ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-108-1

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Autre référence : 2009-108
  Ottawa, le 22 avril 2009
  Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Revelstoke (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-0946-0, reçue le 9 juillet 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 décembre 2008
 

CKCR Revelstoke – conversion à la bande FM – corrections

1. Le Conseil corrige par la présente CKCR Revelstoke – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2009-108, 3 mars 2009, en remplaçant le paragraphe 1 par le paragraphe suivant :
 

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c (Astral) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Revelstoke (Colombie-Britannique) en remplacement de sa station AM CKCR. Des interventions favorables à cette demande ont été reçues. Les modalités et conditions de licence de la nouvelle station sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

Le Conseil supprime également le paragraphe suivant de l'annexe :
 

Condition préalable à la mise en œuvre de la nouvelle entreprise

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.

3. De plus, le Conseil ajoute les deux paragraphes suivants à l'annexe :
 

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

  Secrétaire general
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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