ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-119

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  Ottawa, le 11 décembre 2008
 

Politique réglementaire

 

Demande de Bell Canada et autres en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2008-17 relativement au service de facturation et de perception de gros

  Référence : 8662-B2-200807159 
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008-17, et confirme que le service de facturation et de perception est correctement classé comme un service d'interconnexion et qu'un supplément de 15 % convient.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la part de Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres), datée du 15 mai 2008, réclamant que le Conseil révise et modifie les conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2008-17 selon lesquelles le service de facturation et de perception (SFP) devait être classé dans la catégorie des services d'interconnexion et dont les tarifs devaient inclure un supplément de 15 %.

2.

Bell Canada et autres ont soutenu que, pour être classé à juste titre comme un service d'interconnexion, le SFP doit permettre l'échange de trafic avec les clients du réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou être un service administratif lié aux clients qui choisissent leur fournisseur de services interurbains.

3.

Bell Canada et autres ont fait valoir qu'il existe d'autres solutions que le SFP en matière de facturation et de perception pour ce qui est de la fourniture de services interurbains 10-10, notamment l'abonnement préalable des clients chez un fournisseur de services 10-10 et les cartes de crédit. Bell Canada et autres ont également indiqué que le SFP devrait être classé comme service non essentiel obligatoire et conditionnel. Bell Canada et autres ont ajouté qu'étant donné qu'elles sont d'avis que le SFP est un service non essentiel, un supplément de 15 % constituait une restriction excessive et allait à l'encontre de l'alinéa 1a) et du sous-alinéa  1c)(ii) des instructions de la gouverneure en conseil1. Bell Canada et autres ont demandé au Conseil de leur permettre de facturer un supplément supérieur à 15 % relativement au SFP, en accord avec le traitement tarifaire accordé aux services de gros qui étaient classés auparavant comme des services aux concurrents de catégorie II2.

4.

Le Conseil a reçu des observations au sujet de la demande de Bell Canada et autres de la part de Distributel Communications Limited (Distributel), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Yak Communications (Canada) Corp. (Yak) [collectivement les parties adverses]; de Primus Telecommunications Canada Inc.; et de la Société TELUS Communications (STC).

5.

On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 26 juin 2008, sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

6.

Dans l'avis public de télécom 98-6, le Conseil a établi les critères d'examen de demandes de révision et de modification. Plus précisément, le Conseil a déclaré que les requérantes doivent lui démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, résultant, par exemple, d'au moins un des facteurs suivants : i) une erreur de droit ou de fait; ii) un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou iv) un nouveau principe découlant de la décision.

7.

Le Conseil a défini les deux questions suivantes à traiter dans ses conclusions :
 

I. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la classification du SFP comme un service d'interconnexion?

 

II. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude du supplément mis en place pour le SFP?

 

Historique

8.

Le SFP est un service de gros tarifé qu'utilisent les concurrents afin d'offrir le service 10-103, qui est un service interurbain utilisé par les consommateurs de manière occasionnelle pour effectuer des appels par l'intermédiaire d'un fournisseur de services (fournisseur de services 10-10) différent de leur fournisseur principal de services interurbains.

9.

Les services d'égalité d'accès sont des services de gros tarifés qui permettent aux consommateurs de choisir plus facilement leur fournisseur principal de services interurbains4.

10.

Aux termes des tarifs du SFP des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), l'ESLT facture au consommateur, au nom du fournisseur de services 10-10, l'appel interurbain effectué au moyen du service du fournisseur de services 10-105. L'ESLT achète les frais engagés par le client des services interurbains 10-10 du fournisseur de services 10-10, puis les facture au client et les perçoit auprès de ce dernier. L'ESLT facture également au fournisseur de services 10-10 des frais de traitement par compte­client pour diverses activités de facturation et de perception (tarifs de traitement du SFP), ainsi que des frais de gestion des comptes­clients.
 

I. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la classification du SFP comme un service d'interconnexion?

 

Positions des parties

11.

Bell Canada et autres ont soutenu que le Conseil avait fait trois erreurs factuelles en classant le SFP dans la catégorie des services d'interconnexion. Elles ont indiqué que : a) le SFP n'est pas lié à l'égalité d'accès; b) le SFP n'est pas lié à la sélection, par le consommateur, de son fournisseur de services interurbains; et c) le SFP ne permet pas l'échange physique de trafic avec les clients du RTPC. Bell Canada et autres ont précisé qu'elles ne remettaient pas en question l'exigence selon laquelle le SFP doit être obligatoirement fourni, pas plus que les conditions selon lesquelles un service doit être classé comme un service d'interconnexion.

12.

Les parties adverses ont fait valoir que le SFP avait correctement été classé comme un service d'interconnexion. MTS Allstream et Yak ont également soutenu que si la classification du SFP devait changer, celui­ci devrait être classé comme un service essentiel. La STC a appuyé la demande de Bell Canada et autres visant le reclassement du SFP, mais elle a indiqué qu'il devrait être classé comme un service non essentiel assujetti à l'élimination graduelle.

13.

En ce qui concerne leur position selon laquelle le SFP n'est pas lié à l'égalité d'accès, Bell Canada et autres ont souligné que le Conseil avait commis une erreur en se fondant sur le fait qu'il avait traité le SFP comme s'il était lié à l'égalité d'accès dans la décision de télécom 92-12. Bell Canada et autres ont indiqué que l'égalité d'accès est une technologie de commutation qui permet l'accès à des fournisseurs de services interurbains concurrentiels, notamment les fournisseurs de services 10-10. Elles ont toutefois soutenu que l'égalité d'accès fonctionne indépendamment du SFP.

14.

De façon générale, les parties adverses ont soutenu que dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil avait à juste titre considéré le SFP comme un service lié à l'égalité d'accès, et que cette approche relativement au SFP correspondait à la manière dont il est traité depuis longtemps par le Conseil.

15.

RCI a fait valoir que Bell Canada et autres interprétaient l'égalité d'accès comme la capacité des clients du RTPC à accéder directement au réseau interurbain de leur choix, notamment aux services interurbains des fournisseurs de services 10-10. RCI a également indiqué qu'en dépit de cela, Bell Canada et autres ignoraient le rôle du SFP dans la fourniture de services 10-10.

16.

En ce qui a trait à leurs commentaires selon lesquels le SFP ne serait pas un service d'interconnexion car il n'est pas lié à la sélection, par le consommateur, de son fournisseur de services interurbains, Bell Canada et autres ont indiqué que seuls les services liés à la sélection du fournisseur principal de services interurbains sont classés correctement dans la catégorie des services d'interconnexion. Elles ont soutenu qu'à l'inverse, le SFP permet aux consommateurs d'effectuer des appels interurbains par l'intermédiaire d'un fournisseur de services autre que leur fournisseur principal de services interurbains.

17.

RCI et Yak ont indiqué que le SFP est lié à la sélection, par le consommateur, de son fournisseur de services interurbains, car le SFP est nécessaire à la fourniture de services 10-10, services offrant aux clients une alternative concurrentielle en ce qui concerne les appels interurbains facturés à l'appel. RCI a fait valoir que l'interprétation faite par Bell Canada et autres de « la sélection d'un fournisseur de services interurbains » était trop restrictive.

18.

Yak a soutenu que Bell Canada et autres n'avaient pas présenté de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la présente demande pour étayer leur position que puisqu'il existe des solutions de rechange au SFP en ce qui concerne la fourniture du service 10-10, le SFP est un service non essentiel.

19.

Dans leur réponse, Bell Canada et autres ont fait valoir que le fait que le SFP soit considéré comme lié à l'égalité d'accès soutenait essentiellement les observations des parties adverses selon lesquelles le SFP est un service administratif lié aux consommateurs qui choisissent leur fournisseur de services interurbains. Bell Canada et autres ont également indiqué que la conclusion selon laquelle le SFP est un service administratif lié à la sélection de fournisseurs de services interurbains ou un service lié à l'égalité d'accès comporte des failles étant donné que, de leur avis, elle est censée représenter une conclusion technique et qu'aucun élément technique n'a été présenté pour l'appuyer. Bell Canada et autres ont fait référence aux instructions et ont également soutenu que, même si le fait de conclure que le SFP est lié à l'égalité d'accès constitue une mesure économique, la norme permettant d'évaluer si un service est « nécessaire » à la concurrence en matière de services interurbains a été remplacée par les conditions qui définissent le caractère essentiel, adoptées dans la décision de télécom 2008-17.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

20.

Le Conseil fait remarquer que, tel qu'il est établi dans la décision de télécom 2008-17, comme la catégorie des services d'interconnexion touche les services d'interconnexion liés à la fourniture de services interurbains, elle comprend les services administratifs liés aux consommateurs qui choisissent leur fournisseur de services interurbains.

21.

Le Conseil estime que le SFP constitue un service administratif. Le Conseil indique que le recours à d'autres solutions que le SFP en matière de facturation et de perception, notamment l'abonnement préalable des clients et les cartes de crédit, modifierait substantiellement la nature des services 10-10. Par conséquent, le SFP fait partie intégrante de la fourniture des services 10-10 et donc est nécessaire au service. Le Conseil indique que seule l'entreprise de services locaux qui fournit le service local de base au client peut fournir le SFP.

22.

Le Conseil note la référence de Bell Canada et autres aux instructions et leur observation selon laquelle la conclusion que le SFP est lié à l'égalité d'accès ou qu'il constitue un service administratif lié aux consommateurs qui choisissent leur fournisseur de services interurbains comporte des failles étant donné qu'elle est censée représenter une conclusion technique mais qu'aucun élément technique n'a été présenté pour l'appuyer. Le Conseil indique que sa conclusion énoncée dans la décision de télécom 2008-17 selon laquelle le SFP constitue un service d'interconnexion ne reposait pas sur l'idée que le SFP, à titre de service autonome, permet l'échange physique de trafic, et qu'elle ne le laissait pas croire.

23.

Le Conseil note également l'observation de Bell Canada et autres selon laquelle, bien que la conclusion que le SFP soit lié à l'égalité d'accès constitue une mesure de réglementation de nature économique, la norme d'évaluation pertinente permettant l'adoption d'une telle mesure est la définition du caractère essentiel d'un service, énoncée dans la décision de télécom 2008-17. Le Conseil indique toutefois que, conformément au cadre adopté dans la décision de télécom 2008-17, les services ne sont pas classés comme des services d'interconnexion en fonction d'une évaluation de leur caractère essentiel.

24.

Le Conseil note également l'observation de Bell Canada et autres que bien que le SFP ne soit pas lié à l'égalité d'accès, la technologie relative à l'égalité d'accès permet aux clients desservis par des commutateurs offrant une telle fonction d'avoir directement accès au réseau interurbain concurrent de leur choix, y compris aux services interurbains offerts par les fournisseurs de services interurbains occasionnels comme Yak. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 92-12, il a rendu les services obligatoires afin de favoriser la concurrence de marché des services interurbains et il a conclu que l'égalité d'accès comprend les services auxiliaires comme le SFP. Notamment, comme l'a indiqué Distributel, le Conseil a conclu que l'accès comparable et, non discriminatoire aux installations de services locaux, ainsi qu'aux services et renseignements connexes, englobe non seulement les ententes d'interconnexion physiques et les plans de composition, mais également les installations et services locaux auxiliaires comme le SFP. Le Conseil indique que la fourniture du service 10-10, dont le SFP fait partie intégrante, était un élément important du cadre de réglementation visant l'égalité d'accès établi par le Conseil dans la décision de télécom 92-12. Le Conseil indique également qu'à la suite de la décision de télécom 92-12, il a exposé de nouveau son point de vue selon lequel le SFP est lié à l'égalité d'accès6.

25.

Finalement, le Conseil indique que l'observation de Bell Canada et autres selon laquelle la référence, dans la décision de télécom 2008-17, aux « consommateurs qui choisissent leur fournisseur de service interurbain » signifie « consommateurs qui choisissent leur fournisseur principal de service interurbain » est contraire à la simple formulation de cette décision.

26.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le SFP, qui permet aux consommateurs de choisir leur fournisseur de services pour chaque appel grâce au service 10-10, constitue un service administratif lié aux consommateurs qui choisissent leur fournisseur de services interurbains.

27.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'existe aucun doute réel quant à la rectitude de la classification du SFP comme un service d'interconnexion. Le Conseil estime qu'il est inutile de traiter l'argument de Bell Canada et autres selon lequel le SFP ne permet pas l'échange physique de trafic avec les clients du RTPC et ainsi qu'il n'est pas convenable de classer ce service comme un service d'interconnexion selon ce critère.
 

II. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude du supplément mis en place pour le SFP?

28.

Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a établi que les services d'interconnexion « continueront d'être tarifés selon la formule actuelle » et que, par conséquent, les tarifs de traitement du SFP comprennent un supplément de 15 %.

29.

Le Conseil indique que la demande de Bell Canada et autres en vue de pouvoir établir des tarifs de traitement du SFP affichant un supplément supérieur à 15 % repose sur leur point de vue voulant que le SFP soit correctement classé comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada et autres n'ont pas contesté ses conclusions dans la décision de télécom 2008-17 en ce qui concerne l'établissement des prix des services d'interconnexion.

30.

Par conséquent, à la lumière de la conclusion que la classification du SFP comme un service d'interconnexion est convenable, le Conseil conclut qu'il n'existe aucun doute réel quant à la rectitude de sa décision selon laquelle le supplément de 15 % est convenable pour les tarifs de traitement du SFP.
 

Conclusion

31.

Le Conseil conclut que Bell Canada et autres n'ont pas démontré qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la classification du SFP comme un service d'interconnexion, classification qui avait été établie dans la décision de télécom 2008-17. Par conséquent, il rejette la demande de révision et de modification de la décision présentée par Bell Canada et autres.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998
 
  • Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992, modifiée par l'Erratum 92-12-1, 28 août 1992
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1  Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

2 Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a établi deux catégories de services de gros (antérieurement services des concurrents) afin de clarifier la question de la tarification de ces services : la tarification des services aux concurrents de catégorie I reposait généralement sur les coûts de la Phase II plus un supplément obligatoire de 15 %, et la tarification des services aux concurrents de catégorie II était établie au cas par cas.

3 Le SFP est également utilisé pour les appels à frais virés, les appels facturés à un troisième numéro et les appels 900 acheminés sur le réseau d'un concurrent qui sont facturés à une partie qui n'est pas déjà abonnée auprès de ce concurrent.

4 Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a conclu que si le SFP cesse d'être un service obligatoire, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) s'accorderaient une préférence indue, ce qui irait à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. En énonçant sa conclusion, le Conseil a déclaré que dans la décision de télécom 92-12, il avait établi que l'égalité d'accès et les services connexes, dont le SFP, sont nécessaires à la concurrence des services interurbains.

5 Le client du fournisseur de services 10-10 doit également être abonné auprès de l'ESLT.

6  Consultez, à titre d'exemple, la lettre du Conseil du 6 août 1998 portant sur la décision du Conseil au sujet du litige au sein du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion relativement aux questions liées aux exigences en matière de facturation et de perception. Le Conseil indique que, conformément au cadre de réglementation relatif aux services de gros qui existait avant la publication de la décision de télécom 2008-17, le SFP était obligatoire étant donné qu'il constituait un service auxiliaire lié à l'interconnexion de réseaux interurbains.

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