Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38-1

Autre référence : Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38

Ottawa, le 26 avril 2010

Dans le présent bulletin, le Conseil adopte une condition additionnelle concernant les procédures applicables à l'arbitrage d'offre finale décrites dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38.

1. Dans le bulletin d'information 2009-38 [1], le Conseil a établi, entre autres choses, les étapes à suivre et les délais applicables à chacune des procédures suivantes : a) médiation assistée par le personnel, b) arbitrage de l'offre finale, et c) audiences accélérées (collectivement les processus de règlement des différends).

2. Dans le présent bulletin, le Conseil annonce qu'en plus des éléments décrits dans le bulletin d'information 2009-38, il tiendra compte des demandes d'arbitrage d'offre finale formulées par les parties sous réserve que les deux parties réclamant un tel processus conviennent de ne pas déposer, en vertu de l'article 62[2] de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de demande de révision ou de modification de la décision découlant de l'arbitrage de l'offre finale. Selon le Conseil, le fait de supprimer la possibilité de déposer une demande de révision et de modification veillera à ce que les parties soient plus portées à déposer des offres finales raisonnables. Par conséquent, le Conseil estime que cette condition liée au processus d'arbitrage de l'offre finale est raisonnable et nécessaire afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité des processus de règlement des différends offerts aux parties.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page


[1] Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l'arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées, Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38, 29 janvier 2009

[2] L'article 62 de la Loi prévoit que le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une demande avant d'en décider.

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