ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-387

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  Ottawa, le 26 juin 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation de l'Alliance for Equality of Blind Canadians à l'instance amorcée par les Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8/Avis public de télécom 2008-8

  Numéro de dossier : 8665-C12-200807943 et 4754-343

1.

Dans une lettre que le Conseil a reçue le 17 février 2009, l'Alliance for Equality of Blind Canadians (AEBC) a présenté une demande d'adjudication de frais relativement à sa participation à l'instance amorcée par les Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8/Avis public de télécom 2008-8 (l'instance amorcée par les avis 2008-8).

2.

Le 27 mars 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite, (collectivement les Compagnies), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Communications Inc. (RCI), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé conjointement des observations en réponse à la demande de l'AEBC. À la même date, la STC a également déposé des observations distinctes.
 

La demande

3.

L'AEBC a fait valoir qu'elle satisfaisait aux conditions d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par les avis 2008-8, qu'elle avait participé à l'instance de façon sérieuse et qu'elle avait ainsi aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

4.

En particulier, l'AEBC a fait valoir qu'elle est une organisation nationale qui regroupe des Canadiens aveugles qui s'expriment en leur propre nom, et que la question de l'accessibilité des services de radiodiffusion et de télécommunications touche profondément ces Canadiens aveugles.

5.

L'AEBC a demandé au Conseil de fixer la somme de ses frais à 694,67 $, qui incluent 189 $ pour couvrir les frais de déplacement, 409,83 $ pour les frais d'hébergement et 95,84 $ pour les repas. L'AEBC a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

6.

L'AEBC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

Les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC n'ont contesté ni le droit de l'AEBC de se faire rembourser ni le montant réclamé. De plus, ces entreprises ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à être les seules intimées de l'adjudication de frais dans ce cas, compte tenu du lourd fardeau administratif que constituerait pour l'AEBC la perception du montant réclamé.

8.

Dans des observations distinctes, la STC a fait valoir que les revenus des services sans fil devraient être inclus dans le calcul des revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET) servant à déterminer la répartition des frais entre les intimées.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil estime que l'AEBC satisfait aux conditions d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Il est notamment convaincu que l'AEBC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par les avis 2008-8, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

10.

Le Conseil fait remarquer que le montant réclamé pour les repas excède la somme allouée dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux, modifiées le 24 avril 2007. Par conséquent, le Conseil limite le montant alloué pour les repas à 88 $, réduisant la somme acceptable de la réclamation à 686,83 $. Le Conseil estime qu'il était nécessaire et raisonnable à l'AEBC d'engager un tel montant et considère approprié de le lui rembourser.

11.

Le Conseil estime qu'il convient, dans ce cas, de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais, conformément à la procédure simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

12.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une demande d'adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, il fait remarquer que, dans la répartition des frais entre les intimées, il tient également compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de plusieurs d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Compte tenu de ce qui précède et de la faible somme qui sera remboursée dans le cas présent, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que l'AEBC devrait percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles si toutes ces intimées étaient retenues, le Conseil est d'avis qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées aux Compagnies, à la STC et à RCI.

13.

Le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Dans le calcul des RET, le Conseil estime qu'il y a lieu d'inclure les revenus des services sans fil, étant donné que l'instance amorcée par les avis 2008-8 a abondamment traité de questions liées aux services sans fil. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais provisoires comme suit :
    Les Compagnies 47 %
    STC 28 %
    RCI 25 %

14.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soumis des observations, au nom des Compagnies, dans le cadre de l'instance amorcée par les avis 2008-8. Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives du remboursement total des frais en question.
 

Adjudication de frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais qu'a soumise l'AEBC relativement à sa participation à l'instance amorcée par les avis 2008-8.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 686,83 $ les frais devant être payés à l'AEBC.

17.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement, au nom des Compagnies, de la STC et de RCI, le montant des frais adjugés à l'AEBC selon les proportions indiquées au paragraphe 13.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8/Avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008, avis modifiés par les Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-1/Avis public de télécom CRTC 2008-8-1, 24  juillet 2008, et les Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-2/Avis public de télécom CRTC 2008-8-2, 17 octobre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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