ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-276

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-63
  Ottawa, le 15 mai 2009
  Vidéotron ltée
Province de Québec
  Demande 2008-0743-0, reçue le 27 mai 2008
 

Illico sur demande – modification de licence

  Le Conseil refuse, par décision majoritaire, la demande présentée par Vidéotron ltée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de vidéo sur demande appelée Illico sur demande en changeant la condition de licence relative au sous-titrage afin d'être exemptée du sous-titrage de la programmation pour adultes et des émissions pour enfants d'âge préscolaire.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée (Vidéotron) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de vidéo sur demande (VSD) appelée Illico sur demande en changeant la condition de licence actuelle relative au sous-titrage codé pour malentendants. Selon la condition de licence modifiée, la titulaire devrait sous-titrer, sous forme codée, 90 % de l'ensemble des émissions qu'elle diffuse, à l'exception de la programmation réservée aux adultes et des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.
2. La titulaire a déposé cette demande en vue d'alléger les coûts liés au sous-titrage de la programmation pour adultes et des émissions pour enfants d'âge préscolaire, soutenant que les dépenses et la charge administrative engendrées dépassent le service rendu au public. La titulaire affirme que les ressources financières libérées à la suite de la modification proposée seraient consacrées à l'augmentation de la quantité et à l'amélioration de la qualité du sous-titrage des émissions destinées au grand public.
3. Le Conseil a reçu une intervention de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en appui à la demande, une intervention de Bell Canada (Bell) favorable à certains éléments de la demande et une intervention d'un particulier en opposition à la demande. La titulaire n'a pas répondu aux interventions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4. Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents et en tenant compte des interventions reçues, le Conseil estime que les questions à trancher dans la présente décision sont :
  • L'approbation de l'exemption demandée serait-elle justifiée?
  • La titulaire se conforme-t-elle à sa condition de licence actuelle relative au sous-titrage?
 

L'approbation de l'exemption demandée serait-elle justifiée?

5. La titulaire a justifié sa demande d'exemption en invoquant l'avis public 1995-48, dans lequel le Conseil a reconnu que le sous-titrage pourrait ne pas convenir à certains types de programmation, comme les émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire, et qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger le sous-titrage intégral et systématique de toutes les émissions afin de tenir compte des imprévus.
6. Rogers, dans son intervention, appuie les affirmations de Vidéotron selon lesquelles les émissions pour enfants d'âge préscolaire, qui sont généralement de nature visuelle, ne nécessitent pas de sous-titrage. Reprenant certains des arguments de Vidéotron, Bell soutient que le sous-titrage de la programmation pour adultes est de peu d'intérêt et que les entreprises de sous-titrage disposées à effectuer ce genre de travail sont difficiles à trouver.
7. L'intervention déposée par un particulier fait valoir que le Conseil ne fait plus de distinction entre les types d'émissions à sous-titrer. Son auteur fait également remarquer que la titulaire n'a pas fourni de preuves chiffrées afin de montrer que les coûts associés au sous-titrage sont si élevés qu'ils dépassent le service rendu au public.
8. Le Conseil rappelle qu'il a effectivement mis à jour sa politique sur le sous-titrage. Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil impose aux télédiffuseurs de langues anglaise et française de sous-titrer 100 % des émissions qu'ils diffusent au cours de la journée de radiodiffusion. Bien que les télédiffuseurs ne soient pas tenus de sous-titrer les messages publicitaires et promotionnels, le Conseil ne fait aucune exception relativement au sous-titrage de toutes les émissions, quelle que soit leur catégorie.
9. Dans ce même avis public, comme dans la décision de radiodiffusion 2004-27, le Conseil reconnaît l'importance de sous-titrer les émissions pour enfants d'âge préscolaire afin qu'elles puissent accomplir leur rôle dans l'alphabétisation de l'adulte et de l'enfant qui apprennent à lire et afin que les parents aient accès aux émissions que regardent leurs enfants. Par ailleurs, bien que le Conseil ait précédemment reconnu les défis que présente le sous-titrage de la programmation pour adultes, par exemple dans la décision de radiodiffusion 2004-162, il évite d'en exempter les télédiffuseurs. Il propose plutôt de les accommoder en leur permettant d'augmenter progressivement le nombre d'émissions sous-titrées.
10. Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil prévient aussi les télédiffuseurs qui voudraient bénéficier d'une exception à la politique qu'ils doivent démontrer, preuves détaillées et dûment chiffrées à l'appui, qu'ils ne sont pas en mesure de respecter l'obligation du sous-titrage à 100 % et qu'il leur faut une obligation taillée sur mesure.
11. Le Conseil constate que la titulaire bénéficie déjà d'une exception aux exigences en matière de sous-titrage, car elle est tenue de ne sous-titrer que 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion. Le Conseil note également que la titulaire n'a pas présenté de preuves détaillées et dûment chiffrées à l'appui de sa demande. Elle n'a pas démontré comment le sous-titrage des émissions pour enfants d'âge préscolaire et de la programmation pour adultes engendre des dépenses et une charge administrative significatives pour l'entreprise de manière à justifier sa demande d'exception à la politique du Conseil.
12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation de l'exception demandée ne serait pas justifiée.
 

La titulaire se conforme-t-elle à sa condition de licence actuelle relative au sous-titrage?

13. La condition de licence numéro 8 à laquelle la titulaire est assujettie, telle qu'énoncée à l'annexe de la décision de radiodiffusion 2002-203, se lit comme suit :

Au plus tard à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer, sous forme codée, au moins 90 % de l'ensemble des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.

14. Le Conseil a réitéré cette exigence dans la décision de radiodiffusion 2008-121, dans la condition de licence numéro 11.
15. Dans sa demande, la titulaire affirme qu'elle serait en mesure de sous-titrer 90 % de ses émissions en septembre 2008, plutôt qu'au 1er septembre 2006. Compte tenu de ces informations, le Conseil est préoccupé par la possibilité que la titulaire ne respecte pas sa condition de licence actuelle relative au sous-titrage.
16. Comme la titulaire est exemptée des exigences relatives aux registres des émissions, tel qu'indiqué dans la décision de radiodiffusion 2008-121, la vérification de la conformité de la titulaire à sa condition de licence devient difficile. En conséquence, le Conseil enjoint la titulaire de lui démontrer qu'elle respecte les exigences relatives au sous-titrage qui lui ont été imposées par condition de licence.
17. En outre, le Conseil fait remarquer qu'il n'aide pas les titulaires à respecter leurs obligations en modifiant leurs conditions de licence pour en abaisser les exigences. La pratique du Conseil consiste plutôt à refuser d'examiner toute demande d'une titulaire qui ne respecte pas ses conditions de licence.
 

Conclusion

18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse, par décision majoritaire, la demande de Vidéotron ltée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de VSD Illico sur demande en changeant la condition de licence relative au sous-titrage afin d'être exemptée du sous-titrage de la programmation pour adultes et des émissions pour enfants d'âge préscolaire.
19. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui soumette, dans un délai de 30 jours suivant la date de la présente décision, des preuves de la manière dont elle se conforme à sa condition de licence actuelle relative au sous-titrage.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Illico sur demande – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-121, 6 juin 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Modification de licence pour Canal Indigo, décision de radiodiffusion CRTC 2004-162, 23 avril 2004
 
  • Treehouse TV – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-27, 21 janvier 2004
 
  • Théâtre Archambault @ la maison – service de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2002-203, 23 juillet 2002
 
  • Préambule aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, avis public CRTC 1995-48, 24 mars 1995
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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