ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-35

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  Référence au processus : Décision de télécom 2007-27, Ordonnance de télécom 2008-171
  Ottawa, le 28 janvier 2009
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Demande de révision et de modification de certaines parties de l'ordonnance de télécom 2008-171

  Numéro de dossier : 8662-B54-200809379
  Dans la présente décision, le Conseil modifie les conclusions de la décision de télécom 2007-27 concernant le recouvrement des rajustements exogènes approuvés. Par conséquent, le Conseil approuve l'échelle tarifaire proposée par Bell Canada pour le service local de base de résidence dans son avis de modification tarifaire 7108.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et par Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), le 7 juillet 2008, visant la révision et la modification de l'ordonnance de télécom 2008-171 par le Conseil de la façon suivante :
 
  • conclure que les règles énoncées dans la décision de télécom 2007-27 permettent aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de recouvrer les rajustements exogènes applicables à leurs ensembles de services de résidence au moyen de hausses tarifaires de n'importe quel élément de ces ensembles, à condition que ces hausses respectent la restriction de 5 % de l'élément tarifaire;
 
  • approuver l'échelle tarifaire proposée par Bell Canada pour le service local de base de résidence (SLB) dans sa demande liée à l'avis de modification tarifaire 7108, rejetée dans l'ordonnance de télécom 2008-171.

2.

Les compagnies Bell ont également demandé, si la méthode établie dans l'ordonnance de télécom 2008-171 pour recouvrer les montants exogènes est jugée bonne, que le Conseil modifie la décision de télécom 2007-27 afin de permettre le recouvrement des rajustements exogènes applicables à leurs ensembles de services de résidence par des hausses tarifaires de n'importe quel élément de ces ensembles, à condition que ces hausses respectent la restriction de 5 % de l'élément tarifaire.

3.

Le Conseil n'a pas reçu d'observation au sujet de cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 6 août 2008.
 

Historique

4.

Dans son avis de modification tarifaire 7108, Bell Canada a proposé une échelle tarifaire pour le SLB de résidence dans la sous-tranche F2 afin de recouvrer les deux montants exogènes que le Conseil avait déjà approuvés. Bell Canada a fait remarquer que le plafond de l'échelle tarifaire ne dépassait pas la restriction de 5 % de l'élément tarifaire établie dans la décision de télécom 2007-27.

5.

Dans l'ordonnance de télécom 2008-171, le Conseil a, entre autres choses, rejeté l'échelle tarifaire proposée par Bell Canada. Le Conseil a conclu que la compagnie ne respectait pas la restriction prévue dans la décision de télécom 2007-27 qui s'applique aux tarifs des services affectés à l'ensemble des services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE). L'échelle tarifaire proposée par Bell Canada, même si elle ne dépassait pas 5 %, aurait dépassé le taux d'inflation et l'incidence des deux facteurs exogènes lorsque ceux-ci s'appliquent à l'élément tarifaire. Le Conseil a donc conclu qu'une ESLT ne pourrait recouvrer le montant exogène approuvé que si elle majorait du même pourcentage le tarif de chaque élément tarifaire dans l'ensemble touché.
 

Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la conclusion du Conseil dans l'ordonnance de télécom 2008-171 concernant le recouvrement des rajustements exogènes approuvés qui faisaient l'objet de l'ordonnance?

6.

Les compagnies Bell ont fait valoir que leur méthode proposée pour recouvrer les montants exogènes approuvés était conforme aux conclusions de la décision de télécom 2007-27 et permettrait aux ESLT de recouvrer les rajustements exogènes au moyen de rajustements tarifaires sélectifs, en tenant compte des incidences possibles sur les clients et des conditions du marché.

7.

Les compagnies Bell ont fait remarquer que dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a indiqué que les demandes de rajustement de facteur exogène, établi dans les décisions de télécom 2002-34 et 2002-43, restaient appropriées pour le prochain régime de plafonnement des prix. Selon l'interprétation de cette déclaration qu'ont faite les compagnies Bell, le Conseil continuerait de permettre aux ESLT de recouvrer les rajustements exogènes applicables à un ensemble donné par une hausse tarifaire de tout élément de cet ensemble, à condition que celle-ci respecte les restrictions applicables.

8.

Les compagnies Bell ont fait valoir que la méthode établie dans l'ordonnance de télécom 2008-171 limiterait considérablement la flexibilité des ESLT en nécessitant des hausses, très mineures dans bien des cas, de chaque élément tarifaire de leurs ensembles de services de résidence afin de pouvoir recouvrer les rajustements exogènes. Elles ont également fait valoir que pour des ESLT comme Bell Aliant l'adoption de cette méthode exigerait des hausses de plusieurs centaines d'éléments tarifaires pour pouvoir recouvrer les rajustements exogènes approuvés, ce qui manquerait d'efficacité, de souplesse et serait peu attrayant pour le client.

9.

Les compagnies Bell ont fait valoir que la méthode de recouvrement envisagée dans l'ordonnance de télécom 2008-171 ne permettrait pas le recouvrement complet des montants exogènes approuvés dans tous les cas lorsque les hausses de l'élément tarifaire nécessaires pour recouvrer les montants exogènes approuvés ne sont que des fractions d'un cent et donc impossible à appliquer. Elles ont également fait valoir que les pertes de revenus associées au « renoncement » à ces hausses sur l'ensemble en général pourraient représenter une partie importante du montant exogène approuvé.

10.

Les compagnies Bell ont fait valoir que la méthode utilisée par le Conseil pour appliquer les rajustements de facteur exogène aux services des ensembles des services de résidence des ESLT était contraire aux instructions1. À cet égard, les compagnies Bell ont fait valoir que la méthode n'était pas efficace, n'était pas proportionnelle à son but et ne faisait pas obstacle au libre jeu du marché dans la mesure minimale nécessaire à la protection des consommateurs. Elles ont également fait valoir que le processus visant à exiger la hausse de centaines d'éléments tarifaires potentiels n'était ni plus simple ni le moins intrusif possible, comme l'exigent les instructions et que la restriction de 5 % de l'élément tarifaire protégerait les consommateurs.

11.

Les compagnies Bell ont fait valoir que lorsque le Conseil approuve un rajustement de facteur exogène pour une ESLT, celle-ci a droit de recouvrer le montant approuvé et que dans ces cas, le Conseil devrait adopter une méthode qui permet ce recouvrement de façon complète et efficace.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

12.

Afin de déterminer s'il existe un doute réel quant à la rectitude de ses conclusions dans l'ordonnance de télécom 2008-171, le Conseil évaluera si l'interprétation établie dans cette ordonnance est la seule méthode conforme au cadre adopté dans la décision de télécom 2007-27.

13.

La décision de télécom 2007-27 a établi le régime actuel de plafonnement des prix qui s'applique à certaines ESLT2. Le régime actuel de plafonnement des prix, contrairement aux régimes antérieurs, n'a pas établi de restriction sur le plan de l'ensemble pour les ensembles des services de résidence. En outre, en ce qui concerne l'ensemble des services de résidence dans les ZDCE, objet de l'ordonnance de télécom 2008-171, le Conseil a conclu qu'une restriction de l'élément tarifaire égale au montant le moins élevé entre le taux annuel d'inflation et 5 % s'appliquerait aux services de cet ensemble. Le Conseil a également conclu que l'application des rajustements de facteur exogène continuerait d'être appropriée et que, dans ce cas, les hausses seraient plafonnées à 5 % par an par élément tarifaire.

14.

Le Conseil convient que les méthodes employées dans les régimes de plafonnement des prix antérieurs permettaient aux ESLT de recouvrer les rajustements exogènes affectés aux ensembles des services de résidence en leur permettant de choisir les services dans l'ensemble approprié qui feraient l'objet de la hausse tarifaire. Ce phénomène s'explique par le fait que, contrairement au régime de plafonnement des prix actuel, ces régimes prévoyaient des restrictions sur le plan de l'ensemble.

15.

Compte tenu de l'absence d'une restriction sur le plan de l'ensemble, le Conseil estime que la méthode envisagée dans l'ordonnance de télécom 2008-171, à savoir le recouvrement de rajustements exogènes par une majoration de chaque élément tarifaire dans l'ensemble des services de résidence, est conforme au cadre établi dans la décision de télécom 2007-27.

16.

Toutefois, à la suite d'un examen attentif des arguments présentés par les compagnies Bell dans la présente instance, le Conseil est convaincu qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa conclusion dans l'ordonnance de télécom 2008-171 voulant que la méthode établie dans cette ordonnance soit la seule conforme à la décision de télécom 2007-27. Le Conseil estime particulièrement convaincant l'argument des compagnies Bell voulant qu'elles ne puissent pas recouvrer la totalité du montant exogène au moyen de hausses des éléments tarifaires individuels de l'ensemble des services de résidence si la méthode établie dans l'ordonnance de télécom 2008-171était la seule à être autorisée. Le Conseil convient qu'il existe des cas où cette méthode limiterait la capacité d'une ESLT à recouvrer la totalité du montant exogène – par exemple, s'il existe un grand nombre d'éléments tarifaires ou un rajustement exogène peu élevé.

17.

Le Conseil estime que sa conclusion dans la décision de télécom 2007-27 de permettre le recouvrement des rajustements de facteur exogène supposait que les ESLT devraient pouvoir recouvrer les rajustements en question. Par conséquent, le Conseil conclut que les ESLT devraient avoir la souplesse d'adopter une approche différente pour recouvrer les montants exogènes affectés à l'ensemble des services de résidence dans les ZDCE ainsi que l'ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, à condition que chaque hausse tarifaire ne dépasse pas le plafond de 5 % par an par élément tarifaire.

18.

Le Conseil est également convaincu que le fait d'accorder aux ESLT la souplesse de choisir la méthode de recouvrement des rajustements de facteur exogène approuvés qui leur convienne, à condition que les hausses respectent la restriction de 5 % de l'élément tarifaire, serait conforme aux instructions. À cet égard, le Conseil estime que cette mesure réglementaire serait conforme aux objectifs de la politique de télécommunication établis aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications3.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les compagnies Bell ont prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa conclusion dans l'ordonnance de télécom 2008-171 voulant que les rajustements de facteur exogène ne puissent être recouvrés que par l'augmentation du même pourcentage de chaque élément tarifaire pour les services de l'ensemble des services de résidence dans les ZDCE.

20.

Par conséquent, le Conseil conclut que les facteurs exogènes affectés à l'ensemble des services de résidence dans les ZDCE et à l'ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE peuvent être recouvrés soit par une majoration d'éléments tarifaires particuliers de ces ensembles, à condition que chaque majoration d'élément tarifaire proposée ne dépasse pas 5 %, soit par une hausse du même pourcentage pour chaque élément tarifaire.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'échelle tarifaire de Bell Canada pour le SLB de résidence proposée dans son avis de modification tarifaire 7108. En outre, conformément aux conclusions du Conseil dans la présente instance, Bell Aliant n'est pas tenue de justifier pourquoi les tarifs approuvés dans l'ordonnance de télécom 2008-254 sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision de télécom 2007-27.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Travaux liés à la structure fonctionnelle, Composition au clavier et Tableau des tarifs du service local, Ordonnance de télécom CRTC 2008-171, 18 juin 2008
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-254, 20 juillet 2007
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • Mise en œuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
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  Notes de bas de page :
1 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006

2 Ces ESLT sont Bell Aliant; Bell Canada; MTS Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications et Télébec, Société en commandite.

3 Les objectifs cités de la Loi sur les télécommunications sont les suivants
7b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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