ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-305

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-305

  Ottawa, le 30 octobre 2008
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Élimination du solde récurrent du compte de report de Bell Canada

Référence : Avis de modification tarifaire 164 de Bell Aliant
                  Avis de modification tarifaire 7110 de Bell Canada

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et par Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres) le 3 mars 2008, dans lesquelles les compagnies proposaient des modifications tarifaires qui entraîneraient l'élimination du solde récurrent du compte de report de Bell Canada (solde récurrent de Bell Canada) à compter du 1er juin 2007, conformément à la décision de télécom 2006-9. Comme le Conseil l'a ordonné dans cette décision, Bell Canada et autres ont proposé d'attribuer ce solde aux services locaux de base (SLB) de résidence et aux services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE).

2.

Bell Canada et autres ont affirmé que les changements survenus dans l'environnement réglementaire avaient en fait éliminé leur obligation, établie dans la décision de télécom 2006-9, d'appliquer des réductions tarifaires liées au compte de report en ce qui concerne les SLB de résidence dans les circonscriptions faisant l'objet d'une abstention de la réglementation et les services locaux optionnels de résidence dans les circonscriptions faisant ou non l'objet d'une abstention. Ces réductions correspondent à 15 millions des 16,3 millions de dollars du solde récurrent de Bell Canada. Bell Canada et autres ont également affirmé que si elles étaient obligées d'appliquer les réductions tarifaires exigées dans les zones autres que les ZDCE pour les SLB de résidence dans les circonscriptions faisant l'objet d'une abstention et pour les services locaux optionnels de résidence dans les circonscriptions faisant l'objet ou non d'une abstention, elles pourraient, selon le régime réglementaire actuel, simplement les annuler en appliquant des augmentations tarifaires correspondantes à ces services.

3.

Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada et autres ont proposé d'éliminer complètement le solde récurrent de Bell Canada en apportant des modifications à l'article 70, Tableau des tarifs du service local, de leur Tarif général respectif afin de réduire de 0,17 $ par service d'accès au réseau (SAR) le tarif mensuel applicable aux SLB de résidence ne faisant pas l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE. Ce montant correspond à 1,3 million des 16,3 millions de dollars du solde récurrent de Bell Canada.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation sur ces demandes.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Dans les décisions de télécom 2002-34 et 2002-43, le Conseil a jugé approprié d'assujettir les tarifs des services locaux de résidence que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) offrent dans les zones autres que les ZDCE à une compensation de la productivité (X). Le Conseil a établi une restriction à l'égard des ensembles équivalente à l'inflation (I) moins cette compensation de la productivité, et l'a appliquée aux revenus tirés de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Lorsque I était inférieur à X, des réductions tarifaires auraient été nécessaires pour satisfaire à cette restriction. Toutefois, le Conseil se préoccupait du fait que des réductions tarifaires obligatoires auraient pu avoir une incidence indésirable sur la concurrence. Afin de limiter la possibilité d'un tel effet, le Conseil a introduit un mécanisme dans ces décisions concernant le plafonnement des prix qui exigeait de chaque ESLT qu'elle se crée un compte de report. Il a ordonné aux ESLT d'attribuer à ce compte, chaque année, un montant équivalent à toute réduction tarifaire exigée selon la restriction I-X applicable aux revenus tirés de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Le Conseil fait remarquer que le montant attribué chaque année au compte de report représente au fond la somme des réductions tarifaires que les abonnés aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE auraient reçues pendant l'année, en raison de l'application de la restriction I-X aux tarifs des services locaux de résidence et optionnels dans les zones autres que les ZDCE. Les réductions tarifaires correspondantes auraient été récurrentes; les montants ont donc accumulés dans le compte de report chaque année.

6.

Dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a conclu que1 :
 
  • les ESLT, à l'exception de Télébec, Société en commandite, étaient tenues d'appliquer des réductions tarifaires mensuelles afin d'éliminer les montants récurrents cumulés dans leurs comptes de report;
 
  • les réductions tarifaires mensuelles devaient s'appliquer aux SLB et aux services locaux optionnels offerts aux abonnés aux services de résidence dans les zones autres que les ZDCE;
 
  • les montants récurrents à éliminer au moyen de réductions tarifaires devaient être imputés à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et répartis proportionnellement, en fonction des revenus, aux sous-ensembles Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et Services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE2;
 
  • tous les abonnés aux services de résidence dans les tranches des zones autres que les ZDCE devaient profiter de ces réductions tarifaires.

7.

Le Conseil fait remarquer que, conformément aux directives qu'il a formulées dans la décision de télécom 2006-9, Bell Canada a proposé au départ d'appliquer des réductions tarifaires afin d'éliminer seulement une partie de son solde récurrent. Bell Canada a alors réclamé l'approbation du Conseil pour conserver une partie de son solde récurrent compte tenu du fait qu'il était probable que certaines instances portant sur les services aux concurrents, toujours en cours à ce moment-là, entraîneraient d'autres prélèvements sur le solde récurrent de son compte de report. Le Conseil a approuvé la demande de Bell Canada dans l'ordonnance de télécom 2006-134.

8.

Les conclusions du Conseil dans le cadre de ces instances ont réduit le solde récurrent de Bell Canada aux 16,3 millions de dollars dont il est question dans la présente instance.

9.

Le Conseil indique que dans la décision de télécom 2006-15, il a imposé un prix plafond en ce qui concerne les tarifs des SLB de résidence faisant l'objet d'une abstention afin de garantir des tarifs justes et raisonnables. Plus particulièrement, le Conseil a conclu que les prix plafonds à appliquer seraient équivalents aux tarifs approuvés au moment de la mise en oeuvre de l'abstention quant aux SLB3.

10.

Dans la décision de télécom 2007-274, le Conseil a plafonné les tarifs des SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE aux niveaux actuels, et il a conclu qu'une restriction de zéro pour cent au niveau de l'élément tarifaire s'appliquerait chaque année, de façon à ce que les tarifs des SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE ne puissent pas être augmentés. Toutefois, dans cette même décision, le Conseil n'a pas assujetti les tarifs des services locaux optionnels de résidence et des services groupés à des restrictions de tarification à la hausse.

11.

Le Conseil indique que, selon le principe sous-jacent établi dans la décision de télécom 2006-9, les ESLT étaient tenues d'appliquer des réductions tarifaires mensuelles afin d'éliminer les montants récurrents cumulés dans leurs comptes de report. Le Conseil estime que les changements réglementaires apportés par la suite n'ont pas modifié ce principe fondamental.

12.

Le Conseil se préoccupe du fait que, selon la proposition de Bell Canada et autres, seuls les abonnés aux SLB de résidence dans les circonscriptions ne faisant pas l'objet d'une abstention tireraient avantage de l'élimination du solde récurrent de Bell Canada. Les abonnés aux SLB de résidence dans les circonscriptions situées dans les zones autres que les ZDCE faisant l'objet d'une abstention ne profiteraient d'aucune réduction tarifaire. De plus, les réductions tarifaires proposées ne s'élèveraient qu'à 1,3 million des 16,3 millions de dollars du solde récurrent de Bell Canada. Bell Canada et autres conserveraient donc, pour leur propre usage, les 15 millions de dollars restants de ce solde pour 2008 et chaque année suivante.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada et autres n'est pas appropriée et que tous les clients des compagnies qui sont abonnés aux SLB de résidence5 dans les zones autres que les ZDCE et qui sont situés dans leurs territoires de desserte en Ontario et au Québec devraient plutôt profiter de l'élimination de la totalité du solde récurrent de Bell Canada, soit des 16,3 millions de dollars.

14.

Tel que susmentionné, le Conseil a conclu, dans la décision de télécom 2006-9, que les montants récurrents à éliminer au moyen de réductions tarifaires devaient être imputés à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et répartis proportionnellement, en fonction des revenus, aux sous-ensembles Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et Services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

15.

Le Conseil fait remarquer que les abonnés aux services locaux optionnels de résidence sont nécessairement des abonnés aux SLB de résidence et que la plupart des abonnés aux SLB s'abonnent à au moins un service local optionnel de résidence. Le Conseil estime que l'élimination du solde récurrent de Bell Canada attribué aux services locaux optionnels de résidence au moyen de réductions des tarifs des SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE permettrait de faire profiter un nombre acceptable d'abonnés dans les zones autres que les ZDCE des réductions tarifaires.

16.

Le Conseil est d'avis que faire profiter tous les abonnés aux SLB de résidence dans les zones autres que les ZDCE de l'élimination de la totalité du solde récurrent de Bell Canada garantirait que les tarifs des SLB dans ces régions demeurent justes et raisonnables. Le Conseil estime donc qu'une réduction des prix plafonds en ce qui concerne les tarifs des SLB de résidence faisant l'objet ou non d'une abstention devrait être imposée. Ces réductions des tarifs des SLB applicables aux abonnés aux services de résidence dans les zones autres que les ZDCE devraient être d'un montant suffisant pour éliminer le solde récurrent de Bell Canada attribué à la fois aux SLB de résidence et aux services locaux optionnels de résidence.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les demandes de Bell Canada et autres. Il ordonne aux compagnies de distribuer également les 16,3 millions de dollars du solde récurrent de Bell Canada aux abonnés aux SLB de résidence de Bell Canada et de Bell Aliant faisant l'objet ou non d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE qui habitent dans le territoire de desserte de Bell Aliant en Ontario et au Québec et dans le territoire de desserte de Bell Canada, en se fondant sur le compte SAR le plus courant.

18.

Le Conseil ordonne également à Bell Canada et autres de réduire, du montant calculé conformément à la directive du Conseil susmentionnée :
 

a) les prix plafonds et les tarifs des SLB de résidence ne faisant pas l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE à l'article 70, Tableau des tarifs du service local, de leur Tarif général respectif;

 

b) les prix plafonds et les tarifs des SLB de résidence faisant l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE.

19.

Le Conseil ordonne également à Bell Canada et autres de publier des pages de tarif révisées, de lui présenter les nouveaux prix plafonds en ce qui concerne les tarifs des SLB de résidence faisant l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE, et de mettre à jour leurs sites Web afin de refléter les pages de tarif révisées et les prix plafonds, au plus tard le 1er décembre 2008. Les tarifs révisés des SLB de résidence ne faisant pas l'objet d'une abstention dans les zones autres que les ZDCE deviendront le nouveau plafond des tarifs de ces services.

20.

Selon le Conseil, les conclusions qu'il tire dans la présente ordonnance visent l'atteinte des objectifs de la politique de télécommunication établis aux alinéas 7a), 7b) et 7h) de la Loi sur les télécommunications, soit :
 

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

 

7b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

 

7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

21.

Le Conseil fait remarquer que la raison d'être des demandes de Bell Canada et autres et des conclusions qu'il tire dans la présente ordonnance est d'éliminer le solde récurrent courant de Bell Canada. Il estime qu'afin de garantir que tous les abonnés aux services de résidence dans les zones autres que les ZDCE profitent de l'élimination du solde, il ne peut pas se fier au libre jeu du marché.

22.

Le Conseil estime que ses conclusions concernant les changements proposés sont conformes aux exigences des instructions6 de la gouverneure en conseil selon lesquelles le Conseil doit se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication et, lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures réglementaires qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés, qui obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire et qui ne découragent pas un accès au marché qui est efficace économiquement ni encouragent un accès au marché qui est non efficace économiquement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2006-134, 1er juin 2006
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006
 
  • Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
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  Notes de bas de page :

1 Les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2006-9 reposaient sur la structure des ensembles établie dans la décision de télécom 2002-34.

2 Paragraphe 226 de la décision de télécom 2006-9

3 Y compris la composition Touch‑Tone, l'inscription principale à l'annuaire et les frais de raccordement

4 Le Conseil indique qu'une nouvelle structure d'ensembles a été établie dans la décision de télécom 2007-27.

5 Dans ce paragraphe ainsi que ceux qui suivent dans la présente ordonnance, lorsque le Conseil fait référence aux « abonnés aux SLB de résidence », il désigne les abonnés au service local de base de résidence, excluant ceux qui s'abonnent à un forfait qui comprend le service local de base.

6 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006

Mise à jour : 2008-10-30

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