ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-341

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  Référence au processus : 2009-36
  Ottawa, le 12 juin 2009
  Sogetel inc.
Nicolet, Saint-Paulin, Beauceville, Lac-Etchemin, Lambton et Courcelles (Québec)
  Demande 2008-1466-7, reçue le 29 octobre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande présentée par Sogetel inc. visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande devant offrir une programmation d'intérêt général constituée principalement de longs métrages, d'événements (autres qu'en direct), d'émissions pour enfants, d'émissions de télévision archivées et d'émissions pour adultes.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Sogetel inc. (Sogetel) visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir Nicolet, Saint-Paulin, Beauceville, Lac-Etchemin, Lambton et Courcelles (Québec). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Sogetel est contrôlée par Gestion Michel Biron inc., une société contrôlée par Michel Biron, une personne morale qualifiée au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, telles que modifiées par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.
 

Le service proposé

3.

La requérante a déclaré dans sa demande que la programmation d'intérêt général du service de VSD proposé serait principalement constituée de longs métrages, d'événements (autres qu'en direct), d'émissions pour enfants, d'émissions de télévision archivées et d'émissions pour adultes. Sogetel mentionne aussi qu'une grande partie de la programmation sera offerte en langue française, mais qu'une partie des émissions sera de langue anglaise.

4.

La requérante demande à être autorisée à offrir sur demande des émissions contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà intégrés dans une émission préalablement diffusée par un service canadien de programmation. Elle demande également l'autorisation d'imposer des frais aux abonnés pour des émissions offertes contenant des messages publicitaires.

5.

Sogetel compte proposer des émissions sous-titrées pour répondre aux besoins des personnes sourdes ou malentendantes. Lorsque le Conseil l'a interrogée à ce sujet, la requérante a suggéré de voir à ce qu'au moins 90 % des titres de son inventaire soient sous-titrés dès la première année d'exploitation du service, 95 % dès la deuxième année et 100 % au cours des années subséquentes. Sogetel précise qu'en raison de la taille modeste de son service, elle n'a pas les ressources nécessaires au sous-titrage, dès la première année d'exploitation du service, de la totalité de la programmation qu'elle compte présenter.

6.

La requérante prévoit également la description sonore de son menu de commande apparaissant à l'écran dès qu'il sera possible de le faire afin que son service de VSD soit accessible aux personnes ayant une déficience visuelle. Sogetel entend aussi collaborer avec ses fournisseurs d'émissions et ses affiliés pour que sa programmation soit accompagnée de description sonore.
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

Le Conseil estime que la présente demande est conforme au cadre d'attribution de licence aux services de VSD énoncé dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Sogetel inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir Nicolet, Saint-Paulin, Beauceville, Lac-Etchemin, Lambton et Courcelles (Québec). La licence sera assujettie aux modalités et aux conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.

 

Diffusion de messages publicitaires

8.

Le Conseil note qu'il a déjà approuvé, selon les mêmes critères que ceux proposés par Sogetel, un certain nombre de demandes visant à permettre aux titulaires d'entreprises de VSD d'offrir des émissions qui contiennent des messages publicitaires. Dans ces décisions, le Conseil indiquait que l'approbation de telles demandes ne constituerait pas une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD. De plus, compte tenu de la nature des services de VSD, le Conseil trouve à propos que les services canadiens de VSD puissent imposer des frais pour l'offre de ces émissions.

9.

Le Conseil estime donc qu'il est justifié d'autoriser la requérante à distribuer de la programmation contenant des messages publicitaires pourvu que ceux-ci soient déjà intégrés à une émission ayant été préalablement diffusée au Canada par un service canadien de programmation et que l'inclusion de cette émission dans son offre de vidéo sur demande respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service canadien de programmation ayant déjà diffusé l'émission. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Sous-titrage

10.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a conclu que tous les télédiffuseurs de langues française et anglaise devraient sous-titrer, dès leur mise en exploitation, la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion – à l'exception des messages publicitaires et promotionnels. Le Conseil a ajouté qu'il était disposé à étudier des demandes d'accommodement afin de permettre à certaines requérantes d'atteindre progressivement cet objectif. De telles demandes doivent démontrer, à l'aide de preuves précises et détaillées, telles des données financières, que les requérantes ne sont pas en mesure de respecter l'obligation du sous-titrage à 100 %.

11.

Bien que Sogetel ait affirmé qu'elle est une petite entreprise aux ressources limitées, elle n'a pas fourni les preuves permettant au Conseil d'établir les dépenses que celle-ci devrait engager pour offrir un sous-titrage conformément à l'approche énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Le Conseil est donc incapable de déterminer si les difficultés associées au respect de l'approche citée ci-dessus l'emportent sur l'intérêt général incontestable que représente l'obligation de sous-titrer 100 % des émissions de langues anglaise et française de son inventaire.

12.

Par conséquent, le Conseil impose à Sogetel de sous-titrer l'ensemble (100 %) de la programmation qu'elle diffuse à compter de la mise en exploitation de son service. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Description sonore et vidéodescription

13.

Le Conseil prend note des engagements de la requérante en matière de description sonore. Le Conseil s'attend, à l'heure actuelle, à ce que les titulaires de VSD fournissent la description sonore et la vidéodescription de leurs émissions, ainsi qu'un service à la clientèle capable de répondre aux demandes de leurs abonnés ayant une déficience visuelle. Comme l'indiquent l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8 et l'avis public de télécom 2008-8, le Conseil procède actuellement à l'examen des questions concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées. À l'issue de cet examen, le Conseil pourrait imposer des obligations supplémentaires à certaines ou à toutes les titulaires.
 

Projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande

14.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil a lancé un appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de VSD résultant de l'examen des cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs (voir l'avis public de radiodiffusion 2008-100). Le Conseil rappelle que la conclusion de cette instance pourrait l'amener à imposer des exigences supplémentaires à l'ensemble des titulaires ou à certaines d'entre elles.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande – Avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées – Avis de consultation, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 et avis public de Télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008
 
  • Nouvelle politique sur le sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 – Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-341

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande pour desservir Nicolet, Saint-Paulin, Beauceville, Lac-Etchemin, Lambton et Courcelles (Québec)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  Le Conseil note que Sogetel inc. n'a pas joint à sa demande un exemplaire de sa politique interne sur la programmation réservée aux adultes, comme le prévoit Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Sogetel inc. doit déposer sa politique interne avant de mettre son service en ondes.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 juin 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 3(2)d) (messages publicitaires) et de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien; et

 

b) la distribution dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission originale.

 

3. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an et soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

7. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

10. La titulaire doit sous-titrer la totalité des émissions de son inventaire, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

11. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Attentes

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil s'attend à ce que la programmation du service de la titulaire soit offerte dans les deux langues officielles.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire soumette à son approbation tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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