ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-50

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-50

  Ottawa, le 28 février 2008
  Jack McGaw Consulting Incorporated
Halifax (Nouvelle Écosse)
  Demande 2007-1271-2, reçue le 10 septembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-113
10 octobre 2007
 

CIRH-FM Halifax - modifications techniques

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIRH-FM Halifax en changeant la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de la station.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Jack McGaw Consulting Incorporated (McGaw Consulting) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques de langue anglaise CIRH-FM Halifax afin de changer la fréquence de 97,9 MHz (canal 250FP) à 107,7 MHz (canal 299A) et d'augmenter le périmètre de rayonnement autorisé en passant d'une puissance apparente rayonnée (PAR) de 10 watts à une PAR moyenne de 560 watts.
2. Ce service a été approuvé à l'origine dans la décision de radiodiffusion 2002-212. Selon cette décision, la station devait diffuser, tout au long de l'année, des messages préenregistrés visant à informer les touristes des conditions météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services disponibles dans la région de Halifax. La demande dont il est ici question a été déposée suite à la nomination de CIRH-FM Halifax, par la municipalité régionale d'Halifax (MRH), pour servir de système de radiodiffusion désigné en cas d'urgence.
3. À l'appui de sa demande, la titulaire fait valoir que, face à l'ampleur de la région et de la population à desservir, le signal doit être renforcé pour que la station, en tant que système de radiodiffusion officiel de la MRH, puisse desservir l'ensemble de la municipalité en cas d'urgence. D'autre part, la titulaire craint que le signal actuel de la station ne soit brouillé par la nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française qui doit entrer en ondes sous peu et pour laquelle le Conseil a approuvé l'exploitation de la fréquence 98,5 MHz (canal 253B1) dans la décision de radiodiffusion 2006-467.
4. McGaw Consulting affirme qu'elle continuera de limiter la diffusion du matériel publicitaire à six minutes par heure d'horloge, comme le lui impose la décision de radiodiffusion 2002-212 par condition de licence.
5. Si le Conseil décide de refuser cette demande, la titulaire affirme qu'elle continuera de diffuser son service à la fréquence actuelle de 97,9 MHz (canal 250FP), quoiqu'elle ne soit peut-être pas en mesure de remplir convenablement ses obligations envers l'organisme des mesures d'urgence de la MRH. La titulaire ajoute que, dans le cas d'un refus du Conseil, sa capacité à rejoindre les voyageurs sur les routes et les autoroutes de la MRH continuerait d'être restreinte.
6. Le Conseil note que les modifications techniques proposées ont pour effet de modifier le statut de CIRH-FM qui, de service non protégé de faible puissance, devient un service régulier protégé de classe A, en même temps qu'elles agrandissent considérablement le périmètre autorisé de la station.
7. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

8. Le Conseil estime qu'il doit, dans l'évaluation de cette demande, répondre aux questions suivantes :
 
  • Le fait que CIRH-FM Halifax soit le système de radiodiffusion désigné de la MRH est-il ou non conforme à la condition de licence de la station concernant la nature du service?
 
  • Y a-t-il des raisons techniques pour justifier les modifications proposées?
 
  • Quelle est l'incidence potentielle des modifications techniques proposées sur les stations autorisées?
 
  • Y a-t-il d'autres fréquences disponibles sur ce marché?
 
  • La conversion de ce service non protégé de faible puissance en service protégé normal de classe A est-elle un moyen détourné d'entrer sur le marché de la radio commerciale grand public?
 

Le fait que CIRH-FM Halifax soit le système de radiodiffusion désigné de la MRH est-il conforme à la condition de licence de la station concernant la nature du service?

9. La condition de licence de CIRH-FM Halifax à l'égard de la nature du service, telle qu'énoncée dans la décision de radiodiffusion 2002-212, se lit comme suit :
 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des renseignements à l'intention des touristes et des voyageurs comprenant des bulletins et des prévisions météorologiques, les conditions routières et d'autres informations portant sur la sécurité des voyageurs et l'information des visiteurs à Halifax, y compris la description des attractions, des événements et des endroits reliés au patrimoine, à la culture, au divertissement et au commerce. Chacun des éléments de programmation sera mis à jour quotidiennement, à chaque heure ou selon les besoins.

10. De l'avis du Conseil, le choix de CIRH-FM Halifax comme système de radiodiffusion désigné de la MRH est conforme à la nature du service de cette station, telle que formulée dans cette condition de licence.
 

Y a-t-il des raisons techniques pour justifier les modifications proposées?

11. Le Conseil s'attend à ce qu'une titulaire de station de faible puissance qui présente une demande de changement de classe d'exploitation pour devenir une station protégée de forte puissance démontre, preuves à l'appui, que les paramètres techniques autorisés ne sont pas suffisants pour fournir le service qu'elle a proposé à l'origine. Le Conseil reconnaît que le signal actuel de cette station de faible puissance ne parvient pas à couvrir la MRH. L'augmenter à 560 watts, comme le propose la titulaire, fera en sorte d'assurer que le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) englobe tous les quartiers habités de la MRH et que le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m) englobe le réseau routier autour de la région.
12. La requérante indique en outre que les auditeurs auront à subir les interférences causées par la nouvelle station communautaire approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2006-139, qui doit entrer en ondes sous peu à la fréquence 98,5 MHz (canal 253B1)1. Quoique, selon le Conseil, le problème du brouillage causé par cette station puisse être réglé par la co-implantation des deux émetteurs, le Conseil note également que la nouvelle station communautaire sera exploitée avec une PAR beaucoup plus importante, soit 2 350 watts, ce qui augmente les risques de brouillage. Il est donc raisonnable de conclure qu'il pourrait y avoir distorsion du signal de CIRH-FM à la mise en exploitation de la nouvelle station communautaire et que l'approbation de l'utilisation de la fréquence 107,7 MHz (canal 229A), tel que le demande la titulaire, permettrait d'éviter ces problèmes.
13. Par conséquent, le Conseil reconnaît que la requérante a présenté une preuve suffisante que les modifications qu'elle propose se justifient par des raisons techniques.
 

Quelle serait l'incidence des modifications techniques proposées sur les stations autorisées?

14. Dans son évaluation de demandes visant à changer une station de radio non protégée de faible puissance en station protégée de forte puissance, le Conseil tient aussi compte de l'incidence des modifications techniques proposées sur le marché radiophonique. Le Conseil rappelle que la condition de licence portant sur la nature de son service empêche CIRH-FM de diffuser des pièces musicales. Une autre condition de licence limite le matériel publicitaire à six minutes par heure d'horloge, et la titulaire ne demande aucune modification à cette condition de licence. Le Conseil note pour finir qu'aucune des stations d'Halifax (y compris les services de radio récemment approuvés) ne s'est opposée aux modifications techniques proposées par cette demande. Pour ces raisons, le Conseil conclut que l'incidence économique potentielle des changements techniques proposés sur les autres stations serait minime.
 

Y a-t-il d'autres fréquences disponibles sur le marché d'Halifax?

15. Tel que mentionné plus haut, la requérante propose d'exploiter son service à la fréquence 107,7 MHz. Le Conseil note que cette fréquence pourrait accommoder une entreprise beaucoup plus importante, pourvu d'utiliser une antenne directionnelle et de déplacer quelques fréquences dans des communautés avoisinantes. Le Conseil note par ailleurs que la fréquence 107,7 MHz n'est pas la dernière fréquence disponible dans ce marché avec la capacité d'accommoder une entreprise d'envergure.
 

La conversion de ce service non protégé de faible puissance en service protégé normal de classe A est-elle un moyen détourné d'entrer sur le marché de la radio commerciale grand public?

16. Le Conseil constate que la demande de McGaw Consulting a pour but de modifier une licence déjà émise. Il n'est donc pas nécessaire de déposer une demande pour une nouvelle licence. Dans l'avis public 2002-61, le Conseil affirme qu'il sollicitera des demandes concurrentes, selon les circonstances, lorsqu'une station de faible puissance dépose une demande visant un statut protégé en vertu des règles du ministère de l'Industrie (le Ministère). En pareil cas, le Conseil craint qu'en approuvant la demande il n'autorise la titulaire à entrer sur le marché de la radio commerciale par un moyen détourné, dans la mesure où elle se retrouverait avec un format grand public sans passer par le processus concurrentiel. Toutefois, la décision de solliciter des demandes concurrentes revient au Conseil et dépend des circonstances.
17. Le Conseil note que CIRH-FM Halifax, avec ses paramètres techniques actuels, n'est pas en mesure de remplir ses obligations envers la MRH en tant que service de radiodiffusion désigné. Le Conseil note également que la titulaire ne demande pas l'autorisation de majorer ses revenus de publicité et qu'une condition de licence lui interdit, conformément à la nature de son service, de diffuser des pièces musicales. Pour ces raisons, le Conseil est convaincu que la demande de McGaw Consulting n'a pas pour but d'échapper au processus normal pour obtenir une licence de radiodiffusion protégée, ni de trouver une façon détournée d'entrer sur le marché de la radio commerciale d'Halifax.
 

Conclusion

18. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Jack McGaw Consulting Incorporated en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques de langue anglaise CIRH-FM Halifax afin de changer la fréquence de 97,9 MHz (canal 250FP) à 107,7 MHz (canal 299A) et d'augmenter le périmètre de rayonnement autorisé en passant d'une puissance apparente rayonnée (PAR) de 10 watts à une PAR moyenne de 560 watts.
19. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Utilisation de la fréquence 98,5 MHz par la nouvelle station de radio communautaire à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2006-467, 6 septembre 2006
 
  • Station de radio communautaire à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2006-139, 12 avril 2006
 
  • Service d'information touristique de faible puissance à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2002-212, 29 juillet 2002
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. 

Note de bas de page :
1 Dans la décision de radiodiffusion 2006-467, le Conseil a approuvé ces nouveaux paramètres techniques pour la station.
 

Mise à jour : 2008-02-28
Date de modification :