ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-69

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Décision de télécom CRTC 2008-69
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-166

  Ottawa, le 8 août 2008
 

Shaw Communications Inc. - Demande visant à obtenir un accès aux immeubles de Coopers Quay de Concord Pacific Group Inc.

  Référence : 8622-S9-200800111
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que Novus Entertainment Inc. (Novus) ne s'est pas accordée une préférence indue et n'a pas assujetti Shaw à un désavantage indu ou déraisonnable, et qu'elle n'a pas contrevenu à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ni à l'article 27 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil rejette la demande de Shaw visant à interdire à Novus de fournir des services ou à rendre une ordonnance contre Concord Pacific Group Inc. exigeant que Shaw bénéficie immédiatement d'un accès aux immeubles du complexe de Coopers Quay.
 

Introduction

1.

Le 7 janvier 2008, Shaw Communications Inc. (Shaw) a déposé une demande en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), du paragraphe 27(2) et de l'article 42 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), et des dispositions de nature procédurale connexes. Dans sa demande, Shaw a réclamé que le Conseil ordonne à Concord Pacific Group Inc. (Concord) de lui donner accès immédiatement aux immeubles du complexe de Coopers Quay, y compris les immeubles de Coopers Lookout, de Coopers Pointe, de Flagship et de Mariner situés à Vancouver, en Colombie-Britannique. Shaw a également demandé que le Conseil interdise à Novus Entertainment Inc. (Novus) d'offrir ou de fournir des services aux clients situés dans les immeubles de Coopers Quay jusqu'à ce que Shaw dispose d'un délai raisonnable pour mettre en place ses installations dans le complexe.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires de Concord et de la Société TELUS Communications (STC). Le dossier public de l'instance, qui a été fermé avec la lettre de Shaw du 14 avril 2008, est affiché sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Questions

3.

Le Conseil a défini les trois questions suivantes à traiter dans ses décisions :
 

1. Une préférence indue a-t-elle été accordée ou Shaw a-t-elle été assujettie à un désavantage indu ou déraisonnable, ce qui contreviendrait au paragraphe 27(2) de la Loi?

 

2. Une préférence indue a-t-elle été accordée ou Shaw a-t-elle été assujettie à un désavantage indu ou déraisonnable, ce qui contreviendrait à l'article 9 du Règlement?

3. Le Conseil devrait-il interdire à Novus de fournir des services aux immeubles jusqu'à ce que Shaw ait obtenu un accès lui permettant de mettre en place ses installations, ou ordonner à Concord d'accorder un accès immédiatement à Shaw?

Positions des parties

4.

Shaw a fait valoir que Concord lui a refusé l'accès à son complexe de Coopers Quay à Vancouver, tandis qu'elle a permis à Novus, une société affiliée, d'accéder au complexe durant et après la construction. Shaw a prétendu que Concord a accordé une préférence indue à Novus en donnant à cette dernière un accès exclusif au complexe de Coopers Quay durant la construction aux fins d'offrir des services de distribution de radiodiffusion et un accès préférentiel au complexe durant la construction dans le but de fournir des services de télécommunication. Shaw a soutenu que le comportement de Concord l'a empêchée d'avoir accès aux utilisateurs finaux dans le complexe de Coopers Quay. Elle a de plus allégué que la preuve a établi catégoriquement que le choix des clients a été miné, et que ses coûts liés à la fourniture de services ont augmenté considérablement étant donné qu'elle n'a pas été autorisée à mettre en place ses installations durant la construction. Shaw a prétendu que Novus a bénéficié et continue de bénéficier d'une préférence indue, ce qui est contraire à la Loi et au Règlement. Shaw a soutenu que cette situation est identique, à tous égards importants, à la situation que le Conseil a traitée dans la décision de télécom 2007-69.

5.

Concord a répliqué que sa conduite a été raisonnable et ne constitue pas une préférence indue en vertu de la Loi ou du Règlement. Concord a soutenu que la situation actuelle est différente de celle qui a conduit à la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2007-69.
 

1. Une préférence indue a-t-elle été accordée ou Shaw a-t-elle été assujettie à un désavantage indu ou déraisonnable, ce qui contreviendrait au paragraphe 27(2) de la Loi?

6.

Le Conseil fait remarquer que Novus a fait valoir qu'elle offre des services de télévision analogique et numérique et des services Internet, et qu'elle prévoit offrir des services de téléphonie numérique qui seront assurés au moyen des installations et de l'équipement en place, ou qu'elle prévoit installer, dans le complexe de Coopers Quay. La STC a déclaré qu'elle offre des services de téléphonie et des services Internet dans le complexe de Coopers Quay en se connectant au fil présent dans l'immeuble du propriétaire pour atteindre les lieux des utilisateurs finaux et qu'elle prévoit offrir des services de télévision numérique dans l'avenir.

7.

Le Conseil fait remarquer que Concord a déclaré que sa société affiliée (qu'elle contrôle indirectement) est le promoteur de Coopers Lookout, et que Coopers Park Corporation (CPC), par ses filiales, est le promoteur des immeubles de Coopers Pointe, de Mariner et de Flagship. CPC a embauché Centreville Construction Ltd., une filiale en propriété exclusive de Concord, comme gestionnaire de projet.

8.

Le Conseil fait également remarquer que le paragraphe 27(2) de la Loi s'applique en ce qui concerne la fourniture des services de télécommunication par les entreprises canadiennes, mais ne s'applique pas aux propriétaires d'immeubles ni aux promoteurs. Par conséquent, le refus de Concord, pour ce qui est de permettre à Shaw d'avoir accès à son complexe, ne peut pas, en soi, constituer une violation du paragraphe 27(2) de la Loi.

9.

À titre d'entreprise canadienne1 offrant des services Internet, Novus est assujettie aux paragraphes 27(2) et (4) de la Loi. Bien que le Conseil se soit abstenu de réglementer les tarifs des services Internet de détail, il a conservé ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi. Un cadre de réglementation similaire s'appliquerait au service de téléphonie numérique que Novus prévoit offrir dans le complexe de Coopers Quay.

10.

En ce qui concerne l'argument de Shaw voulant que Novus ait bénéficié d'une préférence indue en violation du paragraphe 27(2) de la Loi, le Conseil constate que le paragraphe 27(2) de la Loi interdit d'accorder une préférence indue ou déraisonnable ou encore de faire subir une autre personne à un désavantage de même nature. En se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil conclut que même si Novus a bénéficié d'une préférence indue, laquelle lui a été accordée par Concord, Novus n'a pas contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi du seul fait d'avoir bénéficié d'un tel avantage.

11.

Le Conseil conclut, en se fondant sur le dossier de l'instance, que Novus ne s'est pas accordée une préférence indue ou déraisonnable et qu'elle n'a pas soumis Shaw à un désavantage indu ou déraisonnable contrevenant au paragraphe 27(2) de la Loi.
 

2. Une préférence indue a-t-elle été accordée ou Shaw a-t-elle été assujettie à un désavantage indu ou déraisonnable, ce qui contreviendrait à l'article 9 du Règlement?

12.

En vue de déterminer l'existence d'une préférence indue ou d'un désavantage indu en vertu du Règlement, le Conseil a examiné s'il y a eu une incidence négative importante, ou s'il est probable qu'il y en ait une, sur Shaw, les résidents des immeubles à logements multiples (ILM) en question, ou toute autre personne, ainsi que l'incidence que la conduite de Novus a eue, ou est susceptible d'avoir eue, sur l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, qui constituent la politique de la radiodiffusion au Canada.

13.

Novus a déclaré avoir obtenu un accès pour la mise en place d'installations permettant d'offrir des services de télécommunication et de radiodiffusion durant la construction des immeubles de Coopers Quay conformément à une entente, datée du 3 mai 2000 et modifiée le 1er novembre 2004, entre elle-même, Concord Pacific Group Inc. (anciennement Pacific Place Holdings Ltd) et 503161 British Columbia Ltd. (anciennement Multiactive Communications Inc.) (l'Entente). Le Conseil fait remarquer que selon l'Entente, Novus s'est désignée fournisseur exclusif de services de télévision par câble pour les immeubles en question, ne tenant pas compte des exigences énoncées dans les dispositions réglementaires du Conseil.

14.

Novus et la STC ont pu accéder aux propriétés durant la construction. Novus fournit, et la SCT prévoit fournir, des services de radiodiffusion dans les immeubles. Shaw a obtenu l'accès à l'immeuble de Coopers Pointe (par l'entremise du conseil de copropriété, après la construction) et il est raisonnable de s'attendre à ce que Shaw obtienne aussi l'accès aux autres immeubles.

15.

En se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil ne peut pas conclure qu'il y a eu une incidence négative importante, ou qu'il est probable qu'il y en ait une, sur Shaw ou les abonnés, ou encore que l'objectif de la politique voulant que les consommateurs aient un choix n'est pas atteint, car ces derniers pourront choisir parmi des fournisseurs de services concurrents.

16.

À la lumière des faits ci-dessus, le Conseil conclut que Novus ne s'est pas accordée une préférence indue et n'a pas soumis Shaw à un désavantage indu contrevenant à l'article 9 du Règlement.
 

3. Le Conseil devrait-il interdire à Novus de fournir des services aux immeubles jusqu'à ce que Shaw ait obtenu un accès lui permettant de mettre en place ses installations, ou ordonner à Concord d'accorder un accès immédiatement à Shaw?

17.

Shaw a demandé que le Conseil prenne des mesures immédiatement afin d'appliquer la condition d'accès aux ILM établie dans la décision de télécom 2003-45, le Règlement et la Loi en ordonnant à Concord de donner immédiatement à Shaw l'accès aux immeubles de Coopers Quay et en interdisant à Novus d'offrir ou de fournir des services aux immeubles en question jusqu'à ce que Shaw soit en mesure de fournir des services à Coopers Quay.

18.

Le Conseil fait remarquer que les lignes directrices relatives à l'accès aux ILM et la condition d'accès aux ILM établies dans la décision de télécom 2003-45 s'appliquent aux entreprises de services locaux (ESL) et qu'elles ont été étendues aux entreprises canadiennes qui sont membres de la Coalition des fournisseurs de services de télécommunication du secteur hydroélectrique (la Coalition) dans la décision de télécom 2005-33. Le Conseil fait également remarquer que Novus n'est ni une ESL ni un membre de la Coalition. Par conséquent, les lignes directrices relatives à l'accès aux ILM et la condition d'accès aux ILM ne s'appliquent pas à Novus.

19.

À la lumière de ce qui précède, et par suite des conclusions du Conseil susmentionnées voulant qu'il n'y ait pas eu violation du paragraphe 27(2) de la Loi ni de l'article 9 du Règlement, le Conseil rejette la demande d'ordonnance de Shaw visant à interdire à Novus de fournir des services aux immeubles jusqu'à ce que Shaw ait obtenu un accès pour mettre en place ses installations, et la demande d'ordonnance obligeant Concord à donner accès immédiatement à Shaw aux immeubles en question.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Shaw Communications Inc. - Demande visant à obtenir un accès équitable aux immeubles à logements multiples construits par Concord Pacific Group Inc. et à faire observer, par Novus Entertainment Inc., ses obligations en matière de préférence indue et de câblage intérieur, Décision de télécom CRTC 2007-69, 10 août 2007
 
  • Application de la décision 2003-45 à la Coalition des fournisseurs de services de télécommunication du secteur hydroélectrique, Décision de télécom CRTC 2005-33, 10 juin 2005
 
  • Fourniture de services de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples, Décision de télécom CRTC 2003-45, 30 juin 2003
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1Le Conseil prend note que Novus est autorisée à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), laquelle est assujettie à la Loi sur la radiodiffusion et au Règlement. Le Conseil prend note également que Novus possède ses propres installations de transmission et utilise son réseau pour fournir des services de télécommunication au public moyennant contrepartie. Novus est donc aussi une entreprise de télécommunications canadienne et, à ce titre, est assujettie à la Loi.

Mise à jour : 2008-08-08

Date de modification :