ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-115

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-115

  Ottawa, le 25 avril 2008
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 160 de Bell Aliant
                  Avis de modification tarifaire 7103 de Bell Canada
 

Service Centrex III

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), datées du 13 février 2008, dans lesquelles les compagnies ont proposé de modifier l'article 675, Tarifs et frais, de leur Tarif général respectif. En particulier, Bell Canada et autres ont proposé d'ajouter des échelles tarifaires aux éléments tarifaires du service Centrex III liés tant aux taux mensuels qu'aux frais de service connexes, soit les articles 675.1(b) Postes téléphoniques, (e) Installations d'accès IDP RNIS du service Centrex, (f) Fonctions optionnelles du système, (h) Consolidation Bell Aliant et Consolidation Bell Canada; ainsi que l'article 675.2, Service Centrex III intégré et l'article 675.5, Service Centrex national.

2.

Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada et autres dans l'ordonnance de télécom 2008-60.

3.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et la réplique de Bell Canada et autres. Le dossier public de l'instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

4.

MTS Allstream a indiqué que le 27 février 2008, elle avait déposé auprès du Conseil une demande de sursis, de révision et de modification de la décision de télécom 2008-10. Dans cette décision, le Conseil a conclu qu'il allait s'abstenir de réglementer les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription (SPC) étant donné qu'ils appartiennent au même marché de produits pertinent que les services d'affaires locaux. MTS Allstream a fait valoir que, par conséquent, il ne convenait pas d'approuver de façon provisoire ou définitive les demandes tarifaires des entreprises de services locaux titulaires concernant les services Centrex ou SPC avant que le Conseil se prononce sur sa demande. Dans le cas où le Conseil aurait déjà approuvé provisoirement de telles demandes, MTS Allstream a indiqué qu'il devrait attendre avant de se prononcer de façon définitive.

5.

Bell Canada et autres ont contesté la demande de MTS Allstream, soutenant que les présentes demandes tarifaires n'avaient rien à voir avec l'abstention de la réglementation et qu'elles ne seraient pas touchées si le Conseil approuvait le redressement que réclame MTS Allstream. De plus, Bell Canada et autres ont fait valoir que MTS Allstream n'avait fourni aucune justification à l'appui de sa demande de sursis de la décision du Conseil relativement aux demandes tarifaires de Bell Canada et autres concernant les services Centrex et SPC jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande de MTS Allstream.

6.

Le Conseil est d'avis que les demandes de modification tarifaire de Bell Canada et autres n'ont rien à voir avec l'abstention de la réglementation étant donné qu'elles concernent des régions ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation. Il estime donc que ses conclusions concernant la demande de MTS Allstream n'auraient aucune incidence sur les présentes demandes tarifaires.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes de Bell Canada et autres.
Secrétaire général

Documents connexes

  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-60, 28 février 2008
  • Le marché de produits pertinent pour les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription aux fins d'abstention de la réglementation, Décision de télécom CRTC 2008-10, 31 janvier 2008
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-04-25

Date de modification :