ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-15

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-107
  Ottawa, le 16 janvier 2009
  Bruce Telecom
Tiverton, Paisley, Port Elgin, Kincardine et Southampton (Ontario)
  Demande 2008-1436-0, reçue le 27 octobre 2008
 

Modifications de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Bruce Telecom en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) devant desservir Tiverton, Paisley, Port Elgin, Kincardine et Southampton (Ontario) afin de l'autoriser à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par une entreprise de programmation canadienne, l'inclusion de cette émission dans le cadre de son service de VSD est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission et l'émission est offerte sur demande, sans frais, aux abonnés. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Le Conseil note qu'il a déjà approuvé un certain nombre de demandes visant à modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de VSD afin de leur permettre d'offrir une programmation comprenant des messages publicitaires en respectant les mêmes restrictions proposées par la titulaire. Dans ces décisions, le Conseil a précisé que l'approbation de ces demandes « ne constituerait pas en une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».

3.

Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence no 1 actuelle par les conditions suivantes :
 

La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires) et 4 (registres et enregistrements).

 

La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

 

b) l'inclusion de cette émission dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission; et

 

c) l'émission est offerte aux abonnés sur demande et sans frais.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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