ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-317

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-317

  Ottawa, le 21 novembre 2008
 

Société TELUS Communications - Plan de tarification dégressive sur volume

  Référence : Avis de modification tarifaire 320

1.

Le Conseil a reçu une demande datée du 13 août 2008 et présentée par la Société TELUS Communications (la STC), dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 504, Plan de tarification dégressive sur volume (PTDV), de son Tarif général. En particulier, la STC a proposé que le PTDV ne s'applique plus aux services de liaison spécialisée intercirconscription (LSI) offerts sur les routes qui font l'objet d'une abstention de la réglementation.

2.

Pour appuyer sa demande, la STC a déposé des prix plafond mis à jour démontrant que les modifications qu'elle propose n'auraient pas pour effet que les indices d'ensemble de services (IES) dépasseront les limites d'ensemble de services (LES) en ce qui concerne l'ensemble Autres services plafonnés; la compagnie a également déposé un résumé des incidences des modifications sur les consommateurs. Elle a fait valoir que, sauf pour un client, les modifications qu'elle proposait n'auraient pas d'incidence sur la capacité des clients à respecter leurs ententes respectives conclues à l'égard de la facturation mensuelle minimum (FMM).

3.

Dans l'ordonnance de télécom 2008-229, le Conseil a approuvé provisoirement la demande susmentionnée à compter du 27 août 2008.

4.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) ainsi que des observations en réplique de la STC. On peut consulter le dossier public de l'instance, fermé le 18 septembre 2008, sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous Instances publiques.

5.

MTS Allstream a fait valoir que, dans le cadre de l'entente conclue aux termes du PTDV, un client pouvait ajouter ou annuler des circuits pourvu qu'il respecte la FMM. MTS Allstream a indiqué que le PTDV s'appliquait toujours aux circuits liés aux routes LSI faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, et ce, jusqu'à l'expiration de l'entente actuelle conclue aux termes du PTDV ou jusqu'à ce que de nouveaux tarifs fassent l'objet d'une négociation entre la STC et le client. MTS Allstream a fait valoir que, si la FMM associée au PTVD ne pouvait plus être respectée en raison de l'exclusion des routes faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, les clients ne bénéficieraient plus de la stabilité des prix et seraient soumis à des augmentations tant en ce qui a trait aux routes qui font l'objet d'une exemption de la réglementation qu'aux routes qui demeurent assujetties à la réglementation. MTS Allstream a demandé que le Conseil refuse d'approuver définitivement la demande de la STC ou alors qu'il ordonne à la STC d'ajouter des modalités qui permettraient aux clients de réduire les effets négatifs qu'auront les modifications que la compagnie a proposées.

6.

Parallèlement à la déréglementation des services, la STC a fait valoir qu'il allait de soi que les tarifs appropriés allaient être ajustés en fonction du marché et que, dans le cas des services associés aux routes LSI faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, les clients pourraient choisir les fournisseurs qui répondent le mieux à leurs besoins.

7.

En ce qui a trait aux routes LSI faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, le Conseil fait remarquer que, lorsqu'il a déréglementé ces routes, il s'est abstenu de réglementer les tarifs qui y sont associés. De plus, il fait remarquer que les clients de la STC peuvent ajouter ou annuler des circuits dans le cadre de l'entente conclue aux termes du PTDV et que, si leurs besoins changent, ils sont libres de choisir un autre fournisseur quant aux routes faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.

8.

En ce qui concerne les routes qui demeurent assujetties à la réglementation, le Conseil fait remarquer que le PTDV est appliqué à l'ensemble Autres services plafonnés lequel, conformément à la décision de télécom 2007-27, fait l'objet d'une restriction à l'inflation applicable à l'ensemble et à une restriction de 10 % applicable à l'élément tarifaire.

9.

Le Conseil estime que les modifications tarifaires proposées tiennent compte des restrictions liées à l'ensemble Autres services plafonnés en vertu desquelles les IES ne doivent pas excéder les LES. Comme la STC a proposé de modifier les modalités, les restrictions quant à l'élément tarifaire ne s'appliquent pas. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de la STC est conforme aux modalités de fixation des prix établies dans la décision de télécom 2007-27.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive la demande de la STC.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-229, 20 août 2008
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
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Mise à jour : 2008-11-21

Date de modification :