ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-74

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-74

  Ottawa, le 13 mars 2008
 

TBayTel

Référence : Avis de modification tarifaire 138
 

Retrait du service de réseaux de télédistribution à propriété partagée

  Dans la présente ordonnance, le Conseil rejette la demande présentée par TBayTel en vue de retirer son service de réseaux de télédistribution à propriété partagée.
  De plus, le Conseil ordonne aux parties de soumettre à son approbation, au plus tard 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, un contrat visant un réseau de télédistribution à propriété partagée signé.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TBayTel le 28 novembre 2007, dans laquelle la compagnie proposait de retirer de l'article TB1200 de son Tarif général le paragraphe 2, Service de réseaux de télédistribution à propriété partagée (RTPP). Ce service est actuellement utilisé par un seul abonné, Shaw Communications Inc. (Shaw), pour la fourniture de services locaux, de services Internet et de services de câblodistribution. TBayTel a proposé de retirer son service RTPP pour pouvoir utiliser les installations de câble coaxial du RTPP afin de mettre en oeuvre sa stratégie vidéo naissante1. TBayTel a fait valoir que Shaw et elle-même s'entendaient généralement sur le fait que si TBayTel utilisait ladite installation pour ses propres activités, aucune autre partie ne pourrait l'utiliser.

2.

Shaw a déposé des observations concernant la présente demande. Le dossier public de l'instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Positions des parties

3.

TBayTel a affirmé que Shaw disposait à la fois des ressources humaines et de la capacité technique nécessaires pour mettre en place ou acquérir d'autres câbles à Thunder Bay. De plus, la compagnie était d'avis que tout autre câble mis en place ou acquis par Shaw serait comparable, voire identique, à ceux qu'elle utilise actuellement selon le tarif existant du service RTPP.

4.

TBayTel a fait valoir que toute dépense initiale que pourrait devoir engager Shaw constituerait une dépense d'investissement en capital raisonnable dans le cours normal des activités de la compagnie. Concernant les coûts récurrents, TBayTel a affirmé que Shaw n'aurait plus à faire de paiements à TBayTel pour l'utilisation du câble du RTPP.

5.

Shaw a indiqué que l'allégation de TBayTel selon laquelle les installations du RTPP lui étaient indispensables pour fournir sa propre stratégie vidéo n'était pas vraisemblable. Selon Shaw, en l'absence de connexion à une tête de réseau et aux branchements d'abonnés - qui sont tous deux la propriété de Shaw - l'installation du RTPP était inutile. De plus, si TBayTel était vraiment intéressée à introduire des services vidéo concurrentiels, elle pourrait le faire en utilisant son réseau de service téléphonique de bout en bout et la technologie de ligne d'abonné numérique (LAN). Shaw a fait valoir que cette technologie existe depuis plusieurs années et que toutes les autres compagnies de téléphone de l'Amérique du Nord l'utilisent, ou entendent l'utiliser, pour offrir des services vidéo concurrentiels.

6.

Shaw a indiqué que la suggestion répétée de TBayTel selon laquelle Shaw devrait mettre en place un nouveau réseau de câblodistribution était déraisonnable compte tenu du fait que Shaw avait payé pour l'installation du RTPP2. Selon Shaw, TBayTel ne visait pas la concurrence, mais visait plutôt à tirer profit des investissements en capital d'autres entités et à forcer les concurrents actuels à sortir du marché.

7.

Shaw a de plus indiqué qu'il ne serait pas possible que la mise en place d'un nouveau réseau de distribution puisse constituer, à l'égard du RTPP, une solution de rechange qualifiée d'accessible ou de raisonnable. Selon elle, la demande de TBayTel présentait des lacunes puisque la compagnie : 1) n'a pas établi que la mise en place d'un nouveau RTPP était réalisable tant sur le plan économique que technique; 2) n'a pas évalué les contraintes de capacité en ce qui concerne les servitudes municipales et les structures de soutènement; 3) n'a pas fait une estimation raisonnable du temps requis pour construire une telle installation, soutenant qu'il faudrait, même dans les meilleures circonstances, des années et non des mois; et 4) n'a pas tenu compte des ruptures de service et des inconvénients que la situation causerait aux abonnés. Shaw a souligné que TBayTel avait omis de fournir une estimation des coûts de la construction d'un nouveau RTPP.

8.

TBayTel avait proposé à l'origine une période de transition devant prendre fin en septembre 2008. Dans sa réponse aux demandes de renseignements du personnel du Conseil, elle a affirmé être prête à prolonger la période jusqu'au 31 décembre 2008.
 

Résultats d'analyse du Conseil

9.

Dans la décision de télécom 2008-22, le Conseil a révisé ses procédures relativement au traitement des demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifés. Le Conseil a évalué la demande de TBayTel à la lumière des procédures révisées.

10.

Lorsqu'il évalue des demandes visant le retrait de services tarifés, le Conseil s'efforce de répondre aux besoins du fournisseur de services, tout en s'assurant que les besoins des abonnés du service de télécommunication soient satisfaits.

11.

Le Conseil est d'avis que TBayTel n'a pas fourni suffisamment de détails en ce qui a trait aux services de remplacement du service RTPP étant donné l'incidence que le retrait de ce service pourrait avoir sur les activités de Shaw ainsi que sur les abonnés finals de Shaw. Concernant la proposition de TBayTel selon laquelle Shaw pourrait mettre sur pied ou acquérir ses propres installations de câble, le Conseil fait remarquer que TBayTel n'a proposé aucun fournisseur auprès duquel Shaw pourrait acquérir d'autres installations de câble à Thunder Bay, et qu'elle n'a décrit aucune installation existante pouvant remplacer le RTPP. Le Conseil fait également remarquer que la proposition de TBayTel n'est appuyée d'aucune estimation du coût en immobilisations ou des coûts récurrents que Shaw devrait engager pour mettre sur pied ses propres installations de câble.

12.

À cet égard, le Conseil fait remarquer que la réalisation d'une nouvelle construction nécessite d'abord l'obtention d'un permis auprès de la ville, et que dans ce cas-ci, un tel permis ne serait probablement pas émis avant que la ville de Thunder Bay n'ait signé un accord d'accessibilité municipal avec Shaw. Le Conseil fait remarquer aussi que le remplacement du RTPP nécessiterait l'installation d'une quantité considérable de câbles. Enfin, le Conseil note les facteurs régionaux à prendre en compte, soit la géographie et la rigueur du climat. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il faudrait plusieurs années à Shaw pour mettre sur pied ses propres installations de câble ou pour acquérir des installations auprès d'une autre source.

13.

Le Conseil conclut donc que le retrait du service RTPP suivant l'échéancier proposé par TBayTel ne permettrait pas à Shaw de recourir à une solution de rechange lui permettant de continuer à offrir, sans interruption, des services à ses abonnés finals à Thunder Bay.

14.

En outre, le Conseil est également d'avis que l'approbation de la demande, telle que déposée, viendrait affaiblir ou étouffer la concurrence dans le marché des services de télécommunication sur le territoire desservi par TBayTel, ce qui serait contraire à la politique du Conseil qui privilégie le recours à la concurrence pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications.

15.

Finalement, le Conseil n'est pas convaincu, à la lumière du dossier de l'instance, que TBayTel aurait besoin de l'ensemble des installations du RTPP pour mettre en ouvre sa stratégie vidéo proposée, plus particulièrement dans les parties de son réseau où la technologie LAN est offerte. Le Conseil fait remarquer qu'en permettant au client du service RTPP d'utiliser la partie non utilisée des installations du RTPP pendant qu'il travaille à mettre sur pied un autre réseau, on lui permettrait de réduire le coût du service de remplacement et de perturber le moins possible le service qu'il offre aux abonnés finals.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TBayTel.

17.

Le Conseil fait remarquer que Shaw a déposé une demande connexe en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (demande en vertu de la partie VII de Shaw) en vue de faire modifier les tarifs facturés par TBayTel pour l'utilisation du RTPP. D'après Shaw, elle paie déjà des frais à Thunder Bay Hydro pour les structures de soutènement et ces frais sont inclus dans le tarif mensuel du service RTPP. Dans une lettre du 14 décembre 2007, le Conseil a informé les parties que l'étude de la demande en vertu de la partie VII de Shaw serait suspendue en attendant les résultats de la présente instance. Compte tenu des conclusions formulées ci-dessus, le Conseil procédera maintenant à l'examen de la demande en vertu de la partie VII de Shaw. Toutefois, si TBayTel et Shaw décident de s'engager dans des négociations bilatérales concernant la vente potentielle de câbles faisant l'objet de l'avis de modification tarifaire 138, elles sont priées d'en informer le Conseil.

18.

Le Conseil ordonne aux parties de soumettre à son approbation un contrat visant un réseau de télédistribution à propriété partagée signé, et ce dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Émission obligatoire d'un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Dans ses observations en réplique du 7 février 2008, TBayTel a indiqué que le 31 janvier 2008, dans le cadre d'une autre instance, elle avait déposé une demande en vue d'obtenir l'autorisation du Conseil pour exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1 et une entreprise de programmation de vidéo sur demande.

2 À l'origine, TBayTel fournissait des services RTPP dans le cadre d'un accord conclu entre Maclean Hunter Cable TV (Maclean Hunter) et la ville de Thunder Bay (l'accord Maclean Hunter). En vertu de cet accord, Maclean Hunter devait défrayer l'ensemble des coûts en immobilisations liés aux installations du RTPP, y compris les coûts liés au matériel et à l'installation; les coûts liés au réaménagement, à la remise en état, au déménagement et à la réparation et à l'entretien; de même que les frais mensuels de location des installations pour la fourniture de son service de câblodistribution à Thunder Bay. Selon cet accord, Maclean Hunter était également tenu de défrayer tous les coûts liés à des modifications aux structures de soutènement jugées nécessaires par TBayTel pour appuyer les connexions au RTPP. Après l'achat par Shaw des activités de câblodistribution de Maclean Hunter à Thunder Bay, l'accord Maclean Hunter a été transféré à Shaw.

Mise à jour : 2008-03-13

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