Décision de télécom CRTC 2008-71

Ottawa, le 11 août 2008

Politique réglementaire

Examen des exigences réglementaires pour les groupes de partageurs

Référence : 8663-C12-200803115

Dans la présente décision, le Conseil supprime l'obligation pour un groupe de partageurs de s'inscrire auprès du Conseil et l'obligation de traiter un groupe de partageurs comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité des services rendus.

Introduction

1. Dans la décision de télécom 2007-51, le Conseil a établi un plan d'action indiquant son intention d'examiner les mesures de réglementation existantes à la lumière du décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions). Dans son plan, le Conseil a précisé qu'il examinerait la mesure de réglementation liée aux groupes de partageurs.

2. Dans l'avis public de télécom 2008-3, le Conseil a lancé un processus dans lequel il invitait les parties à faire part de leurs observations, entre autres1, à savoir s'il convient de maintenir les exigences réglementaires afférentes aux groupes de partageurs.

3. Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite; de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); de Rogers Communications Inc. et de la Société TELUS Communications.

4. Le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 14 avril 2008, peut être consulté sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca sous l'onglet Instances publiques.

Historique

5. Le Conseil a défini un groupe de partageurs comme l'utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunication loués d'une compagnie. Les règles relatives aux groupes de partageurs permettent aux petits utilisateurs de grouper l'usage de leur service de télécommunication pour obtenir un avantage économique fondé sur le partage de services à tarif réduit, qui autrement ne sont accessibles qu'aux gros clients.

6. Dans la lettre-décision de télécom 93-13, le Conseil a affirmé qu'un groupe de partageurs doit être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité des services rendus.

7. Les groupes de partageurs doivent actuellement s'inscrire auprès du Conseil et lui fournir les coordonnées des personnes-ressources lors de sa collecte annuelle des données de l'industrie des télécommunications.

Conformité aux instructions

8. Afin de déterminer si les règles des groupes de partageurs sont toujours appropriées, le Conseil considérera les questions suivantes :

9. Si le Conseil conclut que le libre jeu du marché ne suffit pas pour permettre d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication, il abordera alors les questions suivantes, au besoin :

Quel est le but de la mesure de réglementation et quels objectifs de la politique de télécommunication permet-elle d'atteindre? Peut-on se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication?

10. Selon les parties, le but des exigences réglementaires relatives aux groupes de partageurs est a) d'exiger des groupes de partageurs de s'inscrire auprès du Conseil pour qu'il s'assure de leur existence, b) d'obtenir des données lors de la collecte annuelle des données du Conseil et c) de régler des questions comme l'érosion de la contribution.

11. Les parties favorables au maintien de cette mesure de réglementation ont soutenu que les objectifs connexes de la politique correspondent aux paragraphes 7a), c) et f)2 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). MTS Allstream a fait valoir que l'élimination de la mesure réglementaire serait susceptible d'aboutir à des ententes de service personnalisées qui pourraient contrevenir à l'article 273 de la Loi.

12. Les parties favorables à la suppression de la mesure de réglementation ont avancé que cela ne contribue à aucun des objectifs de la politique de télécommunication. Selon elles, les règles concernant les groupes de partageurs ont été établies lorsque le marché des services interurbains venait de s'ouvrir à la pleine concurrence et que ce marché fait maintenant l'objet d'une abstention de la réglementation.

13. Le Conseil mentionne que l'intention première de la mesure de réglementation était d'offrir aux particuliers des services de liaison spécialisée et d'interurbains à tarif réduit sur une base partagée qui autrement ne seraient accessibles qu'aux gros clients. Par conséquent, le Conseil conclut que les objectifs connexes de la politique correspondent aux paragraphes 7a), c) et f) de la Loi. Néanmoins, compte tenu de l'évolution de la concurrence dans l'industrie des télécommunications, le Conseil estime que les particuliers peuvent obtenir les mêmes services à tarif réduit sans avoir recours à un groupe de partageurs. En 1997, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services interurbains et a également fixé les critères d'abstention de réglementation des services de liaison spécialisée4.

14. Quant à l'inquiétude relative aux ententes de service personnalisées, le Conseil a retiré l'interdiction sur les tarifs subdivisés dans la décision de télécom 2007-27 pour les services de résidence et dans la décision de télécom 2007-106 pour les services d'affaires. Comme indiqué dans la décision de télécom 2007-117, le Conseil ne considère pas nécessairement l'établissement de prix ciblés comme une pratique anticoncurrentielle ou injustement discriminatoire.

15. Quant à la question de l'érosion de la contribution relative aux groupes de partageurs, le Conseil indique qu'elle n'est plus d'actualité d'après le régime courant de contribution fondé sur les revenus. De plus, même si les groupes de partageurs doivent s'inscrire auprès du Conseil et lui fournir les coordonnées des personnes-ressources, ils ne sont pas tenus de fournir des données pour le rapport de surveillance annuel du Conseil.

16. À la lumière de ce qui précède, le Conseil trouve que l'on peut se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication et que l'élimination des règles actuelles relatives aux groupes de partageurs est conforme aux instructions.

Conclusion

17. À compter de la date de la présente décision, le Conseil supprime l'obligation pour un groupe de partageurs de s'inscrire auprès du Conseil et l'obligation de traiter un groupe de partageurs comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité des services rendus.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1]Dans l'avis public de télécom 2008-3, le Conseil a également invité les parties à présenter des observations, à savoir s'il convient de maintenir les exigences réglementaires relatives au régime d'attribution de licences de services de télécommunication internationale de base (STIB) et à la fourniture du service 9‑1‑1 par les entreprises de services locaux concurrentes.

[2]Ces objectifs sont :

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle‑ci est nécessaire.

[3]Le paragraphe 27(2) de la Loi stipule qu'il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle‑même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

[4]En 2007, environ 75 % des revenus des services de données et de liaison spécialisée provenaient de services ayant fait l'objet d'une abstention. À la fin de 2007, le Conseil s'était abstenu de réglementer environ 2 900 routes de liaison spécialisée.

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