ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2009-432

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Voir aussi : 2009-432-1

Ottawa, le 21 juillet 2009

 

Appel aux observations – Révision des tarifs liés aux services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux titulaires

  Numéro de dossier : 8690­T66­200814774 et 8690-C12-200910408
  Par le présent avis, le Conseil amorce une instance en vue de réviser les tarifs liés aux services de structures de soutènement de la Société TELUS Communications, de Bell Aliant, de Bell Canada et de MTS Allstream. Le Conseil approuve également, de façon provisoire, les tarifs actuels liés aux services de structures de soutènement de ces entreprises.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 30 octobre 2008, dans laquelle l'entreprise lui demandait de réviser les tarifs et les modalités des services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1. La STC demandait également au Conseil :
 
  • d'ordonner aux ESLT de déposer des études de coûts en vue de l'établissement des tarifs révisés;
 
  • d'approuver de façon provisoire les tarifs actuels liés aux services de structures de soutènement;
 
  • lorsque les tarifs révisés liés aux services de structures de soutènement auront été établis, d'appliquer ces tarifs de façon rétroactive à compter de la date de la demande de la STC.

2.

Le Conseil a reçu des observations de : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada et de Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres]; de Bragg Communications Inc. (Bragg), de la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA), de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), de Rogers Communications Inc. (RCI), de Shaw Communications Inc. (Shaw) et de Quebecor Média inc. au nom de son affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron) [collectivement les câblodistributeurs]; de l'Association des Compagnies de Téléphone du Québec (ACTQ); de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Maskatel inc. (Maskatel) et de Téléphone Drummond Inc. (Drummond); de MTO Telecom Inc. (MTO Telecom); et de Xittel telecommunications inc. (Xittel).

3.

Bell Canada et autres de même que MTS Allstream ont appuyé, de façon générale, la demande de la STC. Les câblodistributeurs et les autres parties (collectivement les intervenants) qui ont formulé des observations se sont, de façon générale, opposés à la demande de la STC.

4.

On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 16 avril 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier ci-dessus.

5.

Afin de déterminer s'il devrait réviser les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT et, dans l'affirmative, de quelle façon il devrait le faire, le Conseil a examiné les aspects suivants :

I. Les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT doivent­ils être révisés et, dans l'affirmative, pour quel motif?

II. Si les tarifs des services de structures de soutènement doivent être révisés, les tarifs actuels devraient­ils être approuvés de façon provisoire?

III. Les modalités liées aux services de structures de soutènement devraient­elles également être révisées?

I. Les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT doivent­ils être révisés et, dans l'affirmative, pour quel motif?

6.

Le Conseil considère que les observations formulées par les parties soulèvent des questions à savoir a) si les tarifs des services de structures de soutènement, qui sont plafonnés aux niveaux actuels, peuvent être révisés, b) si les tarifs devraient être révisés, et c) quelle serait la méthode de tarification appropriée.
 

a) Les tarifs plafonnés des services de structures de soutènement peuvent­ils être révisés?

7.

Les câblodistributeurs ont fait remarquer que, dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil avait plafonné les tarifs des services de structures de soutènement aux niveaux actuels. Ils ont soutenu que, de ce fait, les tarifs peuvent baisser, mais ne peuvent pas augmenter.

8.

Par contre, la STC, Bell Canada et autres ainsi que MTS Allstream ont fait valoir que les tarifs plafonnés peuvent augmenter. La STC de même que Bell Canada et autres ont également soutenu que le Conseil a le devoir de veiller à ce que les tarifs soient justes et raisonnables en tout temps.

9.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2002-34, il a plafonné les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT aux niveaux actuels en remplacement de l'application d'un facteur I­X2. Il établit que les tarifs plafonnés peuvent être révisés si des changements sont survenus à l'égard des coûts des services, conformément à l'article 27 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
 

b) Les tarifs des services de structures de soutènement devraient­ils être révisés?

10.

Le Conseil fait remarquer que chaque ESLT a déposé une étude de coûts mis à jour pour le tarif lié à son service de structure de soutènement, tel que l'avait demandé le personnel du Conseil dans une lettre datée du 6 février 2009.

11.

La STC de même que Bell Canada et autres ont soutenu que les coûts liés à des éléments comme les matériaux et la main­d'œuvre pour les structures de soutènement ont augmenté depuis que le Conseil a approuvé les tarifs actuels des services de structures de soutènement dans la décision de télécom 95-13. MTS Allstream a fait valoir que la demande de la STC quant à la révision des tarifs en fonction des changements de coûts était conforme aux décisions de télécom 95-13, 97-9 et 2002-34, tel qu'il est confirmé dans la décision de télécom 2008-17. Les intervenants ont fait valoir, de façon générale, que les tarifs des services de structures de soutènement ne devraient pas être révisés.

12.

D'après l'évaluation préliminaire que le Conseil a faite des études de coûts déposées par Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, Télébec et la STC, les coûts ont augmenté depuis l'approbation, en 1995, des tarifs actuels des services de structures de soutènement.

13.

Par conséquent, le Conseil estime que les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT devraient être révisés. Il considère que, conformément aux décisions rendues récemment concernant les manuels d'établissement des coûts de la Phase II des ESLT, les tarifs révisés devraient être propres aux compagnies.
 

c) Quelle est la méthode de tarification appropriée?

14.

Bell Canada et autres, MTS Allstream de même que la STC ont fait valoir que les principes de tarification applicables aux services de structures de soutènement avaient été établis dans la décision de télécom 95-13, puis confirmés dans la décision de télécom 2008-17. La STC de même que Bell Canada et autres ont également mentionné l'existence de tarifs plus élevés liés à des structures de soutènement, comme les structures hydroélectriques, qui sont fixés par d'autres organismes de réglementation. Elles ont fait remarquer que la Commission de l'énergie de l'Ontario avait approuvé un tarif de 22,35 $ par année pour les poteaux d'électricité, ce qui est supérieur au tarif actuel des ESLT fixé à 9,60 $ par année.

15.

La STC ainsi que Bell Canada et autres ont soutenu, en outre, que le Conseil devrait tenir compte de ces autres tarifs au moment de réviser les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT, et que cette façon de faire constituerait une approche fondée sur le marché. Elles ont fait valoir qu'en n'agissant pas ainsi, le Conseil contreviendrait au sous­alinéa 1a)(ii) du Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006­1534, émis le 14 décembre 2006 (les Instructions), par la gouverneure en conseil. La STC ainsi que Bell Canada et autres ont également soutenu que la méthode de tarification confirmée dans la décision de télécom 2008-17 n'empêche pas le recours à une telle approche.

16.

La STC de même que Bell Canada et autres ont par la suite fait remarquer que, dans la décision de télécom 95-13, il était question de l'équité concurrentielle, considérée comme un facteur à prendre en compte dans l'établissement des tarifs pour les services de structures de soutènement, et de la faible concurrence qui existait à l'égard des services de détail à ce moment-là. Elles ont soutenu que la concurrence avait augmenté considérablement depuis lors. Elles ont également soutenu que les tarifs actuels des services de structures de soutènement avaient été approuvés à des niveaux artificiellement bas afin de favoriser le développement de l'industrie de la câblodistribution. Elles ont par ailleurs fait valoir qu'une telle approche irait à l'encontre des Instructions puisqu'elle ne permettrait pas de se fier dans la plus grande mesure du possible sur le libre jeu du marché et qu'elle ne serait pas symétrique et neutre sur le plan de la concurrence.

17.

Les câblodistributeurs ont fait valoir que, puisque l'approche pour la tarification des services de structures de soutènement, confirmée dans la décision de télécom 2008-17, ne tenait pas compte des tarifs facturés par les fournisseurs de structures de soutènement autres que les ESLT, la demande de la STC allait à l'encontre de cette décision. Les câblodistributeurs et Xittel ont également soutenu que les tarifs des services de structures de soutènement approuvés par d'autres organismes de réglementation, qui utilisent des cadres de réglementation différents, ne constituent pas nécessairement un point de référence adéquat en ce qui concerne les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT.

18.

Les câblodistributeurs ont fait valoir que la décision de télécom 95-13 n'indique pas que les tarifs actuels ont été approuvés à un niveau artificiellement bas. Ils ont également soutenu que, dans cette décision, le Conseil avait rejeté la proposition de partage des coûts présentée par Stentor parce que les ESLT auraient bénéficié d'un accès prioritaire à leurs structures de soutènement afin de répondre à leurs besoins du moment et aux besoins futurs qu'elles prévoyaient. Les câblodistributeurs ont fait remarquer qu'en revanche les concurrents n'ont droit d'accès aux structures des ESLT que lorsqu'une capacité de réserve est disponible.

19.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de l'instance qui a conduit à la décision de télécom 2008-17, Bell Canada et autres de même que Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) ont suggéré que les tarifs des services de structures de soutènement devraient tenir compte des tarifs facturés par d'autres fournisseurs de structures de soutènement, comme les compagnies d'électricité. Le Conseil n'a toutefois pas adopté cette approche. Il a plutôt déterminé que les tarifs des services de structures de soutènement seraient établis conformément aux principes de tarification existants. Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas tenu compte de tarifs approuvés par d'autres organismes de réglementation ni de tarifs établis d'autres façons lorsqu'il a approuvé les tarifs actuels des ESLT. Le Conseil note que la méthode de tarification actuelle a été établie initialement dans la décision de télécom 95-13.

20.

La méthode de tarification adoptée dans la décision de télécom 95-13 prévoit que les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT doivent, à tout le moins, dépasser les coûts différentiels prospectifs causals des ESLT et représenter une contribution raisonnable et appropriée aux coûts fixes associés aux structures. Le Conseil note qu'il est d'avis que la conclusion qu'il a formulée dans la décision de télécom 2008-17, selon laquelle il convient d'utiliser la méthode de tarification actuelle à l'égard des services de structures de soutènement, est conforme aux Instructions.

21.

Dans la décision de télécom 95-13, le Conseil a rejeté la proposition de partage des coûts présentée par Stentor parce qu'il estimait que les compagnies de téléphone bénéficieraient d'un accès prioritaire à leurs structures de soutènement afin de répondre à leurs besoins du moment et aux besoins futurs qu'elles prévoyaient. Le Conseil fait également remarquer que la méthode de tarification utilisée dans la décision de télécom 95-13 comprend une évaluation de la contribution que les tarifs des services de structures de soutènement représentent par rapport aux coûts fixes des structures des ESLT de façon à ce que, conformément à l'article 27 de la Loi, les tarifs approuvés soient justes et raisonnables.

22.

Par conséquent, le Conseil estime que la méthode de tarification adoptée dans la décision de télécom 95-13, dont il a été question précédemment, est celle qui doit être appliquée à l'égard des services de structures de soutènement des ESLT.
 

Conclusion

23.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il amorcera une instance en vue de réviser les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT en fonction des coûts mis à jour. Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2008-14, le Conseil prévoit que chacun des tarifs révisés sera propre à l'ESLT le fixant.
 

I. Si les tarifs des services de structures de soutènement doivent être révisés, les tarifs actuels devraient­ils être approuvés de façon provisoire?

24.

Bell Canada et autres ont appuyé la demande de la STC visant à ce que les tarifs actuels des services de structures de soutènement soient approuvés de façon provisoire, et que les tarifs définitifs révisés soient appliqués de façon rétroactive à compter de la date de la demande de la STC. Par contre, MTS Allstream et les autres intervenants se sont opposés, de façon générale, à la demande de la STC.

25.

Selon l'examen préliminaire que le Conseil a fait des études de coûts présentées par chaque ESLT, il semble que les coûts aient augmenté, d'où la possibilité d'une augmentation des tarifs. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'approuver de façon provisoire les tarifs actuels des services de structures de soutènement.

26.

De ce fait, le Conseil déclare que l'approbation provisoire qu'il accorde quant aux tarifs s'appliquant aux structures de soutènement de chaque ESLT entre en vigueur en date du présent avis.
 

II. Les modalités liées aux services de structures de soutènement devraient­elles également être révisées?

27.

Bell Canada a soutenu qu'une révision des modalités liées aux services de structures de soutènement constituerait probablement un processus long et complexe. Bell Canada a donc fait valoir que le Conseil ne devrait réviser que les tarifs des services de structures de soutènement. La STC n'a formulé aucune objection.

28.

Bien qu'ils s'opposaient à la révision des tarifs, certains intervenants, notamment les câblodistributeurs et MTO Telecom, ont indiqué qu'ils avaient de la difficulté à traiter avec les ESLT au sujet des structures de soutènement. Les câblodistributeurs ont soutenu que la façon dont les ESLT interprètent et appliquent certaines des modalités leur causait des problèmes considérables. Ces intervenants ont fait valoir que, par conséquent, le Conseil devrait soit réviser les tarifs de même que les modalités liées aux services de structures de soutènement, soit n'en réviser que les modalités.

29.

Le Conseil estime que les préoccupations formulées par les intervenants portent essentiellement sur l'application des tarifs des services de structures de soutènement des ESLT. Or, il juge qu'il serait plus efficace d'examiner ces problèmes si et quand ils se présenteront. Une entreprise qui éprouve un problème particulier à l'égard de la façon dont une ESLT applique le tarif lié à son service de structure de soutènement peut demander au Conseil de trancher la question en conformité avec les procédures existantes.

30.

Par conséquent, le Conseil révisera les tarifs des services de structures de soutènement de chaque ESLT en fonction des modalités actuelles, selon la procédure énoncée ci­dessous.
 

Procédure

31.

Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, Télébec et la STC (collectivement les ESLT)3; Bragg; la CCSA; Cogeco; RCI; Shaw; Vidéotron; ACTQ; Maskatel et Drummond; MTO Telecom; de même que Xittel sont désignées parties à l'instance.

32.

Les parties, autres que celles désignées au paragraphe 31, qui désirent participer à l'instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 4 août 2009 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en adressant leur requête au Secrétaire général par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au numéro 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs adresses électroniques, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles souhaitent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

33.

Le Conseil affichera sur son site Web, dès que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées, leurs adresses postales et leurs adresses électroniques (si disponibles), avec mention des parties qui souhaitent recevoir des versions sur disquette.

34.

Le dossier qui a été élaboré jusqu'à maintenant au sujet de la demande qui a conduit au présent avis est versé au dossier de l'instance.

35.

Le Conseil et les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux ESLT au sujet de leurs observations et des études de coûts qu'elles ont déposées. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties visées au plus tard le 11 août 2009.

36.

Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties au plus tard le 8 septembre 2009.

37.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 22 septembre 2009.

38.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande au plus tard le 29 septembre 2009.

39.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil, et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 16 octobre 2009.

40.

Le Conseil a jusqu'au 23 octobre 2009 pour adresser des demandes de renseignements supplémentaires aux ESLT.

41.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil un plaidoyer en réplique et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 10 novembre 2009.

42.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil un plaidoyer écrit sur toute question s'inscrivant dans le cadre de la présente instance et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 25 novembre 2009.

43.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 décembre 2009.

44.

Le Conseil a l'intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 120 jours suivant la fermeture du dossier.

45.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

46.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

47.

Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de textes et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques.

48.

Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.

49.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Avis important

50.

Veuillez noter que tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l'adresse électronique, l'adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

51.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

52.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF

53.

Veuillez noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

54.

Les documents déposés peuvent être examinés aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau, ou y seront rendus disponibles rapidement sur demande.
  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
 

Bureaux régionaux

  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 – ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
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Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 – ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Décision de télécom CRTC 2008-14, 21 février 2008, modifiée par la Décision de télécom 2008-14-1, 11 avril 2008
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997
 
  • Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995
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  Notes de bas de page :
1  Les poteaux, les conduites et les torons aériens de télécommunications de chaque ESLT sont mis à la disposition des autres entreprises, en fonction des modalités énoncées dans leurs tarifs.

2   Le facteur I­X « inflation moins la productivité » est un facteur qui est appliqué aux tarifs de certains services de gros. Dans de tels cas, pour chaque année où le facteur I­X n'équivaut pas à zéro, les tarifs changent automatiquement.

3   SaskTel a demandé à être exclue de la révision des tarifs des services de structures de soutènement des ESLT.

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