ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2009-261-7

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  Autres références : 2009-261, 2009-261-1, 2009-261-2, 2009-261-3, 2009-261-4, 2009-261-5, 2009-261-6 et 2009-261-8
  Ottawa, le 23 décembre 2009
 

Avis d'audience

 

31 mai 2010
Gatineau (Québec)

 

Élargissement de la portée de l'instance amorcée par l'Avis de consultation de télécom 2009-261

  Numéros de dossiers : 8663-C12-200907321, 8638-C12-200905010 et 8661-C122-200904286
  Le Conseil élargit la portée de l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-261 de manière à y inclure l'examen de questions soulevées par le décret en conseil C.P. 2009-2007.
 

Introduction

1.

Dans la décision de télécom 2008-117, le Conseil a exigé que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) offrent aux concurrents, sur demande, leurs services d'accès groupés par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros à des vitesses équivalentes à celles qu'elles offrent pour leurs services Internet de détail (exigence relative à une vitesse équivalente). Dans l'ordonnance de télécom 2009-111, le Conseil a précisé que l'exigence relative à une vitesse équivalente ne se limite pas aux installations d'accès en cuivre de bout en bout.

2.

Le 11 mars 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada, de même que la Société TELUS Communications, ont présenté des pétitions à la gouverneure en conseil lui demandant de modifier la décision de télécom 2008-117 et d'annuler l'ordonnance de télécom 2009-111 (les décisions) de sorte que l'exigence relative à une vitesse équivalente ne soit pas appliquée aux vitesses élevées de leurs services Internet de détail. Dans le décret en conseil C.P. 2009-2007 du 10 décembre 2009 (le décret)1, la gouverneure en conseil a demandé à ce que le Conseil réexamine les décisions.

3.

Le décret précise que le nouvel examen des décisions par le Conseil doit être terminé au plus tard le 1er septembre 2010.

4.

Le décret indique que la gouverneure en conseil estime que la disponibilité et le développement continus de l'infrastructure et des services Internet à large bande sont importants pour les Canadiens et l'économie canadienne. Il note qu'il est essentiel que le régime de réglementation fournisse un cadre cohérent et prospectif qui encourage, comme il convient, la poursuite des investissements dans l'infrastructure à large bande, favorise la concurrence et l'innovation et optimise les choix des consommateurs.

5.

En outre, le décret fait référence à l'instance amorcée par l'Avis de consultation de télécom 2009-261, dans le cadre de laquelle le Conseil se penche sur la pertinence d'obliger les grands ESLT et câblodistributeurs titulaires à fournir certains services d'accès à haute vitesse de gros aux concurrents qui offrent des services Internet de détail (l'instance sur l'accès à haute vitesse).

6.

Lorsqu'elle a demandé au Conseil de réexaminer les décisions, la gouverneure en conseil a affirmé qu'elle estime important que, lors de ce nouvel examen, le Conseil tranche les questions suivantes :
 

a) si l'exigence relative à une vitesse équivalente diminue indûment ou non les mesures incitatives favorisant l'investissement dans la nouvelle infrastructure du réseau en général et, en particulier, dans les marchés de différentes tailles;

 

b) si, en l'absence de l'exigence relative à une vitesse équivalente, la concurrence serait suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs;

 

c) si les obligations respectives relatives aux services de gros, imposées aux compagnies de téléphone titulaires et aux sociétés de câblodiffusion titulaires, sont équitables ou si elles représentent un désavantage sur le plan de la concurrence;

 

d) si l'incidence de ces exigences liées aux services de gros nuit indûment à la capacité des compagnies de téléphone titulaires d'offrir de nouveaux services convergents, comme la télévision sur protocole Internet (TVIP).

7.

Le Conseil fait remarquer que les décisions portent sur l'exigence relative à une vitesse équivalente en ce qui concerne les services d'accès groupés LNPA des ESLT. Les grands câblodistributeurs titulaires doivent également offrir leurs services d'accès Internet de tiers (AIT) de gros à des vitesses équivalentes à celles de leurs services Internet de détail2. L'expression « exigence relative à une vitesse équivalente », telle qu'elle est utilisée ci-dessous, fait donc référence à cette exigence appliquée aux ESLT et aux câblodistributeurs.
 

Instance élargie

8.

Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a adopté une définition pour l'expression « service essentiel » et un cadre de réglementation concernant les services de gros (cadre applicable aux services essentiels). Dans l'instance sur l'accès à haute vitesse, ce cadre était appliqué à la question visant à déterminer s'il y avait ou non lieu d'obliger les ESLT et les câblodistributeurs titulaires à fournir des services d'accès à haute vitesse à leurs concurrents.

9.

Le Conseil fait remarquer que selon la gouverneure en conseil, les questions qu'il convient d'étudier dans le contexte du nouvel examen des décisions font actuellement l'objet d'un examen dans le cadre de l'instance portant sur l'accès à haute vitesse, laquelle vise à déterminer s'il faut obliger la fourniture des services d'accès à haute vitesse.

10.

Étant donné ce qui précède, le Conseil juge approprié d'élargir la portée de l'instance sur l'accès à haute vitesse afin d'examiner les questions dans une perspective plus générale et cohérente.
 

Appel aux observations

11.

Le Conseil invite donc les parties à formuler des observations avec justification sur les points suivants3 :
 

A. l'application du cadre actuel applicable aux services essentiels de façon prospective afin qu'il fournisse des mesures incitatives appropriées en vue d'un investissement continu dans l'infrastructure de la large bande, qu'il favorise la concurrence et l'innovation et qu'il mène au choix du consommateur;

 

B. dans le contexte de la discussion fournie en réponse au point A ci-dessus :

 

a. déterminer si l'exigence relative à une vitesse équivalente, une obligation concernant la fourniture des services d'accès à haute vitesse faisant l'objet d'un examen, ou une obligation de fournir l'accès à tout nouveau type d'infrastructure d'accès Internet diminue ou diminuerait indûment les mesures incitatives favorisant l'investissement dans la nouvelle infrastructure du réseau en général et, en particulier, dans les marchés de différentes tailles;

 

b. déterminer si la concurrence serait suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs en l'absence de l'exigence relative à une vitesse équivalente et de l'obligation de fournir les services d'accès à haute vitesse faisant l'objet d'un examen;

 

c. déterminer si les obligations respectives en matière de services de gros, imposées aux ESLT et aux câblodistributeurs titulaires, sont équitables ou si elles représentent un désavantage sur le plan de la concurrence;

 

d. déterminer si l'incidence de ces exigences liées aux services de gros nuit indûment à la capacité des compagnies de téléphone titulaires d'offrir de nouveaux services convergents, comme la TVIP.

 

Procédure

12.

Les parties qui ne se sont pas déjà inscrites à l'instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 15 janvier 2010 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs coordonnées, y compris leurs adresses électroniques, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles souhaitent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

13.

Le Conseil affichera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses électroniques, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

14.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de la présente instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur indiqués ci-dessus ou en remplissant le formulaire en ligne, au plus tard le 21 juin 2010.

15.

Toutes les parties peuvent déposer leurs mémoires initiaux auprès du Conseil portant sur les questions supplémentaires pour lesquelles des observations sont sollicitées dans le présent avis et en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 8 février 2010. Ces mémoires doivent fournir une justification détaillée avec preuve à l'appui.

16.

Le Conseil et les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute autre partie qui a déposé des mémoires initiaux conformément au paragraphe 15. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 1er mars 2010.

17.

Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties au plus tard le 22 mars 2010.

18.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 1er avril 2010.

19.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande au plus tard le 9 avril 2010.

20.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil, et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 26 avril 2010.

21.

Le Conseil tiendra une audience publique avec comparution à compter du 31 mai 2010, au Centre de conférences, Phase IV, situé au 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec). On prévoit que l'audience ne devrait pas durer plus de cinq jours.

22.

Les parties intéressées qui désirent comparaître à l'audience doivent donner avis, au plus tard le 9 avril 2010, de leur intention de participer. Une lettre sur l'organisation et la tenue de l'audience, contenant des directives sur la procédure quant à l'audience, notamment la portée des questions à examiner pendant l'audience, sera publiée avant le début de l'audience avec comparution.

23.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations finales sur les questions susmentionnées et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 21 juin 2010.

24.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.

25.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

26.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

27.

Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de textes et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques.

28.

Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.

29.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Avis important

30.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

31.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

32.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

33.

Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

34.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.
  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
 

Bureaux régionaux

  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 – ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 – ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demandes visant la révision et la modification des directives énoncées dans la décision de télécom 2008-17 relativement à la fourniture du service d'accès LNPA de gros depuis le central et du service d'accès groupé LNPA, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-34, 26 janvier 2009
 
  • Instance visant à étudier le bien-fondé de prescrire certains services d'accès à Internet à haute vitesse disponibles dans le commerce de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-261, 8 mai 2009, tel qu'il a été modifié par les avis de consultation CRTC 2009-261-1, 4 août 2009; 2009-261-2, 11 août 2009; 2009-261-3, 12 août 2009; 2009-261-4, 2 septembre 2009; 2009-261-5, 2 octobre 2009 et 2009-261-6, 27 octobre 2009
 
  • Demande de Cybersurf liée à la mise en œuvre de la décision de télécom 2008-117 en ce qui concerne les exigences relatives à une vitesse équivalente, Ordonnance de télécom CRTC 2009-111, 3 mars 2009
 
  • MTS Allstream Inc. – Demande de révision et de modification de certaines conclusions de la décision de télécom 2008-17 concernant la classification des services Ethernet de gros, Décision de télécom CRTC 2008-118, 11 décembre 2008
 
  • Demande de Cybersurf Corp. concernant des exigences relatives à une vitesse équivalente à l'égard de services Internet de gros, Décision de télécom CRTC 2008-117, 11 décembre 2008
 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron – Tarifs du service d'accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page :

      1    Le décret est joint en annexe au présent.

      2    Voir la décision de télécom 2006-77. Les concurrents utilisent aussi le service AIT pour fournir des services Internet de détail.

3      L'examen de la classification par le Conseil des services de transport et d'accès Ethernet de gros et des services d'accès groupés LNPA des ESLT n'est pas visé par l'instance en question. Dans le décret en conseil C.P. 2009‑2006 du 10 décembre 2009, la gouverneure en conseil a rejeté la pétition de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) visant à modifier les conclusions que le Conseil a rendues dans la décision de télécom 2008‑118 et dans la politique réglementaire de télécom 2009‑34. Dans la décision de télécom 2008‑118, le Conseil a rejeté la demande de MTS Allstream visant à réviser et à modifier les conclusions rendues dans la décision de télécom 2008-17 en ce qui concerne la classification des services de transport et d'accès Ethernet de gros des ESLT. Dans la politique réglementaire de télécom 2009‑34, le Conseil a, entre autres choses, rejeté les demandes de MTS Allstream visant à réviser et à modifier les conclusions rendues dans la décision de télécom 2008‑17 en ce qui concerne la classification des services d'accès groupés LNPA de gros des ESLT.

 

Annexe

 

Décret 2009-2007, 10 décembre 2009

  Attendu que le 11 décembre 2008, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« le Conseil ») a rendu la décision de télécom CRTC 2008-117, Demande de Cybersurf Corp. concernant des exigences relatives à une vitesse équivalente à l'égard des services Internet de gros;
  Attendu que dans la décision de télécom CRTC 2008-117, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires d'offrir les services groupés de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros aux concurrents à des vitesses qui sont équivalentes à celles qu'elles offrent aux clients de leurs services Internet de détail;
  Attendu que le 3 mars 2009, le Conseil a pris l'ordonnance de télécom CRTC 2009-111, Demande de Cybersurf liée à la mise en œuvre de la décision de télécom 2008-117 en ce qui concerne les exigences relatives à une vitesse équivalente;
  Attendu que dans l'ordonnance de télécom CRTC 2009-111, le Conseil a ordonné aux entreprises titulaires de se conformer aux exigences de la décision de télécom 2008-117 découlant des précisions apportées dans cette ordonnance;
  Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications (« la Loi ») prévoit que, dans l'année qui suit la prise d'une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours de la prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au Conseil pour qu'il la réexamine, en tout ou en partie;
  Attendu que le 11 mars 2009, Bell Aliant et Bell Canada, ainsi que TELUS ont présenté chacune à la gouverneure en conseil une demande écrite de modification de la décision de télécom CRTC 2008-117 et d'annulation de l'ordonnance de télécom CRTC 2009-111 (« les demandes ») en vue, d'éliminer l'exigence d'offrir aux concurrents, à des tarifs de gros, des vitesses qui sont équivalentes à celles des nouveaux services Internet haute vitesse qu'elles offrent aux titulaires de leurs services Internet de détail;
  Attendu que conformément au paragraphe 12(4) de la Loi, un avis de réception des demandes, indiquant l'adresse Web où des copies des demandes et des observations présentées en réponse à ces dernières pouvaient être obtenues, a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, par le ministre de l'Industrie le 4 avril 2009;
  Attendu que le ministre de l'Industrie a offert une possibilité de consultation provinciale comme le prévoit l'article 13 de la Loi;
  Attendu que la gouverneure en conseil a examiné les demandes ainsi que tous les renseignements et avis reçus à leur égard;
  Attendu que la gouverneure en conseil estime que la disponibilité et le développement continu de l'infrastructure et des services Internet à large bande sont importants pour les Canadiens et l'économie canadienne;
  Attendu que la gouverneure en conseil note qu'il est essentiel que le régime de réglementation fournisse un cadre cohérent et prospectif qui encourage, comme il convient, la poursuite des investissements dans l'infrastructure à large bande, favorise la concurrence et l'innovation et optimise les choix des consommateurs;
  Attendu que la gouverneure en conseil note qu'un certain nombre de questions cernées lors des consultations exigées par la Loi n'ont pas été abordées dans la décision de télécom CRTC 2008-117 ni dans l'ordonnance de télécom CRTC 2009-111 ou n'ont pas été examinées en profondeur dans les instances menant à ces décisions;
  Attendu que le 8 mai 2009, le Conseil a entrepris d'élaborer l'avis de consultation de télécom CRTC 2009-261, Instance visant à étudier le bien-fondé de prescrire certains services d'accès à Internet à haute vitesse disponibles dans le commerce de gros;
  Attendu que selon l'avis de consultation de télécom CRTC 2009-261, le Conseil entend mener une instance approfondie visant à examiner le bien-fondé de prescrire différents services de gros pour les concurrents dans le cadre de laquelle des preuves seront déposées et validées, des renseignements et des données seront recueillies et des arguments oraux et écrits seront présentés;
  À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu des paragraphes 12(1) et 12(5) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil renvoie la décision de télécom CRTC 2008-117 et l'ordonnance de télécom CRTC 2009-111 au Conseil pour réexamen en précisant que le Conseil doit terminer ce dernier au plus tard le 1er septembre 2010, et estime qu'il importe que le Conseil réexamine ce qui suit :
 

a) si les exigences relatives à une vitesse équivalente diminuent indûment ou non les mesures incitatives favorisant l'investissement dans l'infrastructure de nouveaux réseaux en général et, en particulier, dans les marchés de différentes tailles;

 

b) si en l'absence d'exigences relatives à une vitesse équivalente, la concurrence serait suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs;

 

c) si les obligations respectives relatives aux services de gros imposées aux compagnies de téléphone titulaires et aux sociétés de câblodiffusion sont équitables ou représentent un désavantage concurrentiel;

 

d) si l'incidence de ces exigences liées aux services de gros nuit indumenta à la capacité des compagnies de telephone titulaires d'offrir de nouveaux services convergents, comme la television IP (TVIP).

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