ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-40

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Décision de télécom CRTC 2008-40

  Ottawa, le 16 mai 2008
 

La Société TELUS Communications (STC) réclame que Shaw Cablesystems Limited (Shaw) soit tenue de payer des frais pour des installations non autorisées, c.-à-d. de l'équipement et des installations de Shaw qui sont rattachés aux structures de soutènement de la STC

  Référence :  8690-T66-200714049
  Dans la présente décision, le Conseil établit que la STC n'a pas fourni à Shaw de preuve suffisante pour étayer ses allégations voulant que Shaw aient des installations non autorisées rattachées à ses structures de soutènement. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC visant à obtenir une ordonnance obligeant Shaw à payer des frais pour des installations non autorisées totalisant 2 415 205 $ (excluant les suppléments de retard).
 

Introduction

1.

Le 4 octobre 2007, la Société TELUS Communications (STC) a déposé auprès du Conseil une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications réclamant que Shaw Cablesystems Limited1 (Shaw) soit tenue de payer des frais mensuels et non récurrents, y compris des frais pour des installations non autorisées, c.-à-d. de l'équipement et des installations de Shaw qui sont rattachés aux structures de soutènement de la STC - ce que la STC a découvert à la suite d'une vérification. De plus, la STC a demandé que Shaw soit tenue de réparer ou de retirer les installations non conformes qu'elle lui a signalées.

2.

Le 3 mars 2008, le Conseil a informé les parties qu'il allait trancher cette question conformément au processus accéléré établi dans la circulaire de télécom 2004-2.

3.

Un comité formé de trois conseillers a examiné la question le 9 mai 2008.

4.

Le dossier public de l'instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Question en litige

5.

Dans cette instance, il s'agit de déterminer si la STC a établi que Shaw doit payer des frais pour des installations non autorisées conformément au Tarif des services de structures de soutènement (le Tarif)2.
 

Positions des parties

 

La STC

6.

La STC a déclaré qu'elle avait amorcé, en 2006, une vérification de l'équipement et des installations rattachés à ses structures de soutènement dans les 12 régions de la Colombie-Britannique où Shaw exerce des activités à titre de titulaire, telle que définie dans le Tarif. La compagnie a affirmé que la vérification a été effectuée par un agent contractuel indépendant qui a compté tous les poteaux et mesuré le métrage des routes de conduits souterrains et de câbles aériens de toutes les installations de Shaw rattachées aux structures de soutènement de la STC.

7.

Après avoir comparé les résultats de la vérification avec ses dossiers de facturation, la STC a conclu que Shaw avait un certain nombre d'installations rattachées à ses structures de soutènement pour lesquelles elle n'était ni facturée ni n'avait obtenu d'autorisation.

8.

La STC a déclaré que, pour chaque région vérifiée, elle a calculé la différence entre le nombre d'unités de location3 qu'elle a décelées au cours de la vérification et le nombre d'unités de location figurant dans ses dossiers de facturation et elle a revu ses frais de location mensuels pour les 12 régions afin de tenir compte de cet écart. De plus, elle a affirmé qu'elle avait révisé ses frais pour les installations non autorisées applicables à chaque catégorie d'unité de location, conformément à l'article 404.4.1.a du Tarif. Lorsque les résultats de la vérification affichaient un nombre d'unités de location supérieur à celui qui figurait aux dossiers de facturation de la STC, la compagnie a déclaré qu'elle avait facturé des frais de 100 $ par unité de location pour les installations non autorisées.

9.

La STC a déclaré qu'elle avait calculé des frais pour les installations non autorisées pour chacune des 12 régions et a facturé à Shaw le montant de 2 415 205 $ (excluant les suppléments de retard).

10.

La STC a affirmé que l'autorisation de la STC (ou de BC Tel, sa prédécesseure) est et a toujours été une condition préalable à la réalisation de travaux d'installations effectués pour le compte d'une titulaire - que ces travaux soient effectués par la STC (ou par BC Tel, sa prédécesseure) ou par des agents contractuels au nom de la STC; sinon, il n'y avait aucune commande de travaux liés à un réseau d'enregistrée, aucune équipe de travail d'assignée à la tâche et aucune facture d'établie.

11.

La STC a indiqué que ses factures trimestrielles détaillées indiquant le nombre d'unités de location facturées ainsi que les ajouts et les suppressions par rapport au trimestre précédent auraient dû attirer l'attention de Shaw quant aux écarts importants entre ce qui lui était facturé et ce qu'elle aurait dû payer pour les installations rattachées aux structures de la STC.

12.

Même si la STC a convenu qu'il puisse y avoir des erreurs dans ses dossiers, cela n'explique pas, selon elle, l'incapacité de Shaw à présenter les permis pour les installations qu'elle affirme autorisées.

13.

La STC a indiqué que les modalités liées au Tarif indiquent clairement que l'utilisateur prévoyant utiliser les structures de soutènement doit demander un permis et que des frais s'appliquent pour des installations non autorisées lorsqu'il est établi qu'elles le sont.

14.

De plus, à la suite de la vérification, la STC a fourni à Shaw, en mars 2008, une liste des installations qui appartiennent à Shaw et qui, selon la STC, ne sont pas conformes aux normes de construction et de sécurité en vigueur.
 

Shaw

15.

En ce qui concerne les frais à l'égard d'installations non autorisées, Shaw a fait valoir que, même si l'article 404.4.1.a du Tarif stipule que la STC doit préciser quelles sont les installations de Shaw présumées être rattachées aux structures de soutènement de la STC sans autorisation, la STC n'a fourni aucun renseignement de la sorte. Au lieu de cela, la STC s'est basée sur l'écart entre les installations enregistrées dans son système de facturation et les installations comptées lors de la vérification et elle a attribué, sans aucun fondement, l'écart entier à des installations non autorisées de Shaw.

16.

Shaw a déclaré qu'elle ne conteste pas les frais de location mensuels révisés qui lui sont facturés par suite de la vérification de la STC et qu'elle était également disposée à rectifier les installations qu'elle avait effectuées et qui n'étaient pas conformes aux normes de sécurité applicables ou aux normes et pratiques techniques de la STC.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que Shaw a payé et continue de payer les factures émises par la STC pour des frais mensuels récurrents qui s'appliquent aux installations et à l'équipement qui appartiennent à Shaw et qui sont rattachés aux structures de soutènement de la STC - ce que la STC a découvert à la suite d'une vérification. De plus, il fait remarquer que Shaw a déclaré qu'elle était disposée à modifier les installations qu'elle avait effectuées et qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité applicables ou aux normes et pratiques techniques de la STC, une fois qu'elle aura eu l'occasion de procéder à des inspections sur le terrain. Par conséquent, le Conseil ne juge pas nécessaire à ce stade d'émettre une ordonnance enjoignant à Shaw de réparer ou de retirer les installations non conformes que la STC lui a signalées.

18.

Ainsi, le Conseil estime que les frais à l'égard d'installations non autorisées sont le seul point de la demande de la STC qu'il faut régler.
 

Frais à l'égard d'installations non autorisées

19.

Le cadre du Conseil pour la réglementation des structures de soutènement résulte d'une série de décisions connexes4. Dans ces décisions, le Conseil a reconnu l'intérêt public dans le partage et l'utilisation conjointe des structures de soutènement, peu importe leur propriétaire.

20.

Dans le cadre de réglementation relative aux structures de soutènement, le Conseil a prévu des modalités précises en vertu desquelles l'accès aux structures de soutènement est autorisé. Les modalités prévoient des frais dans le cas d'installations non autorisées, et ce, pour dissuader quiconque de procéder à des installations non autorisées sur les structures de soutènement.

21.

Le Conseil fait remarquer que le Tarif de la STC et les contrats de licence relatifs aux structures de soutènement conclus entre la STC et Shaw énoncent les modalités précises, incluant les frais de location mensuels et les frais non récurrents, y compris les frais pour des installations non autorisées, en vertu desquelles la STC fournit à Shaw l'accès à ses structures de soutènement.

22.

Le Conseil note qu'après avoir comparé les résultats de la vérification et ses dossiers de facturation, la STC a conclu que Shaw avait un certain nombre d'installations rattachées aux structures de soutènement de la STC pour lesquelles la compagnie n'était ni facturée ni n'avait obtenu d'autorisation. Il signale que la STC a appliqué des frais de 100 $ par unité de location pour les installations non autorisées, et ce, à la différence d'unités entre les résultats de la vérification et ses dossiers de facturation.

23.

Le Conseil fait remarquer que les frais applicables aux installations non autorisées ne s'appliquent pas aux installations pour lesquelles un permis a été émis. De plus, le Tarif stipule que les frais applicables à des installations non autorisées ne s'appliqueront pas - et que la STC émettra un permis dans ce cas - lorsque Shaw pourra démontrer avec preuve à l'appui qu'une installation faisait l'objet d'une location mensuelle ou que la STC ou sa prédécesseure avait approuvé le rattachement des installations de Shaw sans émettre de permis.

24.

Le Conseil fait remarquer qu'afin que Shaw puisse préciser les installations concernées qui ont été autorisées, soit par le biais d'un permis ou d'une autre forme d'autorisation, la compagnie doit savoir quelles sont les installations qui sont présumées non autorisées. Selon le Conseil, la STC n'a pas indiqué quelles étaient les installations dans un secteur en particulier qu'elle présumait non autorisées. Il estime que la STC a simplement établi qu'il y avait un écart entre ses dossiers de facturation et le nombre d'installations relevées lors de la vérification.

25.

Le Conseil estime que la STC doit indiquer quelles sont les installations qu'elle présume non autorisées avec suffisamment de précisions pour permettre à une titulaire d'examiner ses dossiers et de confirmer qu'elle a obtenu un permis ou une autre forme d'autorisation en ce qui a trait aux installations en question.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que, d'après le dossier, la STC n'a pas précisé suffisamment ses allégations pour permettre à Shaw de contester sa déclaration selon laquelle elle avait des installations non autorisées rattachées aux structures de soutènement de la STC. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC visant à obtenir une ordonnance obligeant Shaw à payer des frais pour des installations non autorisées totalisant 2 415 205 $ (excluant les suppléments de retard).
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004 
 
  • Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000
 
  • RELATIVEMENT à la mise en oeuvre de la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone (la décision 95-13), Ordonnance Télécom CRTC 96-1484, 18 décembre 1996
 
  • BC Tel - Accès aux structures de soutènement, Décision Télécom CRTC 95-15, 9 août 1995
 
  • Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Shaw Cablesystems Limited est une filiale de Shaw Communications Inc.

2 Article 404, Services de structures de soutènement, du Tarif général CRTC 21461.

3 Il existe trois catégories d'installations rattachées aux structures de soutènement auxquelles s'appliquent des frais de location mensuels : les poteaux, les fils et les conduits. Le Tarif des services de structures de soutènement fixe les unités de location pour chaque catégorie; voir à ce sujet l'article 404.4.2 du Tarif.

4 Ordonnances de télécom 96-1484 et 2000‑13; décisions de télécom 95‑13 et 95‑15.

Mise à jour : 2008-05-16

Date de modification :