ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-363

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Ottawa, le 23 décembre 2008
  North Superior Broadcasting Ltd.
Marathon, Nipigon/Red Rock, Hornepayne, Geraldton, Longlac, Nakina et White River (Ontario)
  Demande 2008-0106-0, reçue le 23 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-47
27 mai 2008
 

CFNO-FM Marathon et ses émetteurs – renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon et ses émetteurs dans les localités citées plus haut, du 1er janvier 2009 au 31 août 2012.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de North Superior Broadcasting Ltd. (North Superior) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon et ses émetteurs CFNO-FM-1 Nipigon/Red Rock, CFNO-FM-2 Hornepayne, CFNO-FM-4 Geraldton, CFNO-FM-5 Longlac, CFNO-FM-7 Nakina et CFNO-FM-8 White River. La licence expire le 31 décembre 20081.

2.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), auquel la titulaire n'a pas répondu. Celui-ci peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

3.

Le Conseil note que la CIRPA s'inquiète du fait que la titulaire ne semble respecter ni ses engagements financiers au titre de la promotion des artistes canadiens, ni l'exigence du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion du contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire).
 

Non-conformité

 

Contribution à la promotion des artistes canadiens

4.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-47, le Conseil a noté que la titulaire n'avait pas respecté son obligation, fixée par condition de licence, de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens pour l'année de radiodiffusion 2003; tel que prévu par l'avis public 1995-196, la titulaire devait verser une contribution de 400 $. En réponse à une question de lacune du Conseil, North Superior a indiqué qu'elle avait émis un chèque de 400 $ au nom de FACTOR dès le 16 décembre 2004 – soit dès qu'elle avait eu connaissance du manque à gagner.
 

Contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2

5.

Après examen de la programmation diffusée sur CFNO-FM au cours de la semaine du 1er au 7 octobre 2006, le Conseil constate que seulement 30,9 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et 27,3 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, étaient des pièces musicales canadiennes. Ces résultats constituent une infraction aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement qui prévoient ce qui suit :
 

2.2 (8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

2.2 (9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

6.

Le Conseil note que la titulaire a pris des mesures correctives à ce sujet. Dans une lettre datée du 13 mars 2007, la titulaire a avisé le Conseil qu'elle avait installé un nouveau logiciel afin de s'assurer de respecter les exigences du Règlement à l'égard de la diffusion de contenu canadien.
 

Conclusion

7.

Le Conseil note que la titulaire se trouve pour la première fois en situation de non-conformité par rapport à sa condition de licence relative à sa contribution à la promotion des artistes canadiens et à l'exigence du Règlement qui prévoit que 35 % de ses pièces musicales de catégorie 2 diffusées doivent être des pièces musicales canadiennes. En conséquence, le Conseil estime qu'il convient de renouveler à court terme la licence de radiodiffusion de CFNO-FM et ses émetteurs, mentionnés plus haut, pour une période de quatre ans, tel que prévu dans la circulaire n444. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement et aux conditions de licence de CFNO-FM et ses émetteurs.

8.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon et ses émetteurs CFNO-FM-1 Nipigon/Red Rock, CFNO-FM-2 Hornepayne, CFNO-FM-4 Geraldton, CFNO-FM-5 Longlac, CFNO-FM-7 Nakina et CFNO-FM-8 White River, du 1er janvier 2009 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2008-245, 29 août 2008
 
  • Renouvellement des licences d'entreprises de programmation de radio qui expireront en 2008, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-47, 27 mai 2008
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens – une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion 2008-363

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2012.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 1 et 5.

 

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Note de bas de page :

1 Dans la décision de radiodiffusion 2008-245, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de radiodiffusion de CFNO‑FM et ses émetteurs mentionnés plus haut, du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.

Date de modification :