intervention et la réponse de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Après avoir examiné la demande, l'intervention, ainsi que la réponse de la titulaire, le Conseil estime que la question principale qu'il convient d'analyser est de savoir si l'approbation de la présente demande serait conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune. Le Conseil soulève également une préoccupation sur le fait que la station proposée pourrait convoiter les auditeurs et les annonceurs du marché radiophonique de Lloydminster.
 

La politique du Conseil sur la propriété commune

6.

Telle que le Conseil l'a énoncée dans l'avis public 1998-41 et réaffirmée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, la politique sur la propriété commune autorise une titulaire à posséder jusqu'à trois stations dans une langue donnée dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans cette langue, dont deux au plus sur la même bande de fréquences.

7.

L'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio définit le « marché » d'une station FM comme son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. Pour les besoins de l'examen de la présente demande sous l'angle de la politique sur la propriété commune, étant donné l'absence de zone centrale telle que définie par Sondages BBM pour Wainwright et Lloydminster, le Conseil conclut qu'il convient de définir ces marchés selon les périmètres de rayonnement de 3 mV/m respectifs des stations de radio susmentionnées dans ces localités.

8.

En réponse à une lettre du Conseil indiquant que l'approbation de la présente demande pourrait ne pas être conforme à sa politique sur la propriété commune, Newcap a décrit comme étant « minime » le possible chevauchement du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station proposée et de CKWY-FM avec celui de CKSA-FM. Cependant, le Conseil estime que ce chevauchement pourrait devenir important, puisque l'approbation de la présente demande donnerait à Newcap trois stations sur la même bande dans le marché de Lloydminster. La limite autorisée de deux stations FM par titulaire sur la même bande dans un marché donné se trouvant dépassée, l'approbation de la présente demande en vue de convertir CKKY à la bande FM exigerait une exception à la politique du Conseil sur la propriété commune.

9.

Le Conseil a déjà approuvé2 des exceptions à sa politique sur la propriété commune. Cependant, pour promouvoir la diversité dans les marchés radiophoniques, le Conseil estime qu'il n'accordera de telles exceptions que si la titulaire démontre, soit l'existence d'un risque économique mettant en péril la future viabilité financière de ses stations de radio existantes dans le marché concerné, soit la nécessité de régler des problèmes techniques avérés et clairement définis. Le Conseil note qu'il incombe à la titulaire de prouver qu'il existe un tel problème économique ou technique.

10.

Selon la titulaire, la conversion proposée de CKKY à la bande FM lui permettrait d'offrir un service FM de haute qualité aux auditeurs situés à Wainwright et dans ses environs. Par ailleurs, elle n'a pu prouver la nécessité économique ou technique d'accorder une exception à la politique du Conseil sur la propriété commune. Par conséquent, le Conseil estime que, dans le cas présent, une exception ne serait pas justifiée.

11.

En réponse à l'intervention de 912038 Alberta, Newcap indique que la co-localisation de la nouvelle station FM sur la tour de transmission actuellement destinée à CKWY-FM lui permettra d'utiliser plus efficacement ses installations existantes et de régler la question de l'impossibilité de dupliquer complètement, sur le signal FM, la couverture offerte par le signal AM actuel. Bien que le Conseil favorise une utilisation efficace des installations de radiodiffusion, il note que le chevauchement entre le périmètre de rayonnement de la station proposée et ceux des stations de radio de Lloydminster provient du plan de la titulaire d'installer l'émetteur de la nouvelle station de radio FM sur la tour émettrice de CKWY-FM et de partager cette antenne. Le Conseil estime qu'il y a d'autres solutions techniques qui permettraient à la titulaire d'améliorer le signal de CKKY sans enfreindre sa politique sur la propriété commune.
 

Course aux auditeurs et annonceurs à Lloydminster

12.

Dans son intervention, 912038 Alberta ne s'oppose pas à la conversion de CKKY à la bande FM, mais aux paramètres techniques proposés pour effectuer la conversion. Elle invoque que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station de radio FM proposée déplacerait de façon significative la couverture existante de CKKY en l'éloignant de la zone de desserte autorisée de Wainwright pour l'étendre vers Lloydminster, où la station deviendrait une concurrente dans la course aux auditeurs et aux annonceurs.

13.

En réponse à l'intervention, Newcap déclare que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station proposée englobe complètement Wainwright et n'entre pas dans Lloydminster, ce qui permettra à CKKY-FM de demeurer une station de Wainwright.

14.

Le Conseil constate que la zone de desserte de la station FM proposée permettra au signal de se rendre sur le marché radiophonique de Lloydminster, ce qui risque de transformer la station en une éventuelle concurrente dans la course aux auditeurs et aux annonceurs dans ce marché. Étant donné que la proposition de Newcap repose sur l'offre d'un service stéréo FM de haute qualité à Wainwright et aux régions environnantes, le Conseil est d'avis qu'une station FM destinée à remplacer CKKY devrait avoir une zone de desserte assez semblable à celle de la station AM existante et continuer à desservir les mêmes localités et une population de taille similaire.
 

Conclusion

15.

Parce que l'approbation de la présente demande irait à l'encontre de la politique du Conseil sur la propriété commune, que la requérante n'a pas prouvé qu'il serait justifié de lui accorder une exemption à cette politique et que la station de radio FM proposée pourrait éventuellement devenir une concurrente dans la course aux auditeurs et aux annonceurs dans le marché radiophonique de Lloydminster, le Conseil refuse la demande présentée par 3937844 Canada Inc., une filiale de Newcap Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Wainwright (Alberta) pour remplacer sa station AM, CKKY.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster – acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-323, 21 novembre 2008
 
  • Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Windsor (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2008-101, 9 mai 2008
 
  • Diversité des voix – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Transfert de la propriété et du contrôle de VOCM et de VOCM-FM St. John's ainsi que de cinq autres stations radiophoniques à Terre-Neuve, décision CRTC 2000-141, 4 mai 2000
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page :

1 Dans la décision de radiodiffusion 2008-323, le Conseil a approuvé l'acquisition de CFNA‑FM et de CFLM‑FM par Vista Radio Ltd.

2 Voir, par exemple, la décision de radiodiffusion 2008-101 et la décision 2000-141 .

 

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