ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-438

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Référence au processus :  2009-151

Autre référence : décision de radiodiffusion 2008-288

Ottawa, le 23 juillet 2009

CTV limitée
Edmonton (Alberta)

Demande 2008-1515-2, reçue le 10 novembre 2008

Harvard Broadcasting Inc.
Edmonton (Alberta)

Demande 2008-1690-3, reçue le 16 décembre 2008

Utilisation de la fréquence 95,7 MHz par la nouvelle station de radio FM à Edmonton

Le Conseil approuve la demande de Harvard Broadcasting Inc. en vue d’exploiter sa nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Edmonton à la fréquence 95,7 MHz (canal 239C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 47 000 watts.

Le Conseil refuse la demande de CTV limitée (CTV) en vue d’exploiter sa nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Edmonton selon les mêmes paramètres techniques. CTV doit, au cours des 90 jours suivant la date de la présente décision, soumettre une modification à sa demande afin de proposer l’utilisation d’une fréquence FM autre que 95,7 MHz ou 107,1 MHz (cette dernière ayant été refusée dans la décision attribuant les licences), ainsi que d’autres paramètres techniques acceptables tant par le Conseil que par le ministère de l’Industrie.

Introduction

1. Le 10 novembre 2008, le Conseil a reçu une demande de CTV limitée (CTV) en vue d’exploiter son entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Edmonton à la fréquence 95,7 MHz (canal 239C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 47 000 watts.

2. Le 16 décembre 2008, le Conseil a reçu une demande de Harvard Broadcasting Inc. (Harvard) en vue d’exploiter sa nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Edmonton selon les mêmes paramètres techniques.

3. Les requérantes ont déposé leur demande respective à la suite des instructions du Conseil formulées dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Edmonton (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2008-288, 17 octobre 2008 (décision de radiodiffusion 2008-288). Dans cette décision, le Conseil approuvait la demande de CTV et celle de Harvard visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter de nouvelles stations de radio FM de langue anglaise à Edmonton, mais refusait les paramètres techniques proposés. Le Conseil déclarait qu’il n’octroierait les licences de radiodiffusion de chaque nouvelle station FM que lorsque chacune des titulaires aurait soumis une modification à sa demande afin de proposer de nouveaux paramètres techniques acceptables tant par le Conseil que par le ministère de l’Industrie (le Ministère).

4. Le Conseil a reçu des interventions favorables à chaque demande.

Analyse et décisions du Conseil

5. Après avoir examiné les demandes à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil est d’avis que la question à trancher est de savoir quelle demande propose la meilleure utilisation de la fréquence 95,7 MHz pour le marché radiophonique d’Edmonton.

6. Tel qu’énoncé à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2008-288, dans sa demande en vue d’exploiter une nouvelle station de radio à Edmonton, CTV propose d’offrir une formule de musique alternative essentielle (rock alternatif et musique populaire alternative) destinée autant aux auditeurs de sexe féminin que de sexe masculin âgés de 25 à 44 ans (surtout les 30 à 40 ans). Chaque semaine de radiodiffusion, sur les 126 heures d’émissions locales en direct diffusées, 10 heures, 12 minutes et 30 secondes seront réservées à des émissions de créations orales, dont 2 heures et 46 minutes affectées uniquement à des nouvelles (70 % d’entre elles seraient locales). De plus, CTV propose de consacrer, par condition de licence, 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Enfin, CTV propose de verser, au cours de sept années consécutives de radiodiffusion, 10 millions de dollars au développement du contenu canadien (DCC) et de consacrer 25 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces d’artistes canadiens émergents.

7. Comme l’énonce l’annexe 1 de la même décision, Harvard propose une formule musicale d’albums de musique adulte alternative (triple A) destinée aux auditeurs de 25 à 64 ans (surtout ceux de 35 à 54 ans) et visant à 70 % les auditeurs de sexe féminin. Chaque semaine de radiodiffusion, du total de 126 heures d’émissions locales en direct diffusées, 22 heures et 25 minutes seront réservées à des émissions de créations orales, dont 7 heures et 29 minutes affectées uniquement à des nouvelles (dont 80 % seraient des nouvelles locales). De plus, Harvard propose de consacrer, par condition de licence, 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, de même que 20 % des pièces de sous-catégorie 34 (jazz et blues) diffusées chaque semaine de radiodiffusion, à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Enfin, Harvard propose de verser, sur de sept années consécutives de radiodiffusion, 5 392 875 $ au DCC et de consacrer 20 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces d’artistes canadiens émergents.

8. En dépit du fait que CTV s’engage à faire une contribution au DCC presque deux fois plus importante que celle de Harvard, et bien qu’elle s’engage à diffuser un peu plus de musique d’artistes émergents, le Conseil croit que la proposition de Harvard amènera davantage de diversité dans le marché et constituera, par conséquent, une meilleure utilisation de la fréquence 95,7 MHz dans le marché radiophonique d’Edmonton.

9. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Harvard Broadcasting Inc. en vue d’exploiter sa nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Edmonton à la fréquence 95,7 MHz (canal 239C1) avec une PAR moyenne de 47 000 watts. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de CTV limitée d’exploiter sa nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Edmonton selon les mêmes paramètres techniques.

10. Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori la demande de Harvard comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

11. Le Conseil rappelle à Harvard qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

12. CTV doit, au cours des 90 jours suivant la date de la présente décision, déposer une modification à sa demande afin de proposer une autre fréquence que 95,7 MHz ou 107,1 MHz (cette dernière ayant été refusée dans la décision de radiodiffusion 2008-288), ainsi que d’autres paramètres techniques acceptables tant par le Conseil que par le Ministère.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence de la nouvelle entreprise de programmation de radio FM qui sera exploitée par Harvard Broadcasting Inc. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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