ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-434

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  Référence au processus : 2009-140
  Ottawa, le 22 juillet 2009
  WETV Canada Corporation
L’ensemble du Canada
  Demande 2009-0406-2, reçue le 25 février 2009
 

The Green Channel – modification de licence

  Le Conseil refuse la demande déposée par WETV Canada Corporation (WETV) en vue de modifier la licence du service de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 connu sous le nom The Green Channel de façon à lui permettre de consacrer jusqu’à 15 % de sa programmation à des émissions provenant des catégories 7a) et 7e). Toutefois, le Conseil approuve la demande de la requérante en vue d’augmenter le pourcentage d’émissions provenant des catégories 7d) et 11 à 15 %, à la condition que la programmation provenant de la catégorie 7d) soit conforme à sa nature de service.
  Le Conseil approuve la demande de WETV en vue de modifier la condition de licence relative à sa nature de service.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de WETV Canada Corporation (WETV) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 connue sous le nom de The Green Channel. WETV souhaite consacrer jusqu’à 15 % de sa programmation à des émissions provenant des catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. La titulaire affirme que ce changement favorisera une plus grande souplesse de programmation et assurera l’équilibre de sa grille-horaire.

2.

WETV propose aussi de remplacer par « questions de durabilité » l’expression « questions environnementales » dans sa description de la nature de service afin de décrire plus précisément le contenu de sa programmation.

3.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à cette demande de la part d’Astral Media inc. (Astral). La requérante a répondu à cette intervention.

4.

Le Conseil estime que la question à trancher consiste à savoir si les modifications proposées sont conformes aux Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC  2008-100, 30 octobre 2008 (l’avis public de radiodiffusion 2008-100).
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, Le Conseil a indiqué qu’il était d’avis que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature du service des services de catégorie 1 était suffisamment spécifique pour garantir que ces services restent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie 1 de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de faire en sorte que ces services font concurrence à d’autres services de catégorie 1, le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :
 

2b) Documentaires de longue durée;
6a) Émissions de sport professionnel;
7 Émissions dramatiques et comiques;
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
8b) et c) combinées - Vidéoclips et émissions de musique vidéo.

6.

Le Conseil a aussi indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’aborder les services de catégorie 2 selon cette approche, mais qu’au moment d’évaluer des demandes pour de nouveaux services ou des demandes de modification des conditions de licence relatives à la nature du service, il leur imposera généralement les mêmes limites.

7.

Astral fait valoir que The Green Channel ne devrait pas être autorisé à consacrer plus de 10 % de sa programmation à des émissions provenant de la catégorie 7 en général.

8.

WETV a répondu qu’elle accepterait de ne pas diffuser plus de 10 % d’émissions de catégorie 7 sur l’ensemble de sa programmation, exception faite de la sous-catégorie 7d). WETV a expliqué que cette limite devait être augmentée à 15 % dans le cas des émissions de catégorie 7d) afin de lui permettre de diffuser une programmation spéciale précise certains jours de l’année et de mettre en ondes des films à l’occasion d’événements tels que la Journée de la Terre ou le Toronto International Environmental Film Festival.

9.

Le Conseil note que WETV est actuellement assujettie à une condition de licence qui limite la diffusion d’émissions provenant des catégories 7 et 11 combinées à 10 % de l’ensemble de sa programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion. Le Conseil note également que l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 garantit aux télédiffuseurs une plus grande souplesse à l’égard des catégories d’émissions dont ils sont autorisés à tirer leur programmation – à condition toutefois que ceux-ci respectent une limite normalisée de 10 % pour certaines catégories. Cette souplesse est octroyée au cas par cas aux titulaires de services de catégorie 2.

10.

Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil refuse la demande de WETV Canada Corporation en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation d’émission spécialisées de catégorie 2 connue sous le nom The Green Channel afin de lui permettre d’augmenter de 10 % à 15 % le pourcentage de programmation provenant des catégories 7a) et 7e). Toutefois, le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue d’augmenter à 15 % le pourcentage d’émissions provenant des catégories 7d) et 11, à la condition que la programmation provenant de la catégorie 7d) soit conforme à sa nature de service. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire en vue de modifier la description de la nature de son service afin de décrire plus précisément le contenu de sa programmation. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-434

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux questions de durabilité et aux effets de l’activité humaine sur l’environnement.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation
7 a) Séries dramatiques en cours

c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision

8 c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d’entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 7a), 7c) et 7e) combinées.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7d) et 11.

 

6. Toute la programmation appartenant aux catégories 7 et 11 doit traiter de questions environnementales.

 

7. La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition (HD), pourvu que 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorées et définition standard du service soient les mêmes, à l’exception de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Date de modification :