ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-331

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  Ottawa, le 12 décembre 2008
 

Amtelecom Limited Partnership et People's Tel Limited Partnership – Ententes de co-implantation

  Référence : Avis de modification tarifaire 57 et 57A de People's Tel Limited Partnership
Avis de modification tarifaire 61 et 61A d'Amtelecom Limited Partnership
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve les tarifs de co-implantation qu'Amtelecom Limited Partnership et People's Tel Limited Partnership ont proposés, sous réserve de modifications.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes d'Amtelecom Limited Partnership et de People's Tel Limited Partnership (collectivement les Compagnies)1, datées du 16 juin 2008 et modifiées le 7 juillet 2008, dans lesquelles les Compagnies ont proposé des tarifs identiques relativement à des ententes de co-implantation dans le cadre de l'article 890 de leur Tarif général respectif.

2.

Les Compagnies, qui exercent leurs activités à titre de petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT), ont fait valoir que les tarifs qu'elles proposaient étaient pratiquement identiques au tarif de Bruce Telecom associé à une entente de co-implantation, à l'exception d'un article lié à leurs immeubles de taille plus modeste.

3.

Les Compagnies ont indiqué que leurs territoires comprenaient de très petites collectivités et que, contrairement à Bruce Telecom, leur central, leur espace commercial de détail et leur bureau d'affaires étaient parfois regroupés dans un petit immeuble. Les Compagnies ont dit craindre que le fait que du personnel d'une entreprise concurrente puisse accéder sans escorte à ces bureaux en dehors des heures de bureau ne crée des problèmes de sécurité et de protection des renseignements personnels. Elles ont également fait valoir que les coûts liés aux modifications à un immeuble pour améliorer la sécurité de même que les coûts liés à la fourniture d'un accès sous escorte sont plus importants pour les très petites ESLT que pour les grandes.

4.

Les Compagnies ont fait valoir que les décisions et ordonnances antérieures du Conseil ne portaient que sur l'accès à l'équipement de commutation et/ou de transmission des petites ESLT et ne traitaient pas du cas précis où le central et le bureau d'affaires sont regroupés. Elles ont également fait remarquer que l'accès par du personnel d'une entreprise concurrente à l'espace commercial de détail et au bureau d'affaires en dehors des heures de bureau constitue une préoccupation nouvelle qui ne concerne sans doute que les très petites ESLT.

5.

Le Conseil a reçu des observations concernant ces demandes de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant). Le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 20 août 2008, est disponible sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

6.

Le Conseil se prononcera dans ses conclusions sur les deux questions suivantes :
 

I. Les Compagnies devraient-elles être autorisées à imposer des frais aux entreprises interconnectées pour les coûts liés aux modifications à un immeuble visant à sécuriser les locaux de leur bureau d'affaires?

 

II. Les Compagnies devraient-elles être autorisées à exiger un accès sous escorte aux locaux de co-implantation et, dans l'affirmative, à quelles conditions?

 

I. Les Compagnies devraient-elles être autorisées à imposer des frais aux entreprises interconnectées pour les coûts liés aux modifications à un immeuble visant à sécuriser les locaux de leur bureau d'affaires?

7.

Les Compagnies ont fait remarquer que, par le passé, le Conseil avait autorisé d'autres entreprises à imposer des frais aux entreprises interconnectées (EI) pour les coûts associés aux modifications à un immeuble visant à améliorer la sécurité du central, et ce, au moyen de tarifs liés à une entente de co-implantation. Elles ont fait valoir que l'aménagement matériel des centraux des grandes ELST diffère grandement de celui des petites ESLT et que les règles régissant l'accès ne devaient pas nécessairement être les mêmes pour des entreprises de tailles aussi différentes. De plus, les Compagnies ont indiqué qu'elles devront apporter des modifications considérables à l'aménagement des édifices, compte tenu de l'organisation matérielle de leurs centraux et de leurs bureaux d'affaires, afin d'améliorer la sécurité. Enfin, elles ont fait valoir que l'enjeu véritable consistait à déterminer si les très petites ESLT, telles qu'elles-mêmes, pouvaient être autorisées à sécuriser l'accès à leurs bureaux d'affaires en ce qui a trait aux concurrents et à imposer des frais à cet égard.

8.

Bell Aliant a fait remarquer que les tarifs actuels des petites ESLT permettent certains coûts liés à la préparation des locaux en vue de modifications à un immeuble, au titre de frais non récurrents, et ne comprennent que les coûts de préparation des locaux du central et/ou de l'équipement ainsi que les besoins de câblage. Ils excluent toutefois les coûts liés aux travaux effectués pour sécuriser ou isoler le central. Bell Aliant a également affirmé que le recouvrement des coûts associés aux modifications à un immeuble ne s'applique que dans le cas d'une demande d'accès relative à une entente de co-implantation de type 12, où une superficie isolée et un accès indépendant au central sont nécessaires et possibles.

9.

Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT peuvent en tout temps accroître la sécurité dans leurs immeubles en installant des caméras de sécurité, d'autres systèmes de surveillance ou des cloisons pour isoler le central de leur bureau d'affaires.

10.

Le Conseil fait également remarquer qu'une EI qui réclame un espace de co-implantation de type 23 non isolé au sein du central ne cherche pas à obtenir un espace physiquement séparé de celui des autres EI ou de la petite ESLT. Par conséquent, le Conseil estime qu'une EI ne peut être tenue responsable du coût lié aux modifications additionnelles à un immeuble qui visent à accroître la sécurité et n'ont pour objectif que de protéger la propriété de la petite ESLT.

11.

En ce qui a trait à la demande des Compagnies concernant l'imposition de frais aux EI par les très petites ESTL pour les coûts associés aux modifications effectuées à leurs bureaux d'affaires, le Conseil fait remarquer qu'il n'y a aucun renseignement au dossier de l'instance qui appuie la proposition des Compagnies selon laquelle elles devraient être autorisées à imposer des frais aux EI pour ces coûts.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'une EI ne devrait pas faire les frais d'une décision d'une entreprise titulaire de modifier l'immeuble qu'elle occupe lorsqu'une EI cherche une co-implantation de type 2. Il estime que les modalités de co-implantation qui s'appliquent aux ESLT doivent, dans ce cas, s'appliquer également aux Compagnies.

13.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux Compagnies de rendre accessible sur demande un espace de co-implantation de type 2 (non isolé). Toute modification à un immeuble exigée par les Compagnies pour sécuriser les locaux de leur bureau d'affaires sera effectuée à leurs frais.
 

II. Les Compagnies devraient-elles être autorisées à exiger un accès sous escorte aux locaux de co-implantation et, dans l'affirmative, à quelles conditions?

14.

Les Compagnies ont affirmé que des tarifs ont été approuvés pour permettre à d'autres petites ESLT d'exiger un accès sous escorte à un espace réservé au sein d'un central n'ayant pas d'accès sécurisé.

15.

De plus, les Compagnies ont fait valoir que si les grandes ESLT pouvaient absorber les coûts de fourniture d'accès sous escorte, il en allait différemment pour les très petites ESLT pour qui les coûts s'avéraient plus importants. De plus, elles font fait remarquer qu'elles cherchent à obtenir l'autorisation d'un accès sous escorte seulement dans certaines circonstances précises, c'est-à-dire lorsque qu'une EI a accès, dans certains centraux, à leurs bureaux d'affaires, et seulement lorsqu'une EI demande l'accès après les heures normales de bureau.

16.

Bell Aliant a fait remarquer que les tarifs des petites ESLT approuvés antérieurement et auxquels les Compagnies ont fait référence permettent seulement à une petite ESLT d'exiger un accès sous escorte à un espace de co-implantation de type 1 isolé lorsqu'il n'est pas possible de fournir une entente d'accès sécurisé, et à un espace de co-implantation de type 2 non isolé dans des circonstances non précisées. Elle a ajouté que ces tarifs précisaient également qu'aucuns frais ne devaient s'appliquer dans ces deux cas.

17.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a conclu que, dans la mesure du possible, les petites ESLT devraient fournir un espace de co-implantation aux concurrents selon les mêmes modalités que celles établies pour les services de co-implantation des ESLT.

18.

Dans la décision 2001-204, le Conseil a abordé les questions liées à la sécurité et à la protection des renseignements personnels que soulève l'accès du personnel d'une EI aux locaux d'une ESLT. Plus particulièrement, il a conclu que l'accès sans escorte du personnel d'une EI, assujetti aux mêmes restrictions et vérifications en matière de sécurité que le personnel d'une ESLT, est dans l'intérêt du public.

19.

Le Conseil fait remarquer que même si les Compagnies ont indiqué, dans leurs observations en réplique, qu'elles voulaient imposer des frais aux EI pour l'accès sous escorte seulement à certains centraux et lorsqu'une EI demande l'accès après les heures normales de bureau, le tarif qu'elles ont proposé n'établit aucune distinction de la sorte.

20.

Dans l'ordonnance 2001-348, le Conseil a approuvé la proposition des ESLT voulant qu'afin de donner le temps aux ESLT de mettre en œuvre des mesures de sécurité dans leurs différents centraux, l'accès sous escorte soit maintenu jusqu'à ce que de telles mesures soient en place. Il a également déclaré que, dans ce cas, aucuns frais ne devraient être imposés à l'EI pour l'accès sous escorte. Le Conseil estime que lorsque les centraux et les bureaux d'affaires des Compagnies sont regroupés dans un espace commun sans cloison ou autres mesures de sécurité améliorées, il peut être approprié d'exiger un accès sous escorte aux espaces de co-implantation jusqu'à ce que les Compagnies puissent raisonnablement apporter tout changement nécessaire à l'immeuble.

21.

Le Conseil note les préoccupations des Compagnies concernant la fréquence des demandes d'accès du personnel d'EI aux centraux après les heures de bureau. Toutefois, étant donné la très petite taille des collectivités dans lesquelles les bureaux multifonctionnels des Compagnies sont situés, le Conseil estime que le besoin d'accès sous escorte pour des travaux de maintenance d'urgence en dehors des heures de bureau sera considérablement moindre que ne le prévoient les Compagnies.

22.

Compte tenu de l'absence d'éléments de preuve à l'appui du fait que les Compagnies ne peuvent raisonnablement absorber les coûts de fourniture d'un accès sous escorte, soit pendant ou après les heures normales de bureau, le Conseil estime qu'il n'y a aucune raison de s'éloigner de l'approche qu'il a adoptée dans les décisions de télécom 2006-14 et 2001-204.

23.

Dans l'ordonnance de télécom 2002-63, le Conseil a approuvé le Rapport de consensus CLRE027A portant sur la co-implantation, lequel a été présenté par le Sous-groupe de travail sur la co-implantation du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion. Ce rapport énonce des directives à l'intention de l'ensemble de l'industrie en ce qui concerne l'octroi de cartes d'accès aux espaces de co-implantation au personnel de l'EI autorisé. Le Conseil encourage les Compagnies à mettre en place des mesures de sécurité conformes à ce rapport.

24.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux Compagnies de permettre un accès sans escorte à leurs espaces de co-implantation de type 2 aux entrepreneurs ou au personnel de l'EI que la petite ESLT a dûment autorisés. Les Compagnies peuvent toutefois se réserver le droit de fournir une escorte gratuitement, à leur discrétion, à l'espace de co-implantation isolé, dans les cas où il est impossible de mettre en place des mesures de sécurité adéquates.
 

Conclusion

25.

Le Conseil estime qu'à l'exception des articles 2.06 b), 2.06 c), 3.09 et 4.06 du Tarif général et de la note 5 à l'article 4.15, les tarifs que les Compagnies ont proposés sont appropriés.

26.

Le Conseil ordonne aux Compagnies de modifier leurs tarifs de co-implantation comme suit :
 
  • Article 2.06 b) – À la deuxième phrase, supprimer le syntagme « lorsque des arrangements d'accès sécurisé sont en place » et, à la dernière phrase, supprimer le syntagme « S'il est impossible de fournir un accès sécurisé en tout temps », et conserver « la Compagnie se réserve le droit de fournir une escorte sans frais à l'entrepreneur ou au personnel de l'entreprise interconnectée ».
 
  • À l'article 2.06 c), supprimer le syntagme « aux tarifs et frais indiqués à l'article 4.15 » et le remplacer par « sans frais pour l'entrepreneur ou le personnel de l'entreprise interconnectée ».
 
  • À l'article 3.09, supprimer le syntagme « ou lorsque la compagnie requiert un accès sous escorte ».
 
  • À l'article 4.06, supprimer le syntagme « et les coûts associés à la sécurisation du central à partir de l'administration centrale, le cas échéant ».
 
  • À l'article 4.15, supprimer la note 5 et la référence connexe concernant les frais d'escorte lors d'un rappel au travail.

27.

Par conséquent, le Conseil approuve les tarifs de co-implantation des Compagnies tels que modifiés ci-dessus. Il ordonne aux Compagnies de publier des tarifs révisés concernant l'entente de co-implantation dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance. Les Compagnies doivent également déposer, dans ce délai, leur contrat de location de locaux de central.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
 
  • Le CRTC approuve le rapport de consensus CLRE027A portant sur la co-implantation, Ordonnance de télécom CRTC 2002-63, 8 février 2002
 
  • Mise en œuvre de la décision CRTC 2001-204 – Modification du régime de co-implantation, Ordonnance CRTC 2001-348, 2 mai 2001
 
  • Décision CRTC 2001-204, 30 mars 2001
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  Notes de bas de page :

1  Le 24 janvier 2006, Amtelecom Income Fund a fait l'acquisition de People's Tel Limited Partnership et, le 1er juin 2007, Amtelecom Income Fund a lui‑même été acquis par Bragg Communications Inc.

2 Une co‑implantation de type 1 fournit à une EI un espace isolé au sein du central aux fins de mise en place de son équipement de transmission.

3 Une co‑implantation de type 2 (parfois appelée co‑implantation non cloisonnée) fournit à l'entreprise interconnectée un espace non isolé au sein du central aux fins de mise en place de son équipement de transmission.

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