ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-220

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
  Ottawa, le 24 avril 2009
  Société acadienne de radiotélévision, limitée
Bridgewater (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2008-1251-2, reçue le 16 septembre 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

Station de radio FM de langue anglaise à Bridgewater

  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de la Société acadienne de radiotélévision, limitée visant l'exploitation d'une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Bridgewater (Nouvelle-Écosse).
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu de la Société acadienne de radiotélévision, limitée (Acadia) une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Bridgewater (Nouvelle-Écosse).
2. Acadia est contrôlée par Ocean Capital Investments NB Limited, une société elle-même contrôlée par M. John E. Irving.
3. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 264B1) avec une puissance apparente rayonnée de 10 000 watts.
4. La requérante affirme que la nouvelle station offrirait une formule musicale Nouveau Country ainsi que 124 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Elle propose qu'au total, des neuf heures et 21 minutes consacrées aux bulletins de nouvelles, 75 % seraient locaux. La requérante s'engage à consacrer à des pièces canadiennes au moins 40 % de toutes ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Dix pour cent de ce quota seraient consacrés à des artistes de la relève.
5. Le Conseil a reçu des interventions livrant des commentaires généraux sur cette demande ainsi que des interventions en désaccord de M. Jim Ernst et de Communications Michel Mathieu, consultant en radiodiffusion de M. Ernst. La requérante a uniquement répondu à l'intervention de M. Ernst. Ces interventions, de même que la réponse de la requérante, sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

6. Après analyse de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, et compte tenu des interventions reçues et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que la question à résoudre a trait à une future demande que M. Ernst prévoit soumettre en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM devant desservir Mahone Bay (Nouvelle-Écosse), un village à quelque 11 km au nord-est de Bridgewater.
7. Les interventions de M. Ernst et de son consultant précisent que ces derniers préparent actuellement une demande visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio de musique de détente à Mahone Bay. Selon les intervenants, il ne serait pas équitable d'approuver un second service de radio d'Acadia à Bridgewater1 avant que le village de Mahone Bay n'obtienne sa première station de radio. Ceux-ci ajoutent que la population appuie fermement la proposition de station de radio de M. Ernst et suggèrent au Conseil d'évaluer la demande d'Acadia conjointement avec la prochaine demande de M. Ernst. M. Ernst et Communications Michel Mathieu se sont engagés à déposer cette demande au cours des 60 jours suivant la date de leurs interventions.
8. Dans sa réponse, Acadia soutient que l'intervention semble se focaliser davantage sur la prochaine demande que sur la présente demande et maintient que le lancement d'un appel de demandes concurrentes à cette étape conférerait un avantage concurrentiel indu aux éventuels requérants puisque sa propre demande a déjà été officiellement publiée. Acadia ajoute que M. Ernst n'a pas encore soumis sa demande au Conseil.
9. Bien que les intervenants se soient engagés à déposer une demande d'exploitation de nouvelle station de radio FM à Mahone Bay au cours des 60 jours suivant la date de leurs interventions, il n'en demeure pas moins que le Conseil a depuis longtemps pour pratique de traiter uniquement des demandes qu'il a reçues.
10. Tel que noté dans l'avis public 1999-111 et réitéré dans l'avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil estime que le report indu de l'implantation d'une amélioration de service ne sert habituellement pas l'intérêt général lorsque le projet émane du seul exploitant commercial d'un petit marché et vise à améliorer le service dans ce marché par l'exploitation d'une nouvelle station. Se fiant à ce qui précède et compte tenu des circonstances, le Conseil conclut qu'un appel de demandes concurrentes pour desservir la région de Bridgewater ne servirait pas l'intérêt général.
11. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne retardera pas la publication de la présente décision.
12. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par la Société acadienne de radiotélévision, limitée en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Bridgewater (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées en annexe de la présente décision. La mise en exploitation de cette station est conditionnelle à l'avis du ministère de l'Industrie dont il est question dans l'annexe.
 

Développement du contenu canadien

13. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, et note que la requérante s'est engagée à dépasser sa contribution minimale à cet égard. Plus précisément, Acadia s'est engagée à consacrer, par condition de licence, outre sa contribution annuelle de base, une somme annuelle de 25 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion dès la première année d'exploitation de la station, dont un montant de 5 000 $ sera réservé à la FACTOR pour chaque année de radiodiffusion. Le reste sera versé à des projets admissibles, tel que précisé ci-dessous :
  • 6 000 $ par année de radiodiffusion à Musical Youth pour l'achat d'instruments de musique;
  • 6 000 $ par année de radiodiffusion au Hank Snow Country Music Centre;
  • 5 000 $ par année de radiodiffusion à Music Nova Scotia;
  • 3 000 $ par année de radiodiffusion à l'East Coast Music Association.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Conversion de la station de radio CKBW du AM au FM, décision CRTC 2001-658, 17 octobre 2001
 
  • La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-220

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Bridgewater (Nouvelle-Écosse)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 264B1) avec une puissance apparente rayonnée de 10 000 watts.
 

Condition préalable à la mise en œuvre de la nouvelle entreprise

  Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la requérante ne pourra mettre en œuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.
 

Émission de la licence

  La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 avril 2011. Pour permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette datte.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement,

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement.

3. Outre sa contribution minimale annuelle au titre du développement du contenu canadien tel que décrit à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit verser une contribution annuelle de 25 000 $ (175 000 $ sur sept années de radiodiffusion) à la promotion et au développement du contenu canadien dès le début de ses activités.

De ce montant, une somme de 5 000 $ sera versée à la FACTOR pour chaque année de radiodiffusion. Le reste, soit 20 000 $, appuiera des parties et des activités correspondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Note de bas de page :

1 Dans la décision 2001-658, le Conseil a approuvé une demande d'Acadia visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Bridgewater en remplacement de sa station AM, CKBW.

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