ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-443-1

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  Voir aussi : 2009-443
  Ottawa, le 14 octobre 2009
  Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada
  Demande 2008-1701-2, reçue le 17 décembre 2008
 

Correction – Prise 2 – modifications de licence

1.

Par la présente, le Conseil corrige une erreur qui s’est glissée dans Prise 2 – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-443, 24 juillet 2009.

2.

Le paragraphe 7 de la décision est remplacé par ce qui suit :
 

Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 3 actuelle, énoncée dans la décision 2005-527, par la condition de licence suivante :

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

 

2 b) Documentaires de longue durée
6 a) Émissions de sports professionnels
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :