ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-314

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  Référence au processus : Avis public de télécom 2008-15
  Ottawa, le 29 mai 2009

 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté, à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-15

  Numéro de dossier : 8663-C12-200814279 et 4754-336

1.

Dans une lettre datée du 23 janvier 2009, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs), a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-15 (l'instance amorcée par l'avis 2008-15).

2.

Le 2 février 2009, Bell Canada a déposé des observations en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies), en réponse à la demande du PIAC. Le 2 février 2009, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC a déposé des observations en réplique le 3 février 2009.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'ils représentaient un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis public 2008-15, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux saisir les questions en cause grâce à leur participation à l'instance amorcée par l'avis public 2008-15.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 11 505,63 $, montant qui correspond aux honoraires d'avocat plus la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

5.

Le PIAC a réclamé 45 heures à un taux horaire de 250 $ en honoraires d'avocat externe.

6.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande, les Compagnies ont indiqué qu'elles ne contestaient pas le droit du PIAC de se faire rembourser des frais, mais contestaient toutefois la somme réclamée. Les Compagnies ont indiqué que la somme réclamée devrait être réduite. Les Compagnies ont également indiqué qu'à la lumière de la relative simplicité de l'instance amorcée par l'avis public 2008-15 et du faible nombre de parties, le nombre d'heures réclamées par le PIAC pour la rédaction de commentaires semblait exagéré. Elles ont fait remarquer que l'élargissement du mandat du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST) dépassait le cadre de l'instance liée à l'avis public de télécom 2008-15 et que, dans la mesure où le PIAC exigeait cet élargissement, les commentaires initiaux du PIAC ne permettaient pas de mieux comprendre les questions en cause.

8.

La STC s'est opposée au droit du PIAC de se faire rembourser des frais en soutenant que le PIAC a présenté sa demande treize jours après la date limite et qu'il n'était pas parvenu à aider le Conseil à mieux saisir les questions en cause. À ce dernier égard, la STC a fait valoir que le PIAC a compliqué les choses parce qu'il a mis l'accent sur l'importance de l'abordabilité et du service de téléphones payants pour les consommateurs plutôt que sur la pertinence de surveiller ces questions et de faire rapport à leur égard.
 

La réplique

9.

Dans sa réponse, le PIAC a indiqué que le temps consacré à cette instance l'a été en vue de préparer les meilleurs mémoires pour le compte de ses clients et que l'avocat a pris la décision de consacrer ce temps au meilleur de son jugement pour les clients, compte tenu des contraintes budgétaires de l'organisation. Le PIAC a également soutenu qu'il avait aidé à mieux saisir les questions en cause et que la surveillance et l'établissement de rapports visaient clairement à garantir l'abordabilité du service et à présenter le point de vue des consommateurs quant à l'importance de l'abordabilité et du service de téléphones payants pour les consommateurs. Enfin, le PIAC a indiqué que la demande a été présentée avec tout au plus trois jours de retard, puisque le Conseil a été en congé du 24 décembre 2008 au 2 janvier 2009 et que, par ailleurs, le retard n'a causé aucun préjudice à la STC.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

10.

En ce qui concerne l'affirmation des Compagnies selon laquelle le PIAC n'a pas aidé à mieux saisir les questions en cause en déposant des observations sur l'élargissement du mandat du CPRST, le Conseil fait remarquer que les commentaires du PIAC au sujet du CPRST ne dépassaient pas le cadre de l'instance liée à l'avis public de télécom 2008-15, puisqu'ils traitaient de la question de surveillance de l'abordabilité et de l'établissement de rapports à ce sujet. À cet égard, le Conseil fait remarquer que le PIAC a présenté des observations sur ce qui serait nécessaire si le Conseil déterminait que la surveillance de l'abordabilité demeurait importante, mais qu'elle devrait être entièrement confiée au CPRST.

11.

En ce qui concerne l'opposition de la STC au droit du PIAC de se faire rembourser des frais, étant donné que celui-ci n'a pas présenté sa demande à temps, le Conseil fait remarquer que ce retard n'a causé aucun préjudice à la STC. Le Conseil prend note de l'observation de la STC selon laquelle le PIAC n'a pas aidé à mieux saisir les questions en cause vu qu'il a compliqué les choses en mettant l'accent sur l'importance de l'abordabilité et du service de téléphones payants pour les consommateurs plutôt que sur la pertinence de surveiller ces questions et de faire rapport à leur égard. Contrairement à la STC, le Conseil estime que le PIAC a bel et bien mis l'accent sur l'importance de la surveillance et l'établissement de rapports. Par exemple, le PIAC a soutenu que le fait de maintenir ces exigences serait avantageux pour ceux pour qui l'abordabilité constituait un problème, comme les défenseurs de la réduction de la pauvreté, les élus municipaux et le Conseil.

12.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

13.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. Le PIAC a déposé deux blocs de commentaires exhaustifs ayant trait particulièrement à l'abordabilité. À cet égard, les observations du PIAC étaient détaillées et complètes. Il a fourni toute la documentation et toutes les preuves à l'appui de sa position concernant les questions ciblées dans l'instance amorcée par l'avis 2008-15.

14.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

15.

Le Conseil conclut que les intimées appropriées dans le cas de la demande d'adjudication de frais déposée par le PIAC sont les Compagnies, la STC et Rogers Communications Inc. (RCI).

16.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies 55 %
    La STC 37 %
    RCI   8 %

17.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 2008-15. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication de frais

18.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis public 2008-15.

19.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 11 505,63 $ les frais devant être versés au PIAC.

20.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC et à RCI de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de consultation – Examen des exigences réglementaires afférentes au suivi et à la déclaration de certaines données, Avis public de télécom CRTC 2008-15, 27 octobre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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