ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-79

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-79

  Ottawa, le 9 avril 2008
  Communications Rogers câble inc.
Ontario, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador
  Demande 2007-1841-3, reçue le 13 décembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-10
21 janvier 2008
 

Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble - modification de licences

  Le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers câble inc. (Rogers), en vue de modifier les licences régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, afin d'être relevée de l'exigence relative à la transmission de la vidéodescription des services distribués en mode analogique. Rogers est relevée de cette obligation sous réserve qu'elle fournisse gratuitement, sur demande, un boîtier de décodage numérique à ses abonnés du service analogique qui sont aveugles ou ont une déficience visuelle, afin de leur permettre d'accéder à la vidéodescription des services de programmation en mode numérique.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Communications Rogers câble inc. (Rogers), en vue de modifier les licences régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, en ajoutant la condition de licence suivante :
 

La titulaire est relevée de l'obligation énoncée à l'article 7 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion relative à la transmission de la vidéodescription des services en mode analogique. Cette autorisation est conditionnelle à l'obligation pour la titulaire de fournir, sur demande, un décodeur numérique gratuit à ses abonnés du service de câblodistribution analogique, aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de leur permettre d'avoir accès à la vidéodescription en mode numérique.

2.

Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à cette demande.

3.

Les intervenants dénoncent le fait que les téléspectateurs ayant une déficience visuelle soient obligés d'obtenir un décodeur numérique pour avoir accès à la vidéodescription. De plus, il semble que même si le décodeur numérique est fourni gratuitement, son utilisation représente une complication additionnelle pour les personnes ayant une déficience visuelle. Selon l'un des intervenants, l'obligation de transmettre la vidéodescription aux abonnés du service analogique ne représente ni un fardeau ni une difficulté pour Rogers dont la demande est plutôt motivée par le désir d'optimiser ses profits. De plus, tout abonné qui en fait la demande, et non pas seulement les personnes ayant une déficience visuelle, devrait pouvoir obtenir un boitier de décodage gratuit pour accéder à la vidéodescription.

4.

En réponse à ces interventions, Rogers rappelle que le Conseil a reconnu les défis technologiques et économiques de transmission de la vidéodescription en mode analogique dans Distribution de la vidéodescription par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1, les EDR par satellite de radiodiffusion directe et les entreprises de distribution par relais satellite, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-101, 12 septembre 2007 (l'avis public de radiodiffusion 2007-101). Dans cet avis, le Conseil a conclu que la plupart des EDR canadiennes passant à la distribution numérique, il n'est peut-être pas approprié d'exiger des distributeurs qui n'offrent pas de vidéodescription présentement sur leur système analogique, qu'ils transmettent la vidéodescription sur les plateformes analogiques. En ce qui a trait à ces services de programmation (c'est-à-dire les stations de télévision en direct) pour lesquels Rogers transmet la vidéodescription à ses abonnés au service analogique, Rogers affirme qu'elle continuera à procéder ainsi tant qu'elle offrira un service de câble en mode analogique. Finalement Rogers a indiqué avoir pris des dispositions pour simplifier l'accès à la vidéodescription de la programmation numérique.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-101, le Conseil a conclu qu'il était approprié d'exempter les EDR par câble de classe 1 de l'exigence de transmettre la vidéodescription en mode analogique sous réserve que ces EDR fournissent gratuitement des boîtiers de décodage aux abonnés aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de leur permettre d'accéder à la vidéodescription des services de programmation en mode numérique. En conséquence, le Conseil a indiqué qu'il étudierait les demandes présentées par les EDR de classe 1, individuellement ou par le biais de leur association industrielle, en vue d'être relevées, par condition de licence, de l'exigence de transmission de vidéodescription des services distribués en mode analogique.

6.

Le Conseil prend note des engagements de Rogers à assurer la transmission de la programmation avec vidéodescription des stations de télévision en direct en mode analogique tant que le service analogique sera offert. Un abonné ne sera donc pas obligé d'utiliser un boitier de décodage pour recevoir la programmation avec vidéodescription qu'il ou elle reçoit actuellement. Le Conseil note aussi que la titulaire a pris des dispositions pour simplifier l'accès à programmation avec vidéodescription sur les décodeurs numériques. Le Conseil estime que ces mesures répondent amplement aux préoccupations des intervenants.

7.

Finalement, le Conseil reconnait que la plupart des EDR canadiennes passent à la distribution numérique. Face à cette transition continue le Conseil reste d'avis, comme il l'a exprimé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-101, qu'il n'est peut-être pas approprié d'exiger des distributeurs de transmettre la vidéodescription en mode analogique étant donné qu'ils fournissent gratuitement un boîtier de décodage à ses abonnés aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de permettre à ces abonnés d'accéder à la vidéodescription des services de programmation en mode numérique.

8.

En conséquence, le Conseil approuve la demande de Communications Rogers câble inc. en vue de modifier les licences régionales de ses EDR par câble desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, telles qu'énoncées dans sa demande, en ajoutant la condition de licence suivante :
 

La titulaire est relevée de l'obligation énoncée à l'article 7 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion relative à la transmission de la vidéodescription des services en mode analogique, sous réserve de l'obligation pour la titulaire de fournir, sur demande, un décodeur numérique gratuit à ses abonnés du service de câblodistribution analogique, aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de leur permettre d'avoir accès à la vidéodescription en mode numérique.

  Secrétaire général 

 

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-04-09

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