ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-181

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  Référence au processus : 2009-21
  Ottawa, le 7 avril 2009
  Société Radio-Canada
Bon Accord (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2008-1636-6, reçue le 8 décembre 2008
 

CBAT-TV-1 Bon Accord – modification technique

1. Le Conseil approuve une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'émetteur CBAT-TV-1 Bon Accord (Nouveau-Brunswick), en diminuant la puissance apparente rayonnée moyenne de 54 700 watts à 32 300 watts et en diminuant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen de 346,5 mètres à 320,4 mètres. L'emplacement de l'émetteur demeure inchangé. La mise en œuvre de cette modification technique est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 5 ci-dessous.
2. Le Conseil note que CBAT-TV-1 retransmet la programmation CBAT-TV Fredericton (Nouveau-Brunswick), un service de langue anglaise de la SRC. Selon la titulaire, la présente modification technique améliorera la portée du signal de l'émetteur au sud de Bon Accord et en assurera la réception par 6 740 téléspectateurs anglophones supplémentaires potentiels. La titulaire indique également que même si la présente modification technique entraînera une perte de signal dans le nord-ouest de la province, auprès de 19 615 téléspectateurs francophones, Sondages BBM rapporte que seulement 5 % des ménages dans l'ensemble du marché du Comté de Madawaska, qui comprend toutes les communautés touchées par la présente modification, comptent sur les signaux en direct afin de recevoir un service télévisuel.
3. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de Carleton University Group of Six, selon qui il est contre-indiqué de priver nombre d'auditeurs francophones de la réception du signal de CBAT-TV-1 de manière à augmenter le nombre de téléspectateurs anglophones potentiels.
4. Le Conseil prend note des préoccupations de l'intervenant à l'égard de la perte du signal qui touchera les auditeurs francophones. Par contre, le Conseil estime que la présente modification technique est opportune, étant donné que CBAT-TV-1 diffuse une programmation de langue anglaise et que la modification amènera plus de téléspectateurs anglophones à recevoir cette programmation.
 

Condition préalable à la mise en œuvre des nouveaux paramètres techniques

5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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