ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-219

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
 

Ottawa, le 24 avril 2009

  Surjit S. Gill, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1268-7, reçue le 22 septembre 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

Music India 2 Television – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce.

1.

Surjit S. Gill, au nom d'une société devant être constituée (Surjit S. Gill), a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Music India 2 Television, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de créneau en langue tierce offrant un service consacré aux vidéoclips et à d'autre contenu lié à la musique. Au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait en langue hindi. Le requérant a demandé l'autorisation d'offrir une version de son service en définition standard et une version de son service en format haute définition. Le requérant a également sollicité l'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Afin de s'assurer qu'il se conforme à Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-canadiens) en tout temps, la requérante propose d'apporter certaines modifications à ses règlements administratifs. Par conséquent, le Conseil demande à la requérante de déposer, dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision, une copie de ses règlements administratifs modifiés et signés.

3.

Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l'avis public 2000-6, ainsi qu'aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. De plus, étant donné qu'au moins 90 % de la programmation sera en langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Surjit S. Gill, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de créneau en langue tierce, Music India 2 Television. De plus, le Conseil autorise le requérant à offrir une version du service en définition standard et une version en format haute définition. Le Conseil approuve également la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Rappel

4.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution visant les services en langues tierces distribués par les entreprises de distribution de radiodiffusion énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-219

 

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Music India 2 Television

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 avril 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. Le titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de créneau en langue tierce dont la programmation sera consacrée aux vidéoclips et à d'autre contenu lié à la musique.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés

 

4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi.

 

5. Afin de s'assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

6. Le titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorées et définition standard du service soient les mêmes, à l'exception de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en haute définition.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1,  journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Encouragement

  Le Conseil encourage les télédiffuseurs – en particulier s'ils diffusent dans les langues tierces utilisant l'alphabet occidental – à trouver des solutions pour rendre leurs émissions plus accessibles et à fournir du sous-titrage chaque fois que cela s'avère possible, comme établi dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

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