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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-77 |
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Ottawa, le 7 avril 2008 |
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Harvard Broadcasting Inc.
Saskatoon (Saskatchewan) |
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Demande 2007-1748-1, reçue le 3 décembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-7
16 janvier 2008 |
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CFWD-FM Saskatoon - modification technique |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Harvard Broadcasting Inc. (Harvard) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFWD-FM Saskatoon, autorisée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Saskatoon (Saskatchewan), décision de radiodiffusion CRTC 2007-155, 28 mai 2007 (la décision de radiodiffusion 2007-155) afin de changer la fréquence de 92,3 MHz (canal 222C1) à 96,3 MHz (canal 242C1), et de changer le périmètre de rayonnement autorisé en diminuant la puissance apparente rayonnée de 100 000 watts à 96 000 watts. |
2. |
Selon la titulaire, la proposition de changement du périmètre de rayonnement approuvé dans la décision 2007-155 représente une mesure de prévention qui éviterait tout brouillage de la fréquence troisième adjacente à Saskatoon. À cet égard, Harvard réfère au projet du ministère de l'Industrie (le Ministère) relatif à de nouvelles règles exigeant la co-implantation ou quasi co-implantation des sites des stations qui utilisent une fréquence troisième adjacente. Par conséquent, la titulaire craint que le site actuel de CFWD-FM Saskatoon ne soit pas conforme aux nouvelles règles sur les troisièmes adjacentes. |
3. |
Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de la demande de la part de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco). Sans s'opposer à la demande de Havard, Rawlco fait valoir que le marché de Saskatoon a déjà bien assez de stations de radio et elle s'inquiète des risques éventuels découlant de toute nouvelle autorisation de station de radio sur ce marché. Tout en prenant note du commentaire de Rawlco, le Conseil indique que l'examen de tout ajout éventuel dans ce marché radiophonique fera partie d'un processus public distinct. |
4. |
Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. |
5. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |