ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-111

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  Ottawa, le 3 mars 2009
 

Demande de Cybersurf liée à la mise en œuvre de la décision de télécom 2008-117 en ce qui concerne les exigences relatives à une vitesse équivalente

  Numéro de dossier : 8622-C122-200902230
 

Introduction

1.

Le 13 janvier 2009, Cybersurf Corp. (Cybersurf) a demandé au Conseil de publier une ordonnance obligeant Bell Canada a déposer des tarifs conformément à la décision de télécom 2008-117 pour les services de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros (comprenant à la fois les services d'accès par passerelle [SAP] et les services d'accès haute vitesse [AHV]), et ce, pour toute vitesse de service d'accès LNPA fournie aux abonnés du service Internet de détail de Bell Canada.

2.

Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (les compagnies Bell), de Distributel Communications Limited (Distributel), de Managed Network Systems Inc. (MNSi), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de la Société TELUS Communications (STC), ainsi que de Yak Communications (Canada) Corp. (Yak). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 28 janvier 2009, sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Question connexe

3.

Le 15 janvier 2009, la STC a demandé à ce que la date limite à laquelle les compagnies Bell, MTS Allstream, SaskTel et la STC, les entreprises de services locaux titulaires (les ESLT)1, doivent présenter des tarifs, conformément à la décision de télécom 2008-117, soit reportée du 26 janvier 2009 au 12 mars 2009. Les parties ont été informées, par une lettre du 23 janvier 2009, qu'elles n'étaient pas tenues de présenter les tarifs au plus tard le 26 janvier 2009. La présente ordonnance aborde également la date limite pour présenter les pages de tarif révisées exigées aux termes de la décision de télécom 2008-117.
 

Historique

4.

Dans la décision de télécom 2008-117, le Conseil a ordonné aux ESLT de fournir des services LNPA groupés de gros à des vitesses équivalentes à celles des services Internet de détail qu'elles offrent à leurs abonnés. Dans les observations qu'elle a présentées en réponse à une demande antérieure de Cybersurf2, dans laquelle cette dernière demandait des précisions sur la portée de la décision de télécom 2008-117, Bell Canada a affirmé que la décision obligeait les ESLT à fournir des services groupés LNPA de gros à des vitesses équivalentes à celles du service Internet de détail seulement lorsque les services groupés LNPA de gros étaient offerts au moyen d'installations tout cuivre. Selon Bell Canada, lorsque les services Internet de détail étaient offerts au moyen d'un réseau du type fibre jusqu'au nœud (FTNN), rien n'obligeait une ESLT à fournir des services de gros à des vitesses équivalentes à celles de ses services de détail.

5.

Bell Canada a indiqué que son interprétation de la décision de télécom 2008-117 était fondée sur l'affirmation, au paragraphe 22, selon laquelle « la portée de la présente instance se limite à la question de l'exigence relative à une vitesse équivalente à l'égard des services groupés LNPA fournis par les ESLT au moyen d'installations de cuivre ».
 

Positions des parties

6.

Cybersurf, appuyée par Distributel, MSNi, MTS Allstream et Yak, a affirmé que l'interprétation de la décision de télécom 2008-117 donnée par Bell Canada n'était pas conforme à cette décision étant donné que la plupart des services de télécommunication sont fournis au moyen de réseaux qui ont au moins certains composants en fibre. À leur avis, l'interprétation de Bell Canada permettrait aux ESLT de se soustraire à leurs obligations réglementaires simplement en ajoutant un médium en fibre quelque part sur leur réseau.

7.

Cybersurf a ajouté que les services d'accès Internet de tiers (AIT) des câblodistributeurs sont assujettis à l'exigence relative à une vitesse équivalente et que leurs réseaux utilisent une technologie de câble hybride fibre-coaxial. Selon elle, le Conseil n'aurait pas maintenu cette exigence pour les câblodistributeurs s'il avait l'intention d'exempter les services fournis par les ESLT au moyen de réseaux du type FTTN.

8.

Cybersurf a également affirmé qu'elle avait présenté sa première demande, dans laquelle elle réclamait une exigence relative à une vitesse équivalente, en raison de son incapacité à obtenir de Bell Canada un service groupé LNPA de gros à une vitesse de 7 Mbps, soit une vitesse de service que, selon ce que Cybersurf a cru comprendre, Bell Canada fournissait à ses abonnés du service Internet de détail au moyen de son réseau du type FTTN. Selon Cybersurf, la décision de télécom 2008-117 prévoyait clairement qu'un tel service devait être offert aux fournisseurs de services Internet.

9.

Les compagnies Bell et la STC ont affirmé que la référence du Conseil aux installations de cuivre, au paragraphe 22 de la décision de télécom 2008-117, visait clairement à fixer une limite concernant l'application du principe de vitesse équivalente. La STC a affirmé que la portée de la décision de télécom 2008-117 devrait se limiter aux services LNPA existants qui supportent l'accès Internet haute vitesse afin d'encourager l'innovation et l'investissement continus dans les installations de cuivre pour fournir des services à large bande, ainsi que le déploiement de services de réseaux de la prochaine génération.

10.

Les compagnies Bell et la STC ont ajouté que le Conseil n'avait jamais établi des exigences relativement à un accès obligatoire pour ce qui est des services fournis au moyen d'installations FTTN et de la prochaine génération. Elles ont également affirmé qu'il serait contraire aux instructions3 de le faire. Les compagnies Bell ont affirmé que cette question devrait être examinée dans le cadre d'une instance publique portant sur l'accès aux installations de réseaux de la prochaine génération.

11.

La STC a affirmé que dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil avait incorrectement classé les services groupés LNPA de gros comme des services non essentiels prescrits et conditionnels étant donné que les services d'accès Ethernet et de transport avaient été classés comme des services sujets à une élimination graduelle. Elle a également soutenu que le Conseil a incorrectement conclu dans la décision de télécom 2008-117 qu'une exigence relative à une vitesse équivalente n'aurait pas une incidence considérable sur les décisions des ESLT en matière d'investissements. Elle a ajouté que les conclusions que le Conseil a rendues dans la décision de télécom 2008-117 ne concordaient pas avec celles qu'il a rendues dans la décision de télécom 2008-116, puisque les premières présumaient que les nouveaux services groupés LNPA seraient réglementés, tandis que les dernières indiquaient que la nécessité de réglementer les nouveaux services de gros serait évaluée au cas par cas.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

12.

Le Conseil estime que l'interprétation de la décision de télécom 2008-117 donnée par Bell Canada est trop étroite et rendrait les exigences de cette décision pratiquement insignifiantes. La référence du Conseil aux « installations de cuivre », au paragraphe 22 de la décision de télécom 2008-117, signifie que dans la mesure où le service est fourni par une voie qui comprend des installations de cuivre, le service est assujetti aux exigences de la décision.

13.

Pour ce qui est de l'affirmation de la STC selon laquelle la décision de télécom 2008-117 s'applique seulement aux services existants, le Conseil estime que la fourniture d'un accès Internet aux abonnés des services de détail à une nouvelle vitesse ne constitue pas la fourniture d'un nouveau service, mais plutôt la fourniture du même service, soit un accès Internet, à une largeur de bande différente. La même conclusion s'applique aux services groupés LNPA de gros.

14.

Le Conseil fait remarquer qu'un bon nombre des arguments présentés par les compagnies Bell et la STC, comme l'argument selon lequel l'exigence relative à une vitesse équivalente décourage l'investissement des ESLT, remettent en question la pertinence ou la rectitude des conclusions rendues dans la décision de télécom 2008-117. La STC a également présenté un argument concernant la rectitude de la décision de télécom 2008-17. Ainsi, ces arguments débordent la portée de cette instance et c'est pourquoi ils n'ont pas été examinés.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux ESLT de se conformer aux exigences établies dans la décision de télécom 2008-117, en tenant compte des précisions fournies dans la présente ordonnance. En ce qui concerne les vitesses des services de détail existants, lorsqu'un concurrent a demandé à une ESLT un service groupé LNPA de gros à une vitesse équivalente, cette ESLT est tenue de déposer des projets de pages de tarif révisées pour cette vitesse de service, conformément à la décision de télécom 2008-117, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande de Cybersurf Corp. concernant des exigences relatives à une vitesse équivalente à l'égard des services Internet de gros, Décision de télécom CRTC 2008-117, 11 décembre 2008
 
  • Cadre relatif à l'abstention de la réglementation concernant les nouveaux services de gros non essentiels,Décision de télécom CRTC 2008-116, 11 décembre 2008
 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel , Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Dans la décision de télécom 2008-117, le Conseil a assujetti les ESLT à l'exigence relative à une vitesse équivalente.

2 La demande de Cybersurf a été présentée en réponse aux observations de Bell Canada concernant une demande antérieure de Cybersurf datée du 15 décembre 2008, dans laquelle la compagnie demandait des précisions sur la décision de télécom 2008-117. Par la suite, Cybersurf a retiré cette demande.

3 La gouverneure en conseil a publié le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006.

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