ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-149

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  Référence au processus : 2009-20
  Ottawa, le 19 mars 2009
  Manitoulin Radio Communication Inc.
Little Current (Ontario)
  Demande 2008-1665-5, reçue le 12 décembre 2008
 

CFRM-FM Little Current – modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Manitoulin Radio Communication Inc. (Manitoulin Radio) afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CFRM-FM Little Current en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 1 830 à 27 500 watts et en diminuant la hauteur effective de l'antenne.
2. Manitoulin Radio a indiqué que la modification au périmètre de rayonnement autorisé lui permettra de desservir l'Île de Manitoulin au complet.
3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande ainsi qu'un commentaire. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, elle doit continuer de diffuser des programmations musicale et de créations orales diverses qui complètent la programmation offerte par d'autres éléments du système de radiodiffusion et, en particulier, par la Société Radio-Canada et les stations commerciales.
5. De plus, le Conseil encourage la titulaire à continuer à promouvoir la participation bénévole aux activités de sa station de radio auprès des résidents de Little Current et de l'Île de Manitoulin, la communauté qu'elle est autorisée à desservir.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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