ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-319

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-42

Autres références :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14, 2008-14-3, 2008-14-6, 2008-14-7
Avis public de radiodiffusion 2008-37

  Ottawa, le 1 juin 2009
  Diverses requérantes
Bracebridge et Gravenhurst (Ontario)
  Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

Attribution de licence à de nouvelles stations de radio à Bracebridge et Gravenhurst et modification technique relative à CFBK-FM Huntsville

  Le Conseil approuve la demande d'Instant Information Services Incorporated en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM de renseignements touristiques de faible puissance pour desservir Bracebridge et Gravenhurst.
  Le Conseil approuve également la demande de Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station commerciale de langue anglaise CFBK-FM Huntsville en augmentant la puissance apparente rayonnée de 5 000  à 43 400 watts et en diminuant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen à 147 mètres.
  Le Conseil refuse, par décision majoritaire, les autres demandes de licence de radiodiffusion pour des stations de radio à Bracebridge et Gravenhurst.
  L'opinion minoritaire du conseiller Marc Patrone est jointe à la présente décision.
 

Introduction

1. À l'audience publique qui a commencé le 26 janvier 2009 à Orillia (Ontario), le Conseil a examiné six demandes de nouvelles entreprises de programmation de radio pour desservir Bracebridge et Gravenhurst, dont certaines étaient concurrentes sur le plan technique. Ces six demandes ont été déposées par :
  • Bayshore Broadcasting Corporation
  • Bill (William) Wrightsell, au nom d'une société devant être constituée
  • Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée
  • Instant Information Services Incorporated
  • Joco Communications Inc. (deux demandes)
2. Le Conseil a aussi examiné une demande de Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited (Muskoka-Parry Sound Broadcasting) visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFBK-FM Huntsville en augmentant la puissance apparente rayonnée de 5 000  à 43 400 watts et en diminuant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen à 147 mètres. La station continuerait à être exploitée à la fréquence 105,5 MHz (canal 288B). Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14, le Conseil a noté que la modification technique proposée ferait en sorte que le périmètre de 3 mV/m de la station engloberait en partie le marché de Bracebridge et que la demande serait donc traitée comme une demande concurrente dans ce marché.
3. Au cours de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions relatives à chaque demande visant une nouvelle entreprise de programmation de radio. Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à la demande de Muskoka-Parry Sound Broadcasting. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Après avoir examiné les positions des parties à la présente instance, le Conseil estime que la principale question sur laquelle il doit se prononcer est celle de savoir si le marché radiophonique de Bracebridge/Gravenhurst est en mesure d'accueillir des services de radio additionnels sans provoquer une incidence négative indue sur la station existante.
 

Le marché radiophonique de Bracebridge/Gravenhurst et sa capacité à accueillir de nouvelles stations

5. Les villes de Bracebridge et Gravenhurst se trouvent à 18 km l'une de l'autre dans la région de Muskoka en Ontario, à environ 36 km au sud de Huntsville et à 189 km au nord de Toronto.
6. Dans le cas d'une station FM, le Règlement de 1986 sur la radio définit le marché radiophonique comme le périmètre de rayonnement de 3 mV/m d'une station FM ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. Il est à noter que Bracebridge a pour la dernière fois été identifiée par Sondages BBM comme étant un marché radiophonique central à l'automne 2005. Les villes de Bracebridge et Gravenhurst étant à proximité l'une de l'autre et puisque le périmètre de rayonnement de 3 mV/m proposé par les requérantes englobe les deux municipalités, le Conseil estime qu'elles forment un marché radiophonique régional du point de vue économique.
7. Selon les données du Financial Post Markets (FP Markets) 2008, la population combinée des villes de Bracebridge et Gravenhurst a atteint 29 402 habitants.
8. Le marché de Bracebridge/Gravenhurst est présentement desservi par une station commerciale locale, CFBG-FM Bracebridge, propriété de Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton), qui offre une formule de musique adulte contemporaine hot. Lors du dernier recensement au cours duquel Bracebridge a été considérée comme un marché central par Sondages BBM à l'automne 2005, CFBG-FM attirait 18,5 % des auditeurs de 12 ans et plus, par rapport à 14 % à l'automne 2004.
9. Avant de publier l'appel de demandes dans l'avis public de radiodiffusion 2008-42, une analyse préliminaire du marché radiophonique de Bracebridge/Gravenhurst a été effectuée. Cette analyse a révélé au Conseil que l'ensemble des revenus de radio de ce marché a augmenté de 2006 à 2008 et que les perspectives économiques sont bonnes. L'ensemble des revenus du marché radiophonique de Bracebridge/Gravenhurst est cependant demeuré relativement modeste en 2008, ce qui se veut un reflet de sa situation de petit marché desservi par un exploitant unique1.
10. Dans son appel de demandes, le Conseil a clairement indiqué qu'il n'avait pas encore pris de décision quant à l'attribution de licence à un nouveau service à Bracebridge et Gravenhurst. À l'audience, le Conseil a demandé aux requérantes de soumettre leurs commentaires sur la capacité du marché radiophonique de Bracebridge/Gravenhurst d'accueillir de nouveaux services commerciaux, de même que sur la viabilité de leurs plans d'affaires, compte tenu des récents replis généralisés des marchés financiers. Les requérantes ont de façon générale reconnu que les récents changements dans la situation économique pourraient avoir une incidence négative sur leurs propositions respectives. Elles ont néanmoins exprimé leur confiance dans la viabilité de leurs plans d'affaires.
11. Quant à Haliburton, la titulaire en place, elle s'oppose pour l'instant à la venue d'une nouvelle titulaire en raison de l'incidence financière dévastatrice que cela pourrait avoir sur CFBG-FM, compte tenu du présent contexte de repli économique. Haliburton note que, pour les troisième et quatrième trimestres de 2009, les réservations d'espaces publicitaires de même que le nombre d'annonceurs uniques dans l'industrie de la radio ont beaucoup diminué. Elle note de plus que la croissance a été nulle au premier trimestre et les projections de croissance sont négatives pour les deux trimestres suivants ainsi que pour l'avenir prévisible. Haliburton indique que les présentes réservations d'espaces publicitaires sur CFBG-FM pour la période de pointe de l'été, qui représentent normalement 100 % des profits d'exploitation de la station et 60 % de ses revenus annuels, sont en baisse de 11 % par rapport à l'année dernière. Elle prétend que ce repli, jumelé à l'arrivée d'une nouvelle station, pourraient rendre CFBG-FM déficitaire, ce qui serait susceptible d'entraîner des conséquences dramatiques sur ses activités tant à Bracebridge que dans de petites collectivités du nord de l'Ontario.
12. Le Conseil note que la situation économique dans le sud de l'Ontario a beaucoup changé depuis la publication de l'appel de demandes pour desservir Bracebridge et Gravenhurst. Les données de Trans-Canada Radio Advertising by Market reflètent les conséquences initiales du repli économique, les revenus publicitaires de la radio étant en diminution dans la majorité des marchés radiophoniques au Canada, et particulièrement dans le sud de l'Ontario. Au début de décembre 2008, la Banque du Canada a reconnu que le pays entrait dans une période de récession résultant de la faiblesse de l'activité économique globale. La Banque du Canada note de plus qu'une diminution des exportations vers les États-Unis a eu des conséquences négatives sur le secteur manufacturier du sud de l'Ontario.
13. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil fait état de ses préoccupations sur la faiblesse relative de la rentabilité des marchés radiophoniques comptant moins de 250 000 habitants, tel le marché de Bracebridge/Gravenhurst, et il énonce son intention de ne pas accorder trop de licences dans ces marchés. Comme il le déclare dans cet avis public :

Dans les petits marchés, […] les stations ont généralement tendance à afficher des niveaux de rentabilité inférieurs à la moyenne de l'industrie. Le Conseil note que les stations de radio commerciale des petits marchés sont plus sensibles aux effets de l'augmentation de la concurrence. Le Conseil estime que les stations des petits marchés possèdent généralement moins de ressources que les stations des grands marchés pour absorber les effets de la concurrence.

14. Le Conseil est conscient de l'existence de marchés de taille comparable à celle du marché de Bracebridge/Gravenhurst qui soutiennent deux stations concurrentes ou plus. Cependant, en se fondant sur les préoccupations générales à l'égard des stations de petits marchés exprimées dans l'avis public de radiodiffusion 2006-159 et en tenant compte du présent repli économique ainsi que de la petite taille du marché examiné, le Conseil n'est pas convaincu que le marché radiophonique de Bracebridge/Gravenhurst puisse présentement accueillir un nouveau service de radio commerciale grand public sans incidence négative indue sur la station existante CFBG-FM Bracebridge.
15. Cependant, pour les motifs énoncés ci-dessous, le Conseil estime que l'approbation de la demande d'Instant Information Services Incorporated (Instant Information), visant l'exploitation d'une station de radio FM de renseignements touristiques de faible puissance, et de celle de Muskoka-Parry Sound Broadcasting, visant à augmenter la puissance de CFBK-FM Huntsville, n'aura qu'une incidence minimale sur le marché.
 

Instant Information Services Incorporated

16. Le Conseil croit que, compte tenu du caractère distinctif de sa nature de service et du fait qu'elle ne diffusera que six minutes de publicité par heure, la station FM de renseignements touristiques de langue anglaise de faible puissance proposée par Instant Information constituera un atout pour le marché radiophonique de Bracebridge/Gravenhurst, et ce, sans avoir d'incidence négative indue sur la station existante. La station offrira 125 heures de programmation locale composée de boucles répétées d'informations sur la météo, les conditions routières, le taux de change de la Banque du Canada et d'informations touristiques ou communautaires à propos d'événements et d'attraits locaux. La station servira aussi de système de diffusion d'urgence dans le cas d'une situation d'urgence dans la région de Bracebridge/Gravenhurst.
17. À l'audience, Instant Information a indiqué qu'elle respectera l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio relatif à la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien. Instant Information précise que sa station étant consacrée aux créations orales, elle versera ses contributions à des projets admissibles qui financent des parties indépendantes se consacrant à la production de contenu de créations orales qui ne serait pas autrement produit pour diffusion. Haliburton, la titulaire en place dans le marché, ne s'est pas opposée à la demande.
 

Augmentation de la puissance de CFBK-FM Huntsville

18. Tel que noté ci-dessus, le Conseil estime que la demande de Muskoka-Parry Sound Broadcasting visant à augmenter la puissance de CFBK-FM Huntsville n'aura que peu d'incidence sur le marché. À l'audience, Muskoka-Parry Sound Broadcasting a déclaré que le but de sa demande était d'améliorer son signal à l'ouest jusqu'à la région d'Almaguin Highlands afin d'offrir un meilleur service à un ensemble de 27 très petites collectivités ainsi que de mettre en place un service de diffusion d'urgence. La requérante précise que l'augmentation de puissance proposée améliorera grandement la réception et le signal dans les régions qui ne reçoivent qu'un signal limité ou faible à cause des difficultés que présente le terrain de cette zone de desserte. Elle note aussi que le chevauchement du nouveau signal sur la région commerciale de Bracebridge sera minime et que sa station de créations orales et de nouvelles visera exclusivement Huntsville, le parc Algonquin et la région d'Almaguin Highlands. Aucune partie ne s'est opposée à la demande.
 

Décisions

19. En se fondant sur ce qui précède, le Conseil approuve la demande suivante visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de renseignements touristiques de langue anglaise de faible puissance à Gravenhurst :

Instant Information Services Incorporated
Demande 2008-0963-4, reçue le 14 juillet 2008

Les modalités et conditions de licence de la nouvelle entreprise sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

20. Le Conseil approuve également la demande suivante visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFBK-FM Huntsville en augmentant la puissance apparente rayonnée de 5 000  à 43 400 watts et en diminuant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen à 147 mètres :

Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited
Demande 2008-0513-7, reçue le 3 avril 2008

21. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
22. Le Conseil rappelle à Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
23. Le Conseil refuse, par décision majoritaire, les cinq autres demandes visant l'obtention de licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de radio commerciale à Bracebridge et Gravenhurst, énumérées ci-dessous :

Bayshore Broadcasting Corporation
Demande 2008-0962-6, reçue le 14 juillet 2008

Bill (William) Wrightsell, au nom d'une société devant être constituée
Demande 2008-0960-1, reçue le 14 juillet 2008

Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée
Demande 2007-1294-4, reçue le 17 septembre 2007

JOCO Communications Inc.
Demande 2007-1150-9, reçue le 16 août 2007

JOCO Communications Inc.
Demande 2008-0867-8, reçue le 17 juin 2008

24. Le Conseil n'évalue pas les pratiques d'équité en matière d'emploi d'Instant Information puisque cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-14 – avis de consultation et d'audience, 13 novembre 2008
 
  • Appel de demandes – avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-42, 13 mai 2008
 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-37– avis de consultation, 1er mai 2008
 
  • Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006
  La présente décision, et l'annexe appropriée le cas échéant, devront être annexées à chaque licence. Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-319

  Instant Information Services Incorporated
Demande 2008-0963-4, reçue le 14 juillet 2008
 

Modalités, conditions de licence, attente et engagement

 

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de renseignements touristiques de langue anglaise de faible puissance à Gravenhurst (Ontario)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 101,9 MHz (canal 270FP) avec une puissance apparente rayonnée de 25 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er juin 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

2. La titulaire n'utilisera la station que pour diffuser des messages préenregistrés d'informations destinées aux touristes et portant sur les conditions et les prévisions météorologiques, les conditions routières, l'état de la circulation, le taux de change de la Banque du Canada et des informations touristiques et communautaires sur les événements, attraits et services locaux de la région de Bracebridge/Gravenhurst.

 

3. La titulaire ne diffusera pas plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

4. La titulaire ne diffusera pas de pièces musicales sauf comme musique de fond accessoire.

 

Attente

  Diversité culturelle
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation ainsi que dans ses pratiques en matière d'embauche.
 

Engagement

  La titulaire doit offrir son service à titre de moyen de diffusion d'urgence pour les villes de Gravenhurst et Bracebridge.
 

Opinion minoritaire du conseiller Marc Patrone

  Ce qui suit est une opinion minoritaire sur les questions liées au marché de Bracebridge/Gravenhurst examinées lors des audiences sur la radio tenues à Orillia.
  Je veux d'abord souligner la qualité du travail accompli par le personnel et mes collègues du Conseil qui faisaient partie du comité d'audition d'Orillia : Rita, Candice, Peter et Suzanne. Je suis fier d'avoir participé à un comité composé de personnes si dévouées à l'amélioration du système de radiodiffusion. Je comprends que leur objectif était de « protéger » la rentabilité du marché. Je suis cependant d'avis que, dans les circonstances, cette « protection » ne fera que nuire à la capacité de ce marché d'ajouter à sa diversité et ainsi diminuer à long terme sa capacité d'attirer de nouveaux auditeurs et de susciter des intérêts d'affaires.
  Je tiens aussi à féliciter le comité de sa décision majoritaire d'attribuer une licence à une station à Orillia. Je crois qu'il est impossible d'examiner la décision de ne pas attribuer de licence à Bracebridge/Gravenhurst sans tenir compte du contexte de la décision d'en attribuer une à Orillia.
  L'attribution de licence dans chaque marché doit être examinée selon les circonstances, les besoins et le contexte économique propres à ce marché, mais bon nombre des motifs qui ont joué en faveur d'Orillia ont servi à justifier la décision de refuser d'ajouter à la diversité de Bracebridge/Gravenhurst. Les motifs économiques en sont un exemple. Pour ce qui est d'Orillia, la majorité estimait que l'économie de ce marché pouvait faire face à une concurrence, alors qu'en ce qui concerne Bracebridge/Gravenhurst, le motif suivant est invoqué à l'appui du refus d'attribuer une licence, au paragraphe 11 de la décision (mes caractères gras) :
 

La diminution des exportations vers les États-Unis a eu des conséquences négatives sur le secteur manufacturier du sud de l'Ontario.

 

Et

 

… les revenus publicitaires de la radio étant en diminution dans la majorité des marchés radiophoniques au Canada, et particulièrement dans le sud de l'Ontario.

  Ce raisonnement ne semble pas faire de distinction entre la région du sud de l'Ontario où le secteur manufacturier est prédominant dans l'économie (Windsor et autres) et la région dont il est question ici, soit une région de résidences secondaires, où le secteur manufacturier joue un rôle accessoire dans une économie axée sur les services et le tourisme.
  Je comprends fort bien que la situation économique globale de l'Ontario finit par atteindre ce marché, mais la décision majoritaire ne fait aucune référence aux différences évidentes entre ce marché et ceux touchés par les graves problèmes du secteur de l'automobile. Compte tenu de la décision d'attribuer une licence dans un marché et non dans l'autre, devons-nous croire que les problèmes du secteur manufacturier du sud de l'Ontario nuiront davantage à Bracebridge qu'à Orillia?
  Je ne prétends pas que la « constance » doive être le seul critère d'attribution de licences, mais la solution de « compromis » à la base de la décision d'attribuer une licence dans un marché et non dans l'autre constitue un manquement à l'égard de l'industrie, laquelle compte sur le CRTC pour établir un lien logique afin d'adopter pour l'avenir une stratégie à l'égard des règlements et des plans de mise en œuvre de ses projets.
  Le Conseil s'efforce à raison d'encourager l'écoute de la radio au pays en privilégiant le reflet local, les nouvelles et les sports locaux, etc. Je partage sans réserve cet avis. Pour ce qui est d'Orillia, la décision d'attribuer une licence à une deuxième station locale dans une ville de quelque 50 000 habitants, où seule une minorité d'auditeurs (17 %) écoutent présentement la seule station locale, est parfaitement logique et à mon avis aurait dû être prise depuis longtemps. J'estime également que, confrontée à une concurrence provenant de tant de sources diverses, la radio ne continuera à occuper une place importante dans la vie des Canadiens que grâce à la mise à jour et à la mise en place d'une stratégie réglementaire visant à favoriser l'accès à ce type de voix qui rend la radio si spéciale, soit des voix intimes, familières et locales.
  Je crois que le Conseil a, jusqu'à présent, accompli un bon travail en ce sens, mais qu'il se trompe maintenant en cédant aux craintes liées à une récession, d'abord lors de l'audience de Cambridge et à nouveau maintenant lors de l'examen de la situation de Bracebridge/Gravenhurst. Bien que le CRTC ait l'habitude de voir ses décisions sujettes à des remises en question, des décisions comme celles-là sont susceptibles de frustrer les entreprises et les auditeurs qui, comme moi, croient que les entreprises de radio peuvent surmonter les hauts et les bas de l'économie et prospérer à long terme. Prenons la lettre de M. Joe Preston, député d'Elgin-Middlesex-London, envoyée à notre président avec copie à tous les conseillers. M. Preston est un homme d'affaires réellement déçu et dérouté par la récente décision du Conseil de ne pas attribuer de licence à St. Thomas (Ontario) – une collectivité de quelque 35 000 habitants qui n'est desservie par aucune station de radio. Je fais référence à cette lettre simplement pour illustrer ce que j'estime être une tendance malheureuse qui a cours ici. Sa lettre se lit comme suit :
 

[traduction] J'ai continué à tenter de savoir pourquoi, mais je n'ai à ce jour que des réponses du type « c'est un bon sujet de discussion ». J'ai lu toute la demande, ainsi que toutes les transcriptions de l'audience, sans pour autant avoir saisi la logique ayant mené à votre décision.

  M. Preston poursuit ainsi :
 

[traduction] À titre de propriétaire d'un commerce à St. Thomas, j'aimerais pouvoir joindre mes clients sans avoir à m'adresser à 350 000 autres personnes qui n'ont aucun intérêt à fréquenter mon commerce.

  Je suis d'avis que la décision relative à St. Thomas à laquelle M. Preston fait référence et cette dernière décision relative à Bracebridge/Gravenhurst constituent la victoire d'une crainte paternaliste et manquant de vision qui ne tient pas compte de la résilience, de l'intelligence et du bon sens qui animent la majorité des radiodiffuseurs (tant ceux en place que les nouveaux venus) dans l'exploitation de leurs entreprises respectives. La logique derrière ces décisions part sans doute de bonnes intentions, mais elle est en bout de ligne malavisée.
  Beaucoup de radiodiffuseurs, sinon la majorité, ont déjà connu plus d'une fois des temps difficiles et, étant motivés par des projets de croissance à long terme, ils possèdent tous les outils nécessaires pour affronter la dernière crise.
  Des requérantes comme Bayshore ont même réduit encore de 15 % leurs projections de revenus lors de leur comparution à l'audience. Il ne s'agit pas là de requérantes téméraires prêtes à « jouer le tout pour le tout » en un jet de dés. La plupart sont des requérantes raisonnables se prévalant de plans d'affaires solides et suffisamment à l'aise financièrement pour surmonter ces temps difficiles.
  La majorité des requérantes ont apporté de prudents ajustements à leurs projections déjà conservatrices. Je n'affirme pas que tous les radiodiffuseurs surmonteront le présent repli économique, mais je me demande s'il revient à l'organisme de réglementation de tenter de sauver les radiodiffuseurs individuels d'une erreur possible quant à la rapidité de la croissance de leurs entreprises? Qui plus est, et c'est peut-être le plus important, une décision réglementaire dont l'objectif est en réalité de « protéger les radiodiffuseurs contre eux-mêmes » devrait-elle l'emporter sur l'intérêt des collectivités qui pourraient sûrement bénéficier de la concurrence et de la diversité? Je crois fermement que la réponse à ces deux questions est clairement négative.
  Parmi les principes directeurs ayant fondé la décision de ne pas attribuer de licence à Bracebridge/Gravenhurst (et à London, St. Thomas et ailleurs), on trouve la soi-disant « politique des petits marchés ». Je dis soi-disant parce qu'il n'existe en réalité aucune « politique des petits marchés » qui pourrait guider le Conseil en matière d'attribution de licence dans des marchés comme Bracebridge/Gravenhurst.
  Il existe une politique destinée à guider le CRTC lorsqu'il publie un appel de demandes. C'est le nom que porte cette politique, c'est son objectif déclaré et c'est ce à quoi elle doit servir. Le paragraphe 9 de Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés2 énonce ce qui suit :
 

Dans les petits marchés, et surtout ceux de langue française, les stations ont généralement tendance à afficher des niveaux de rentabilité inférieurs à la moyenne de l'industrie. Le Conseil note que les stations de radio commerciale des petits marchés sont plus sensibles aux effets de l'augmentation de la concurrence. Le Conseil estime que les stations des petits marchés possèdent généralement moins de ressources que les stations des grands marchés pour absorber les effets de la concurrence.

  Ce paragraphe en est venu à être beaucoup plus lourd de sens qu'il ne devait l'être au départ. C'est ainsi qu'une politique clairement destinée à encadrer le processus initial lié à la publication d'un appel de demandes est devenue beaucoup plus importante qu'elle le devrait.
  La façon d'appliquer cette politique est-elle réellement importante? La réponse est certes affirmative, sauf si l'on estime qu'il est correct d'agencer les politiques selon son bon vouloir en les appliquant à des cas qu'elles ne visent d'aucune façon. Si cette politique visait vraiment à aider le Conseil dans sa prise de décisions, je crois qu'elle serait très différente. Ne tiendrait-elle pas compte, par exemple, des questions que les demandes elles-mêmes soulèveraient sans aucun doute?
  Pour l'heure, la « politique des petits marchés » du CRTC visant à « protéger » les titulaires ne fait aucune mention des capacités, des structures de coûts, des pratiques historiques ou des objectifs déclarés des requérantes; elle ne mentionne pas non plus de considérations liées à la capacité inhérente de tout marché de croître grâce a) au rapatriement de l'écoute hors marché et b) à l'augmentation, d'une part, des revenus publicitaires à la suite d'un intérêt croissant des annonceurs locaux et, d'autre part, du nombre d'auditeurs de la radio commerciale, nouveaux ou anciens, attirés par une plus grande diversité.
  Comment est-ce possible qu'une « politique des petits marchés », présentement appliquée par le Conseil pour le guider dans l'attribution des licences, omette de tels principes fondamentaux? En étant utilisée d'une façon complètement différente de son intention de départ. Par conséquent, j'en rejette totalement toute application qui ne correspond pas à son objectif déclaré.
  Pour ce qui est de la logique à appliquer en vue de déterminer une façon de procéder au cours de cette instance, on doit distinguer entre le fait d'attribuer une licence pendant un repli économique et celui de mettre en exploitation au cours d'une telle période. Il s'agit là de deux choses fort différentes.
  D'un point de vue économique, je ne prône pas le lancement d'une entreprise pendant une période de repli. Je suis d'avis que ce n'est pas le rôle de l'organisme de réglementation de dire au radiodiffuseur à quel moment il doit procéder au lancement, mais je m'attends à ce qu'un radiodiffuseur responsable évalue les considérations économiques avant de prendre une telle décision.
  Attribuer une licence pendant une récession est une toute autre affaire, compte tenu de la souplesse inhérente du processus de lancement d'une entreprise. L'attribution d'une licence maintenant accorde à la titulaire jusqu'à trois ans (à condition d'obtenir l'autorisation de proroger) pour lancer l'entreprise. J'ai examiné l'argument voulant que le lancement effectué au début d'une période de reprise ou tôt dans une période de croissance économique signifie qu'il a lieu immédiatement après le repli du marché, ce qui représente un défi à la fois pour la titulaire en place et la nouvelle venue. Cependant, et j'y reviendrai ci-dessous, le risque qu'une nouvelle station éprouve des difficultés financières au cours de sa première période de licence est de toute façon très élevé. Par contre, ayant déjà été autorisée, une nouvelle entreprise pourra ainsi au moins surveiller le rythme de la reprise. Elle pourra donc élaborer une stratégie de lancement avec une certaine confiance, sachant qu'à la suite de sa mise en exploitation, la nouvelle station aura de fortes chances de bénéficier d'une longue période de croissance sans repli économique.
  Compte tenu du caractère inévitable des cycles économiques qui passent d'une croissance à un repli, il n'est dans l'intérêt ni d'une titulaire en place ni d'une nouvelle venue d'attendre que la croissance batte son plein, et ce, en raison du délai pour entendre les demandes, pour décider laquelle des requérantes sera autorisée et enfin permettre à cette dernière de préparer la mise en exploitation de sa station.
  À la fin de ce délai, l'économie pourrait bien à nouveau être sur le point de se replier, de sorte que la nouvelle entreprise n'aura pu profiter de la longue période de croissance qui vient de s'écouler. Tout le monde y perd : la nouvelle entreprise ne peut profiter pleinement de la période de croissance écoulée avant un nouveau repli économique qui touchera tant ses propres projections financières que celles de la titulaire en place, laquelle sera confrontée à une nouvelle concurrence au moment où l'économie se prépare au prochain repli. Cela devrait être analysé plus attentivement, mais je crois que, même dans un cas où le début de la reprise est lent et se prolonge sur une période de six à douze mois, il vaut encore mieux procéder à une mise en exploitation au début d'une période de reprise qu'au milieu ou au cours des dernières années d'une phase de croissance.
  Comme je l'ai mentionné ci-dessus, si on tient compte de la fréquence des replis économiques et de la durée de ces périodes récurrentes, on se rend compte qu'il existe de fortes chances de connaître, au cours des sept années d'une période de licence, à la fois une période de repli et une période de redressement. Pensons par exemple à une entreprise mise en exploitation soit entre 2003 et maintenant, soit entre 1994 et le repli de 2000, ou soit encore au milieu des années 80, quelques années avant la récession de 1990.
  Par contre, une entreprise qui a été autorisée pendant la récession de 1980 à 1982 et qui a procédé à la mise en exploitation de sa station au début de la période de redressement (soit de un à trois ans après l'octroi de la licence), n'a pas eu à subir un autre repli avant plusieurs années (indépendamment de l'effondrement des marchés boursiers de 1987).
  Toute titulaire autorisée pendant la récession de 1990, et qui a procédé à la mise en exploitation de son service au cours de la période de redressement qu'a connue le Canada à partir de la deuxième moitié de l'année 1991, a profité de la longue période de croissance relativement stable qui a suivi. Et, de la même manière, toute entreprise mise en exploitation peu après le repli de 2000 a pu profiter d'une période raisonnable de croissance avant le présent repli.
  Si le Conseil veut réellement développer une logique relative à l'attribution de licence, il devrait le faire en tenant compte des cycles économiques et ainsi évaluer les mérites d'une diminution de l'octroi de licences; non pas pendant une récession, mais plutôt vers la cinquième année d'une « période de croissance » économique. Ainsi, le Conseil verra moins de situations où des stations autorisées vers la fin d'un cycle de croissance procèdent à une mise en exploitation juste au moment où un repli économique commence à se faire sentir.
  Bien qu'il soit très difficile de prévoir de façon précise une récession, ralentir le rythme d'attribution de licences après quatre ou cinq ans de croissance économique correspondra sûrement davantage au rythme et aux cycles des économies globales. Cela servira aussi, du moins en partie, à anticiper les inévitables replis qui surviennent selon les tendances historiques de l'économie.
  En raison de la confidentialité, je ne peux en dire davantage sur la rentabilité du marché spécifique de Bracebridge/Gravenhurst ni établir des comparaisons avec des marchés de taille semblable. Tout ce que je peux dire est que, compte tenu des chiffres qu'il m'a été donné de voir, je ne vois aucune raison sérieuse pour laquelle ce marché ne pourrait soutenir la concurrence.
  Haliburton, la titulaire en place, est clairement un exploitant très avisé dont le dossier démontre une grande efficacité et une bonne rentabilité. Il est donc intéressant de signaler que le coût du personnel de sa station de Bracebridge/Gravenhurst est plus élevé que le coût moyen de la plupart des autres stations examinées par le Conseil, y compris celui de certaines autres stations appartenant à Haliburton.
  J'estime que ces données ne correspondent pas à la situation d'une station qui arrive à peine à se tenir la tête hors de l'eau ou qui, selon ce qu'en dit M. Grossman, serait confrontée à un désastre si un concurrent arrivait dans le marché. Signalons que le Conseil a approuvé l'augmentation de la puissance de rayonnement de la station de Huntsville appartenant à M. Grossman (qui possède 70,1 % de Haliburton, qui contrôle la station de Huntsville). Cela permettra à la station de Huntsville d'atteindre le marché de Bracebridge/Gravenhurst, sans cependant ajouter de diversité des voix dans le marché local au profit d'une plus grande écoute hors marché à l'égard de la même titulaire qui exploite la seule station locale. Alors que M. Grossman prédit les pires conséquences si le Conseil autorise une titulaire qui fera concurrence à sa station de Bracebridge/Gravenhurst, il ne semble avoir aucune inquiétude au sujet de sa propre station de Huntsville qui, une fois sa puissance augmentée, rejoindra Bracebridge/Gravenhurst, où elle pourra peut-être décimer ses propres revenus publicitaires dans ce marché. En d'autres mots, un annonceur qui achète présentement de l'espace publicitaire tant de la station de Huntsville que de celle de Bracebridge pourra théoriquement n'acheter d'espace que d'une station et tout de même atteindre les deux marchés.
  Le taux élevé d'écoute hors marché (83 %) indique que les auditeurs locaux écoutent la radio, mais qu'ils écoutent peu la station locale. Rappelons-nous aussi que Gravenhurst (tout juste à 18 km de Bracebridge) n'a pas de titulaire en place en tant que tel. La station de Haliburton se trouve à Bracebridge – un fait souligné par le groupe Evanov, qui proposait une station à Gravenhurst même et qui aurait été consacrée surtout à cette communauté de 11 500 habitants (selon les données de FP Markets).
  Lorsqu'on le compare à sept autres marchés de taille semblable (dont six comptent au moins deux stations concurrentes), le marché de Bracebridge/Gravenhurst arrive troisième pour ce qui est des revenus totaux. N'oublions pas que, compte tenu du taux très élevé d'écoute hors marché, il est presque certain que ces revenus augmenteraient si une deuxième station était autorisée à faire concurrence à la station de Haliburton dans ce marché. Cependant, en raison de la décision rendue, nous ne pourrons vérifier ces données de sitôt.
  Je suis déçu de n'avoir pu, au cours de cette instance, convaincre le comité de tenir compte des cycles économiques dans le processus d'attribution de licences. Par contre, après avoir examiné de plus près les données historiques, le Conseil se prononcera peut-être en faveur de la pertinence de cet aspect lors de prochaines instances. Encore une fois, je ne veux pas du tout insinuer que les replis économiques peuvent être « prédits » de façon précise, mais les tendances (économiques et autres) peuvent généralement être anticipées si l'on tient compte de la durée des cycles ascendants et descendants que nous connaissons depuis des décennies. Il s'agit là d'un élément qui, je crois, exige davantage d'attention dans le contexte d'une stratégie d'attribution de licence.
  Je suis également d'avis que les vrais perdants sont ici les auditeurs, qui pourraient bénéficier d'un reflet local plus important, d'une saine concurrence et d'une diversité des voix dans leur communauté.
  J'estime que, parmi les requérantes, Evanov et Bayshore ont fait les meilleures présentations. Je suis sûr qu'elles auraient toutes deux fait leur place dans le marché. J'ai été particulièrement impressionné par la demande d'Evanov qui proposait une formule tenant compte de l'augmentation du nombre de personnes retraitées de la région et aux incidences économiques importantes qui découlent de cette phase de la vie.
  Je remercie encore le personnel et mes collègues conseillers de cette occasion d'exprimer mon point de vue divergent.

Notes de bas de page

1 Le Conseil note que, conformément aux lignes directrices sur le traitement confidentiel des rapports annuels, énoncées dans la circulaire No. 429, les résultats financiers cumulés du marché radiophonique de Bracebridge/Gravenhurst ne peut être dévoilé en raison du nombre limité de titulaires desservant ce marché.

2 Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006

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