ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-223

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  Référence au processus:
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
 

Ottawa, le 24 avril 2009

  Merritt Broadcasting Ltd.
Merritt (Colombie-Britannique)

N L Broadcasting Ltd.
Kamloops et Merritt (Colombie-Britannique)

  Demandes 2008-1032-6 et 2008-1033-4, reçues le 29 juillet 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

CJNL Merritt - conversion à la bande FM et CHNL Kamloops - nouvel émetteur à Merritt

  Le Conseil approuve la demande présentée par Merritt Broadcasting Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Merritt (Colombie-Britannique) en remplacement de sa station AM, CJNL.
  Le Conseil approuve également la demande présentée par N L Broadcasting Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHNL Kamloops afin d'exploiter un émetteur à Merritt utilisant les paramètres techniques actuellement autorisés pour CJNL, dès la fin de la période de diffusion simultanée accordée à Merritt Broadcasting Ltd.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Merritt Broadcasting Ltd. (Merritt Broadcasting) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Merritt (Colombie-Britannique) en remplacement de sa station AM, CJNL.

2.

La station proposée offrira une formule adulte contemporaine destinée aux auditeurs de 25 à 65 ans et tout particulièrement à ceux de 35 à 55 ans. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins six heures seront consacrées aux émissions de créations orales, dont quatre heures de nouvelles pures en plus d'informations sur les évènements communautaires, de la météo et des sports. Merritt Broadcasting s'est engagée à offrir au moins 110 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

3.

Le Conseil a également reçu une demande présentée par N L Broadcasting Ltd. (NLB) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHNL Kamloops afin d'exploiter un émetteur à Merritt. NLB propose d'exploiter l'émetteur CJNL à Merritt qui est actuellement la propriété de Merritt Broadcasting, une société contrôlée par NLB. Elle indique que l'émetteur sera exploité à 1230 kHz (classe C) avec une puissance d'émission de jour et de nuit de 1000 watts, qui sont les paramètres techniques actuellement accordés à CJNL.

4.

NLB relève que CJNL diffuse la programmation de CHNL et fait valoir que l'ajout de l'émetteur AM garantira un accès continu à la programmation de CHNL à Merritt.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

CJNL Merritt – conversion à la bande FM

6.

Le Conseil approuve la demande présentée par Merritt Broadcasting Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Merritt en remplacement de sa station AM, CJNL. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

7.

Le Conseil note qu'en vertu de la révision du Règlement de 1986 sur la radio, une titulaire FM autorisée à exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter les obligations à l'égard des contributions au DCC énoncées dans l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

8.

Tel qu'énoncé à l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJNL pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CJNL dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

CHNL Kamloops – nouvel émetteur à Merritt

9.

Le Conseil note que Merritt Broadcasting, propriétaire de l'émetteur de Merritt que NLB propose d'exploiter, est contrôlée par la requérante, NLB. Le Conseil note de plus que CJNL diffuse déjà la programmation de CHNL, et que l'ajout de l'émetteur AM assurera que la programmation de CHNL demeurera disponible.

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par NL Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHNL Kamloops afin d'exploiter un émetteur à Merritt utilisant les paramètres techniques actuellement autorisés pour CJNL, dès la fin de la période de diffusion simultanée accordée ci-dessus à Merritt Broadcasting.

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, il n'attribuera de licence modifiée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

12.

Le Ministère a avisé le Conseil que les exigences techniques ont déjà été respectées puisque l'émetteur sera exploité selon les mêmes paramètres techniques que ceux autorisés pour CJNL. Néanmoins, l'attribution d'un certificat de radiodiffusion est toujours requise.

13.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard 24 mois suivant la fin de la période de diffusion simultanée accordée ci-dessus à Merritt Broadcasting, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant deux ans à compter de la date à laquelle la titulaire de CJNL aura avisé le Conseil et la titulaire de CHNL qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-223

  Merritt Broadcasting Ltd.
Demande 2008-1032-6, reçue le 29 juillet 2008
 

Modalités, conditions de licence, et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter un service de radio FM commerciale de langue anglaise desservant Merritt (Colombie-Britannique)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à 101,1 MHz (canal 266B1) avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts.
 

Condition préalable à la mise en œuvre de la nouvelle entreprise

  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil et la titulaire de CHNL Kamloops par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 avril 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJNL pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

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