ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-481

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  Référence au processus : 2009-2

Autres références :
2009-2-1, 2009-2-2, 2009-2-3, avis public de radiodiffusion 2007-66, avis d’audience publique de radiodiffusion 2008-1 et 2007-13, ainsi que décisions de radiodiffusion 2008-222 et 2008-222-1
  Ottawa, le 11 août 2009
  Diverses requérantes
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)
  Les numéros des demandes sont énoncés dans la décision.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mars et 12 juin 2009
 

Réexamen de la décision de radiodiffusion 2008-222 conformément aux décrets C.P. 2008-1769 et C.P. 2008-1770

  Le Conseil confirme, avec certains changements, la décision de radiodiffusion 2008-222 dans laquelle il approuve les demandes d’Astral Media Radio inc. et de Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée (maintenant appelée Torres Media Ottawa Inc.), visant à obtenir des licences de radiodiffusion en vue d’exploiter de nouvelles stations de radio FM commerciales de langue anglaise devant desservir Ottawa et Gatineau.
  Le Conseil approuve en partie la demande de Radio de la communauté francophone d’Ottawa visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM communautaire de type B de langue française. La requérante devra soumettre, dans les 60 jours à compter de la date de la présente décision, une modification à sa demande suggérant une fréquence FM autre que la fréquence 101,7 MHz (canal 269A) qui soit acceptable à la fois pour le Conseil et pour le ministère de l’Industrie.
  Le Conseil confirme qu’il refuse les autres demandes de licences de radiodiffusion en vue d’exploiter des stations de radio devant desservir Ottawa et Gatineau.
  Le Conseil confirme qu’il refuse la demande déposée par Instant Information Services Incorporated qui propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio FM commerciale touristique de langue anglaise CIIO-FM Ottawa en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne actuelle de 25 à 427 watts.
  L’opinion minoritaire du conseiller Michel Morin est jointe à la présente décision.
 

Historique

1. Le 22 juin 2007, le Conseil a publié l’avis public de radiodiffusion 2007-66, invitant à la soumission de demandes de licences de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio pour Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec).À la suite de cet appel de demandes, le Conseil a reçu 11 demandes de licences pour desservir cette région. Les demandes reçues devaient en premier lieu faire l’objet d’une audience publique débutant le 3 décembre 20071, mais ont été reportées afin de comparaître à une date ultérieure2.
2. À une audience publique ayant débuté le 13 mai 2008 dans la région de la Capitale nationale3, le Conseil a examiné les 10 demandes visant l’exploitation de nouvelles entreprises de programmation de radio afin de desservir Ottawa et Gatineau, ainsi qu’une demande de modification de licence. Le 26 août 2008, dans la décision de radiodiffusion 2008-222, le Conseil a approuvé les demandes soumises par Astral Media Radio inc. (Astral) et par Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, maintenant appelée Torres Media Ottawa Inc. (Torres).
3. Le 20 novembre 2008, en vertu des décrets C.P. 2008-1769 et C.P. 2008-1770 (les décrets) émis conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la gouverneure en conseil a renvoyé la décision de radiodiffusion 2008-222 au Conseil à des fins de réexamen et de nouvelle audience en ce qui a trait à l’octroi de licences de radiodiffusion à Astral et Torres.
4. Les décrets exprimaient l’opinion de la gouverneure en conseil selon laquelle il est essentiel, dans le cadre du réexamen et de la nouvelle audience, que le Conseil étudie et explique à fond son approche quant à l’évaluation des besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire et comment cette approche s’applique au cas présent.
5. En tenant compte des décrets de la gouverneure en conseil et après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil est d’avis qu’il convient d’aborder les questions suivantes dans le cadre de la présente décision :
  • l’approche du Conseil quant à l’évaluation des besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire;
  • le réexamen de la décision de radiodiffusion 2008-222.
 

L’approche du Conseil quant à l’évaluation des besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire

6. Dans le Rapport à la gouverneure en conseil sur les services de radiodiffusion de langues française et anglaise dans les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada (le Rapport sur les CLOSM), publié le 30 mars 20094, le Conseil reconnaît que les communautés de langue officielle en situation minoritaire, particulièrement celles de langue française, ont accès à un nombre limité de services radiophoniques. De plus, dans ce rapport, le Conseil indique que les stations communautaires jouent un rôle des plus importants dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.
7. Le Conseil, en tant qu’organisme public indépendant relevant du gouvernement fédéral, est assujetti à la Loi sur les langues officielles. L’article 41(1) de cette loi prévoit que le gouvernement et ses institutions s’engagent à « favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage de français et de l’anglais dans la société canadienne ».
8. Le Conseil doit aussi veiller à l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, entre autres des objectifs énoncés aux articles 3(1)b), c) et k) de la Loi, qui stipulent respectivement que « le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle », que « les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins » et qu’une « gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».
9. Le mandat du Conseil consiste entre autres à veiller à ce que le système canadien de radiodiffusion réponde aux besoins du public canadien. Pour ce faire, le Conseil tente d’établir le meilleur équilibre possible entre les objectifs culturels, sociaux et économiques établis dans la Loi lorsqu’il prend des décisions stratégiques.
10. Afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la Loi, le Conseil s’est doté de politiques qui encadrent l’exploitation des stations de radio commerciale et communautaire, qui exposent le rôle et le mandat distincts de ces deux types de services et qui énoncent les attentes et les exigences du Conseil en matière de programmation. Ainsi, les demandes de licences en vue d’exploiter des stations de radio commerciale ou communautaire sont étudiées à la lumière de politiques distinctes, soit la Politique de 2006 sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2006-158) et la Politique relative à la radio communautaire (avis public 2000-13), respectivement. Afin de réaliser son mandat, le Conseil se base sur un ensemble de critères afin d’évaluer les demandes qu’il reçoit. Dans le cadre de demandes compétitives visant l’exploitation de nouvelles entreprises de programmation de radio, ces critères sont généralement ceux énoncés dans la décision 99-480, soit :
  • la qualité de la demande;
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
  • l’incidence sur le marché;
  • la concurrence dans le marché.
11. Ainsi, dans le cas d’un processus compétitif impliquant plusieurs demandes, le Conseil octroiera une licence de radiodiffusion à la demande ou aux demandes qui servent les objectifs de la Loi de la meilleure façon, en répondant le mieux à l’ensemble de ces critères, compte tenu des caractéristiques et des besoins du marché devant être desservi et de la disponibilité des fréquences.
12. Dans le cas de l’examen d’une demande pour un service visant à desservir une communauté de langue officielle en situation minoritaire, le Conseil évalue les besoins de la communauté devant être desservie en évaluant les services déjà présents dans le marché et leur auditoire cible. Le Conseil tente ainsi de déterminer s’il existe déjà dans le marché un ou plusieurs services de radiodiffusion répondant aux besoins de la communauté de langue officielle en situation minoritaire et, le cas échéant, dans quelle mesure le service proposé se distingue des services offerts.
13. Le Conseil évalue également les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire à travers l’information fournie par les requérantes dans leur demande, à la lumière des politiques qui s’appliquent au type de service proposé. Par exemple, dans le cas d’une demande pour une nouvelle station de radio, les requérantes sont tenues de fournir des détails sur les besoins et intérêts de leur auditoire. Dans le cas d’une demande visant l’exploitation d’une station de radio commerciale, il est énoncé, au paragraphe 206 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, que toutes les requérantes sont tenues de décrire, dans leurs demandes pour de nouvelles licences, de quelle façon le service qu’elles entendent fournir répondra aux besoins et aux intérêts spécifiques des communautés locales qu’elles desserviraient. Les stations communautaires, quant à elles, tel qu’énoncé aux paragraphes 12 et 16 de l’avis public 2000-13, doivent offrir une programmation qui intéresse les collectivités desservies, y compris celles de la langue de la minorité officielle, et ont le mandat de présenter des émissions diversifiées qui répondent aux besoins et intérêts des membres de leurs collectivités.
 

Réexamen de la décision de radiodiffusion 2008-222

 

Dans le cadre de la nouvelle audience, comment le Conseil évalue-t-il les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire?

14. Au cours de la présente instance de réexamen, le Conseil a étudié le marché radiophonique actuel d’Ottawa-Gatineau afin de déterminer les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire.
15. Le Conseil note que le marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau est un marché bilingue dont les populations anglophone et francophone sont desservies, dans leur langue respective, par différentes stations de radio. Le marché de la radio de langue anglaise d’Ottawa-Gatineau comprend 10 stations de radio FM commerciale et 3 stations de radio AM commerciale qui offrent des formules de programmation variées, ainsi que deux stations de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC), soit CBO-FM et CBOQ-FM. Le marché est aussi desservi par les stations de campus communautaires CKCU-FM et CHUO-FM, par la station de campus d’enseignement CKDF-FM et par la station de radio spécialisée CHRI-FM. Le marché de la radio de langue française d’Ottawa-Gatineau comprend quant à lui 5 stations de radio FM commerciale offrant des formules de programmation variées, ainsi que deux stations de langue française de la SRC, soit CBOF-FM et CBOX-FM.
16. Le Conseil note que, dans le marché bilingue d’Ottawa-Gatineau, la communauté franco-ontarienne est une communauté de langue officielle en situation minoritaire. Le Conseil note également qu’il n’existe présentement dans ce marché aucune station communautaire de langue française dédiée spécifiquement à l’ensemble de la population franco-ontarienne.
17. Tel que mentionné dans le Rapport sur les CLOSM, le rôle du Conseil consiste à concilier l’ensemble des objectifs émanant de la Loi. Le cadre réglementaire dans lequel le Conseil évolue ne l’habilite à donner priorité ni aux facteurs liés aux communautés de langue officielle en situation minoritaire ni à aucun autre facteur dont il doit tenir compte.
18. Dans le cadre de l’audience de réexamen du 31 mars 2009, le Conseil a étudié les besoins de la communauté de langue officielle en situation minoritaire en fonction des informations supplémentaires fournies par les requérantes.
 

Les modifications proposées aux demandes initiales

19. Dans le cadre de son processus de réexamen, le Conseil a sollicité, dans une lettre datée du 8 décembre 2008, des observations de la part des requérantes sur les points suivants :
  • Est-ce que dans son évaluation des demandes FM compétitives entendues lors de l’audience du 13 mai 2008, le Conseil a considéré les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire de façon adéquate? Veuillez élaborer.
  • Si le Conseil devait entamer un processus public pour réexaminer les demandes de nouvelles stations FM pour desservir Ottawa-Gatineau, désirez-vous que votre demande soit incluse dans ce processus public? Si oui, pourquoi?
  • Entendez-vous apporter des modifications à votre demande afin de prendre compte des besoins spécifiques des communautés de langue officielle en situation minoritaire? Si oui, lesquelles?
  • Y a-t-il d’autres alternatives aux deux fréquences identifiées dans la décision de radiodiffusion 2008-222 du 26 août 2008 qui seraient pertinentes à la reconsidération de la décision?
20. Dans une autre lettre, datée du 23 décembre 2008, le Conseil invitait les requérantes à modifier leurs demandes, si elles le souhaitaient, à la lumière des décrets. Bien que le Conseil a alors permis le dépôt de projections financières révisées, il a précisé que les contributions totales au titre du développement du contenu canadien (DCC) devaient demeurer les mêmes que dans la demande initiale.
21. En réponse à cette lettre, Radio de la communauté francophone d’Ottawa (RCFO), Torres, Corus Radio Company (Corus) et Ottawa Media Inc. (OMI) ont déposé des modifications à leur demande respective. Astral n’a pas présenté de modification à sa demande.
 

Radio de la communauté francophone d’Ottawa

22. RCFO a indiqué qu’elle pourrait vouloir apporter des modifications à sa demande non pas pour changer son projet, mais pour donner plus d’information au Conseil sur les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire. À cet égard, RCFO a mentionné, dans une lettre datée du 12 décembre 2008, que beaucoup de stations francophones existent déjà dans la région, mais que le contenu vise en grande partie la population québécoise. RCFO soutient que les franco-ontariens, bien qu’ils partagent beaucoup avec les Québécois, ont leur propre culture, et qu’il est par conséquent erroné de prétendre que la disponibilité de stations de radio de langue française dans la région d’Ottawa-Gatineau répond aux besoins de la communauté franco-ontarienne.
23. RCFO n’a pas modifié sa demande initiale, mais a soumis des projections financières révisées et de l’information supplémentaire, dont une liste de plus de 150 bénévoles prêts à s’impliquer afin d’assurer le bon fonctionnement de la station de radio. Parmi ceux-ci, plusieurs ont de l’expérience en matière de radio. RCFO a également proposé un nouveau conseil d’administration, composé d’administrateurs d’expérience, ce qui, selon RCFO, apportera à la station une certaine expertise en matière de gestion.
24. RCFO a également fourni certains détails quant à divers partenariats et ententes. Entre autres, la requérante a mentionné que La Nouvelle Scène, un des plus importants centres de théâtre de langue française à l’extérieur du Québec, a confirmé qu’elle contribuerait à la production d’entrevues, de capsules, etc. RCFO a également conformé que le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario lui louerait l’espace nécessaire pour installer ses bureaux et studios.
25. De plus, dans une lettre en date du 6 avril 2009, RCFO a fourni les détails de ses sources de financement non-gouvernementales. RCFO affirmait qu’une fois ce financement pris en compte, elle n’aurait besoin que de 31 250 $ supplémentaires pour répondre adéquatement à ses besoins financiers. Elle se dit par ailleurs confiante d’être en mesure de facilement amasser cette somme par le biais de levées de fonds, de loteries ou de spectacles-bénéfices.
 

Torres Media Ottawa Inc.

26. Torres a apporté certaines modifications à sa demande initiale, en soumettant des projections financières révisées. De plus, dans une lettre datée du 15 janvier 2009, Torres a indiqué qu’elle désirait modifier ses engagements au titre du DCC. Plus spécifiquement, bien que la contribution excédentaire5 au titre du DCC totalisant 750 000 $ sur 7 ans demeure inchangée, Torres entend maintenant consacrer une somme de 50 000 $ par année (350 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à l’appui d’une station de radio non commerciale de langue française dans le marché de Ottawa-Gatineau, notant au passage que l’interfinancement pourrait supporter un nouveau service radiophonique de langue officielle en situation minoritaire. À la lumière de ce nouvel engagement, Torres a modifié ses contributions excédentaires de la manière suivante :

Projet

Contribution initiale ($/an)

Contribution modifiée ($/an)

TOTAL ($/7 ans)

FACTOR

64 286

25 000

175 000

Canadian Music Week

34 000

11 000

77 000

Blues in the Schools

4 500

9 142,86

64 000

Ottawa Blues Society

2 000

12 000

84 000

Starboard Communications

2 358

0

0

Radio de langue minoritaire

(inexistante)

50 000

350 000

TOTAL (7 ans)

750 000

 

Corus Radio Company

27. Corus a modifié sa demande initiale afin de mettre à jour ses projections financières et de répondre aux besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Plus précisément, dans une lettre datée du 15 janvier 2009, Corus a indiqué que si le Conseil approuve sa demande pour une nouvelle licence de radiodiffusion pour desservir Ottawa-Gatineau, elle s’engagerait à offrir un appui à RCFO pour que cette dernière soumette une demande pour exploiter une nouvelle station AM communautaire de langue française sur la fréquence 1150 KHz. À cet effet, Corus a précisé qu’elle cesserait d’exploiter sur cette fréquence en mai 20096. Corus a également spécifié qu’elle fournirait à RCFO l’équipement technique relié à son émetteur AM pour que RCFO puisse opérer sur cette fréquence à moindre coût. Corus s’est également dite prête à payer les frais d’exploitation reliés à l’équipement de transmission de RCFO sur la fréquence 1150 KHz pour une période de 3 ans, et à aider RCFO à convertir sa station à la bande FM en 2011.
28. Corus estime que la valeur de ses engagements pour le soutien de RCFO s’élève à 525 000 $ sur trois ans. À cet égard, le Conseil note que la contribution excédentaire de 2 800 000 $ au titre du DCC sur une période de 7 ans promise par Corus demeure inchangée. La requérante a toutefois modifié les sommes devant être versées à chacun de ses projets afin d’y inclure la somme de 525 000 $ en trois ans pour son appui à RCFO.
29. Corus a également mentionné qu’elle avait l’intention de fournir un soutien financier à RCFO même si cette dernière optait ultimement, afin d’exploiter sa station communautaire, pour une fréquence sur la bande FM.
 

Ottawa Media Inc.

30. OMI a indiqué qu’elle désirait modifier sa demande. Plus précisément, OMI a signalé son intention de consacrer 41 heures par semaine de radiodiffusion à de la programmation dédiée à la communauté francophone minoritaire dans le marché d’Ottawa-Gatineau. OMI a également indiqué vouloir donner accès à ses installations à des groupes de la communauté afin d’offrir 6 heures de programmation communautaire, les samedi et dimanche de chaque semaine.
31. En ce qui a trait au DCC, OMI a déclaré que la somme réservée pour l’Université d’Ottawa serait divisée à parts égales entre les étudiants de langue française et les étudiants de langue anglaise.
32. La programmation de langue française proposée par OMI serait diffusée en majeure partie les samedis et dimanches. OMI s’est de plus engagée à consacrer 65 % des pièces musicales diffusées durant les fins de semaine à des pièces musicales vocales de langue française.
 

Les audiences publiques du 31 mars et du 12 juin 2009

33. Lors d’une audience publique ayant commencé le 31 mars 20097, le Conseil a procédé au réexamen de 88 des 10 demandes concurrentes originales visant l’exploitation de nouvelles stations de radio pour desservir le marché d’Ottawa-Gatineau et ce, à la lumière du renvoi de la gouverneure en conseil.
34. Comme lors de l’audience du 13 mai 2008, les requérantes ont proposé l’utilisation de trois fréquences distinctes, soit les fréquences 99,7 MHz, 101,7 MHz et 101,9 MHz. Dans la décision de radiodiffusion 2008-222, qui fait l’objet du présent réexamen, le Conseil avait alors déterminé que ces fréquences étaient les dernières disponibles pouvant être utilisées pour desservir le marché d’Ottawa-Gatineau9. Cependant, au cours de l’audience du 31 mars 2009, certaines requérantes et intervenantes ont mentionné la possibilité que la fréquence 94,5 MHz puisse également être utilisée dans ce marché. Cette fréquence est deuxième adjacente à la fréquence 94,9 MHz (canal 235C1) utilisée par la station CIMF-FM d’Astral, qui est exploitée à partir du site de Camp Fortune, à Chelsea (Québec). Le Conseil a annoncé, à la fin de l’audience qui a débuté le 31 mars 2009, qu’il tiendrait une journée d’audience additionnelle le 12 juin 2009 afin d’examiner spécifiquement l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz.
35. Par ailleurs, dans une lettre datée du 5 juin 2009, le Conseil notait que Newcap Inc. (Newcap) a permis les tests d’une station potentielle sur la fréquence 94,5 MHz. Le Conseil a donc demandé à Newcap de confirmer sa volonté de négocier avec une tierce partie l’utilisation de son antenne située à Camp Fortune dans l’éventualité que cette partie se verrait autorisée à utiliser la fréquence 94,5 MHz. Dans une lettre de réponse adressée au Conseil et datée du 9 juin 2009, Newcap a indiqué qu’elle ne serait pas prête à donner immédiatement son consentement pour l’utilisation de son antenne. Newcap a toutefois indiqué qu’elle serait prête à se pencher sur cette option si elle reçoit une demande formelle de la part d’une requérante avec les détails techniques et si la SRC donne préalablement son accord pour de telles négociations.
36. À la demande du Conseil et avec la collaboration de la SRC, Astral, RCFO et Torres ont effectué des tests afin de déterminer, entre autres, la qualité potentielle de diffusion sur la fréquence 94,5 MHz, le brouillage possible, ainsi que la couverture éventuelle que la fréquence pourrait offrir relativement au marché d’Ottawa-Gatineau à partir du site de Camp Fortune. Astral a de plus tenté d’évaluer l’incidence qu’aurait l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz sur sa station CIMF-FM. Les tests ont révélé que l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz, aux paramètres techniques utilisés dans les tests, ne causerait qu’un brouillage minimal au signal de CIMF-FM et fournirait un signal acceptable pour le marché d’Ottawa-Gatineau.
37. Au cours de l’audience du 12 juin 2009, la SRC a confirmé qu’il y avait assez d’espace sur son site de transmission de Camp Fortune pour la mise en place de nouveaux équipements de transmission. La SRC a également indiqué qu’elle n’avait pas d’objection particulière à accommoder une station additionnelle à Camp Fortune, si les conditions habituelles concernant l’utilisation du site de transmission étaient respectées.
38. Au cours de la journée additionnelle d’audience tenue le 12 juin 2009 à Gatineau, le Conseil a examiné, avec certaines des requérantes10 et la SRC, les renseignements relatifs à l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz à partir du site de Camp Fortune afin de desservir le marché d’Ottawa-Gatineau. Les règles et règlements du ministère de l’Industrie (le Ministère) exigent que les radiodiffuseurs autorisés donnent préalablement leur accord relativement à l’utilisation de fréquences deuxièmes adjacentes.
39. Le Conseil note que suite à l’audience du 12 juin 2009, Astral a fait parvenir une lettre, datée du 26 juin 2009, dans laquelle elle confirme qu’elle n’a jamais sollicité, ne sollicite pas et ne pourrait pas accepter la fréquence 94,5 MHz pour sa station proposée, Eve-FM. De plus, Astral précise dans sa lettre qu’elle accepterait qu’un autre radiodiffuseur utilise la fréquence 94,5 MHz, deuxième adjacente à sa station CIMF-FM (94,9 MHz), à la condition que le Conseil confirme sa décision initiale d’octroyer une licence à Astral pour l’exploitation d’une station de radio sur la fréquence 99,7 MHz, ainsi qu’aux trois conditions suivantes :
  • Que la requérante accepte les paramètres techniques (canal, puissance, élévation, antenne) qui ont été utilisés pour la conduite des tests et qui sont décrits dans le rapport technique soumis au ministère de l’Industrie. Que toute demande de modification ultérieure de ces paramètres techniques soit effectuée aux frais de la titulaire, conformément aux règles, politiques et procédures du ministère de l’Industrie et du Conseil, et démontre de façon probante que ces changements n’auront pas pour effet de causer des interférences à la station CIMF-FM (94,9 MHz).
  • Tout problème de brouillage du signal de CIMF-FM à la fréquence deuxième adjacente 94,9 MHz causé par la titulaire devra être remédié à la satisfaction de CIMF-FM.
  • La titulaire s’engage à ne prendre aucune initiative ayant pour effet de restreindre la capacité dont dispose actuellement CIMF-FM d’adopter la technologie IBOC HD si et lorsque celle-ci s’implantera au Canada.
40. Bien qu’Astral avait indiqué, dans une lettre datée du 12 décembre 2008, ne pas vouloir apporter de modifications à sa demande initiale, elle a confirmé, dans une lettre en date du 26 juin 2009, vouloir apporter une modification à ses contributions excédentaires au titre du DCC promises. Plus précisément, Astral a mentionné dans cette lettre son intention de réaffecter au profit de RCFO son engagement au titre du DCC de 504 460 $ sur sept ans devant à l’origine être consacré au soutien d’Aboriginal Voices Radio (AVR), si RCFO accepte d’utiliser la fréquence 94,5 MHz. Astral a également indiqué être prête à aider RCFO dans la préparation et le dépôt de documents techniques auprès du Ministère, et à aider RCFO dans ses négociations avec la SRC et Newcap en ce qui a trait aux ententes relatives à l’utilisation de l’antenne et de la tour du site de Camp Fortune.
41. Pour sa part, dans une lettre en date du 26 juin 2009, Torres a indiqué préférer utiliser la fréquence 101,9 MHz pour son service proposé, alléguant que les conditions d’utilisation de la fréquence 94,5 MHz spécifiées par Astral étaient trop restrictives. Torres a ajouté avoir déjà investi du temps et des sommes d’argent considérables dans la mise en place d’une station de radio exploitant la fréquence 101,9 MHz.
42. RCFO a quant à elle indiqué qu’elle accepterait d’utiliser la fréquence 94,5 MHz, pourvu qu’elle reçoive d’Astral et Torres l’aide financière promise et, dans le cas d’Astral, son soutien technique.
 

Analyse du Conseil

43. Les interventions et les réponses qu’elles ont suscitées, les modifications aux demandes ainsi que l’ensemble des documents pertinents à la présente instance ont été versés au dossier public et peuvent être consultés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Les renseignements relatifs à chacune des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
44. À la lumière des règlements et des politiques applicables, des renseignements déposés au cours de l’instance, des décrets de la gouverneure en conseil et après avoir examiné les modifications proposées aux demandes, le Conseil estime qu’il convient, dans le cadre de la présente instance de réexamen, de répondre aux questions qui suivent :
  • Le marché d’Ottawa-Gatineau est-il en mesure d’accueillir une nouvelle station de radio de langue française? Le cas échéant, quelle demande répond le mieux aux besoins de la communauté francophone du marché?
  • Le Conseil doit-il modifier sa décision initiale d’attribuer des licences de radiodiffusion à Astral et Torres?
  • L’utilisation de la fréquence 94,5 MHz est-elle envisageable?
 

La capacité du marché d’Ottawa-Gatineau à accueillir une nouvelle station de radio de langue française

45. Le Conseil est d’avis que l’examen du portrait actuel du marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau démontre qu’il existe un besoin de la part de la communauté franco-ontarienne pour une nouvelle station de radio de langue française.
46. Les revenus publicitaires des stations de radio commerciale de langue française d’Ottawa-Gatineau ont atteint environ 16,2 millions de dollars en 2008, une augmentation de 5,2 % comparativement aux revenus de 15,4 millions de dollars en 2007. De 2004 à 2008, les revenus publicitaires de la radio ont augmenté en moyenne de 7,3 % par année. En 2008, les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) combinés de ces stations ont atteint 4,7 millions de dollars, soit une marge de BAII de 29 %, ce qui est plus élevé que la marge de BAII de 21 % obtenue en 2007.
47. Malgré la solide performance du marché radiophonique de langue française d’Ottawa-Gatineau et le fait que les perspectives économiques de ce marché soient positives, le Conseil est d’avis que ce marché ne semble pas avoir la même capacité d’accueil que le marché de langue anglaise. Toutefois, étant donné que les stations communautaires sont largement soutenues par des bénévoles et sont toutes détenues et contrôlées par des organismes sans but lucratif, le Conseil n’est nullement préoccupé par l’incidence qu’une nouvelle station communautaire pourrait avoir sur les stations existantes du marché.
48. Par conséquent, le Conseil est convaincu qu’une station telle que celle proposée par RCFO, compte tenu de sa vocation communautaire et de sa nature non-commerciale, n’aurait pas d’incidence néfaste indue sur les stations existantes dans le marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau.
49. Dans la décision de radiodiffusion 2008-222, le Conseil avait refusé la demande de RCFO. Le Conseil notait, au paragraphe 28 de cette décision, que « l’analyse commerciale de ce service présentée par RCFO n’étais pas convaincante ». Par « analyse commerciale », le Conseil entend spécifiquement le plan d’affaires de la requérante.
50. Le Conseil note toutefois que le processus de réexamen a permis à RCFO d’apporter d’importantes précisions à sa demande initiale, mentionnées précédemment. Le Conseil estime que la requérante a su faire la preuve de la viabilité de son plan d’affaires en spécifiant les sources de financement nécessaires pour soutenir la station et offrir la programmation prévue, ainsi qu’en soumettant des projections financières révisées qui tiennent compte du contexte économique actuel. Le Conseil prend bonne note du bassin de bénévoles mentionné par RCFO ainsi que l’expertise que la requérante a acquis à travers le recrutement de certains bénévoles d’expérience en matière de radio11.
51. La programmation proposée par RCFO serait majoritairement réalisée par des bénévoles franco-ontariens, et comporterait une variété d’émissions de créations orales s’adressant directement à la communauté franco-ontarienne. De plus, la station accorderait une importance particulière à la promotion d’artistes locaux et régionaux.
52. RCFO entend offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation, dont 94 heures de programmation locale. En outre, un volet sera réservé aux artistes nouveaux et aux artistes locaux dans certaines de ses émissions consacrées à la diffusion de musique, d’information et d’entrevues en lien avec ces derniers. Enfin, les émissions de créations orales de la station seront composées de bulletins de nouvelles locales, de bulletins météo, de nouvelles sportives, artistiques et culturelles. Elles comprendront également des messages d’intérêt public de style communautaire visant la population franco-ontarienne, tels que des blocs d’informations sur les activités communautaires de la journée.
53. Le Conseil est satisfait que la station de radio, par la programmation locale proposée et la diffusion d’émissions de producteurs issus de la communauté, contribuera à répondre aux besoins spécifiques de la communauté franco-ontarienne, ainsi qu’au maintien et à l’amélioration de sa souveraineté culturelle.
54. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la station de radio communautaire proposée par RCFO répond maintenant à la fois aux besoins spécifiques de la communauté franco-ontarienne à la lumière des décrets et aux critères d’évaluation des demandes établis par le Conseil. Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations communautaires de type B énoncées dans l’avis public 2000-13.
55. Le Conseil note qu’aucune autre requérante n’a proposé de desservir directement la communauté franco-ontarienne du marché d’Ottawa-Gatineau. En ce qui a trait aux modifications proposées par OMI, le Conseil note que celles-ci auraient pour effet de changer la nature du service proposé à l’origine. En effet, la demande initiale d’OMI visait l’exploitation d’une station commerciale FM de langue anglaise. Le Conseil est préoccupé par l’impact du service bilingue proposé et révisé sur le plan d’affaires d’OMI et sur les stations radiophoniques de langue française opérant dans le marché à l’heure actuelle. De plus, en tenant compte de la programmation proposée par OMI, le Conseil est d’avis qu’un service bilingue diffusant en majeure partie les fins de semaine ne répondrait pas aux besoins de la communauté franco-ontarienne. Le Conseil demeure d’avis que la proposition de RCFO est celle qui répondrait le mieux aux besoins de la communauté de langue officielle en situation minoritaire dans le marché d’Ottawa-Gatineau.
 

Le Conseil doit-il modifier sa décision initiale d’attribuer des licences de radiodiffusion à Astral et Torres?

56. Dans son processus de prise de décision, le Conseil a étudié attentivement chacun des changements proposés par l’ensemble des requérantes à la lumière des critères énoncés dans l’appel de demande (avis public de radiodiffusion 2007-66), soit la qualité de la demande, la diversité des voix éditoriales, l’état du marché radiophonique et le niveau d’impact sur ce dernier, ainsi que la meilleure utilisation des fréquences.
57. En ce qui a trait à l’état du marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau, le Conseil note que, malgré la conjoncture économique qui demeure difficile, l’économie de la région d’Ottawa-Gatineau se porte relativement bien. Selon les prévisions du Conference Board du Canada (Conference Board), la région poursuivra sa croissance économique et on s’attend à une légère augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 0,2 % en 2009, et d’une augmentation annuelle moyenne de 2,8 % de 2010 à 2013. De plus, le Conference Board prévoit une légère augmentation des ventes au détail de 0,5 % pour 2009, suivi d’une augmentation annuelle moyenne de 4,5 % de 2010 à 2013.
58. Par ailleurs, en 2008, les revenus publicitaires des stations de radio commerciale de langue anglaise d’Ottawa-Gatineau se sont élevés à environ 60 millions de dollars, une augmentation de 1 % comparativement aux revenus de 58 millions de dollars de l’année précédente. De 2004 à 2008, les revenus publicitaires de la radio ont augmenté en moyenne de 8,5 % par année. En 2008, les BAII combinés de ces stations ont atteint 17 millions de dollars, soit une marge de BAII de 27 %, ce qui représente une légère augmentation comparativement à la marge de 26 % enregistrée en 2007. En se basant sur la taille et la vigueur du marché radiophonique de langue anglaise d’Ottawa-Gatineau, sur la rentabilité actuelle des stations de radio commerciale et sur les perspectives économiques positives de la région, le Conseil demeure d’avis que ce marché peut accueillir deux nouvelles stations de radio commerciale de langue anglaise.
59. Le Conseil réitère sa position, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-222, à l’effet que la proposition d’Astral dynamiserait la concurrence dans le marché de langue anglaise d’Ottawa-Gatineau, où elle exploite actuellement deux stations de langue française et une station de langue anglaise. Le Conseil note qu’Astral a soumis une demande de grande qualité comportant des engagements qui contribueront à enrichir le marché radiophonique de la région. Par exemple, le Conseil note l’engagement d’Astral à diffuser 24 heures 30 minutes d’émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion et à consacrer 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées chaque semaine du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, à des pièces canadiennes, ce qui excède le seuil minimum exigé. Enfin, le Conseil est d’avis qu’Astral, par sa proposition de soutenir le projet de RCFO, contribuera à répondre aux besoins de la communauté franco-ontarienne.
60. Le Conseil réitère également sa position, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-222, selon laquelle la proposition de formule blues/blues rock de Torres renforcerait également la concurrence dans le marché d’Ottawa-Gatineau et encouragerait sa diversité en y introduisant une nouvelle voix et une formule musicale encore peu présente. Le Conseil rappelle que Torres s’est aussi engagée à consacrer 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, ainsi que 20 % des pièces de la sous-catégorie 34 (jazz et blues) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes, ce qui excède les seuils minimums exigés. De plus, afin d’assurer la diversité musicale de sa programmation, Torres s’est engagée à en consacrer au moins 20 % des pièces musicales qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées intégralement. Enfin, le Conseil est d’avis que Torres, par sa proposition de soutenir financièrement le projet de RCFO, contribuera à répondre aux besoins de la communauté franco-ontarienne.
61. À la lumière de ce qui précède et compte tenu du nombre de fréquences disponibles, le Conseil est d’avis que les services proposés par Astral et Torres demeurent ceux qui répondent le mieux aux besoins du marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau.
 

L’utilisation de la fréquence 94,5 MHz

62. Le Conseil note que l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz selon les paramètres techniques utilisés par Astral lors de la conduite de tests ne permet de rejoindre qu’en partie la population franco-ontarienne de l’est de la ville d’Ottawa. D’ailleurs, dans une lettre datée du 26 juin 2009, RCFO a indiqué que, si elle obtenait cette fréquence, elle devrait éventuellement investir afin d’ajouter un réémetteur pour rejoindre adéquatement l’ensemble des franco-ontariens.
63. RCFO a aussi indiqué que les coûts de location pour installer ses équipements sur la tour du site de Camp Fortune pour l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz seraient beaucoup plus élevés que le montant annuel de 8 000 $ initialement prévu pour l’utilisation de la fréquence 101,7 MHz à partir d’une tour située au centre-ville d’Ottawa. Comme l’avait d’abord mentionné la SRC, RCFO a rappelé que les coûts de location sur la tour de Camp Fortune pourraient se situer entre 50 000 $ et 80 000 $ par année.
64. Le Conseil note les préoccupations exprimées par RCFO relativement aux coûts techniques élevés associés à la diffusion sur la fréquence 94,5 MHz à partir du site de transmission de Camp Fortune, ainsi que face à l’impact potentiel que cela pourrait avoir sur son plan d’affaires. Le Conseil note cependant que RCFO a confirmé, dans une lettre datée du 26 juin 2009, que les fonds additionnels qui lui seraient destinés de la part d’Astral et Torres assureraient la viabilité de son plan d’affaires advenant qu’elle soumette une modification à sa demande initiale proposant l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz. Le Conseil est donc d’avis que les préoccupations de RCFO à ce sujet ont été traitées de façon adéquate.
 

Conditions reliées à l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz

65. Le Conseil estime que les conditions proposées par Astral quant à l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz par un autre radiodiffuseur sont appropriées. Il estime cependant que certaines modifications doivent être apportées à celles-ci, pour diverses raisons.
66. Le Conseil est d’avis que la première condition doit, à des fins de précision, être modifiée comme suit (les modifications sont en gras) :
  • Que la requérante accepte les paramètres techniques (par exemple : le canal, la puissance, l’élévation, l’antenne) qui ont été utilisés pour la conduite des tests et qui sont décrits dans le rapport technique daté du 27 mai 2009 et soumis au ministère de l’Industrie. Que toute demande de modification ultérieure de ces paramètres techniques soit effectuée aux frais de la titulaire, conformément aux règles, politiques et procédures et du ministère de l’Industrie et du Conseil, et démontre de façon probante que ces changements n’auront pas pour effet de causer des interférences à la station CIMF-FM (94,9 MHz).
67. Le Conseil est également d’avis que la deuxième condition confère à Astral un grand pouvoir décisionnel quant à l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz par un autre radiodiffuseur, particulièrement lorsque l’on tient compte du fait que la fréquence 94,5 MHz est deuxième adjacente à celle utilisée par CIMF-FM (94,9 MHz). Le Conseil estime donc que le libellé suivant est plus approprié (les modifications sont en gras) :
  • Tout problème de brouillage du signal de CIMF-FM à la fréquence deuxième adjacente 94,9 MHz causé par la titulaire devra être remédié à la satisfaction raisonnable de CIMF-FM. Tout différend sur la satisfaction raisonnable pourra être référé au Conseil à des fins de résolution.
68. Le Conseil note par ailleurs qu’Astral a déjà indiqué qu’elle n’anticipe pas de problème de brouillage si la station est exploitée aux paramètres qu’elle a utilisés pour la conduite de tests. De plus, le Conseil note que, dans une lettre datée du 26 juin 2009, RCFO fait état d’une entente entre elle-même et Astral quant à l’utilisation de la fréquence 94,5 MHz.
69. Le Conseil est d’avis que les trois conditions énumérées précédemment, en tenant compte des modifications apportées à la première et à la deuxième condition, permettent à la fois une certaine souplesse pour une titulaire opérant éventuellement sur la fréquence 94,5 MHz et la protection de la station de radio existante CIMF-FM. Par conséquent, le Conseil estime que celles-ci sont appropriées.
70. Le Conseil note les circonstances exceptionnelles entourant l’utilisation de la fréquence deuxième adjacente 94,5 MHz dans le cadre du réexamen de la décision de radiodiffusion 2008-222. Il tient à préciser qu’il ne s’agit d’aucune façon d’un précédent dont pourront se servir d’éventuelles requérantes dans le cadre de processus d’attribution de licences radio dans l’avenir.
 

Réaffectation des contributions au titre du développement du contenu canadien

71. Comme il le fait généralement dans les cas de ce genre, le Conseil a examiné les projets au titre du DCC de Torres et d’Astral relativement à RCFO. Même si le Conseil reconnaît que ces contributions ne seraient pas directement attribuées au DCC, étant donné que les fonds seront réservés à l’appui d’une station de radio communautaire spécifique, il estime néanmoins qu’elles contribueront à l’atteinte des objectifs énoncés aux articles 3(1)b), c) et k) de la Loi, mentionnés précédemment.
72. Le Conseil note que, dans les décisions de radiodiffusion 2009-177 et 2009-178, il a révoqué les licences de radiodiffusion de Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) pour ses stations situées respectivement à Kitchener (Ontario) et Montréal (Québec) à la demande de la titulaire, réduisant par le fait même les besoins financiers d’AVR. De plus, AVR a signifié au Conseil ne pas avoir l’intention de mettre en exploitation les stations de radios autorisées pour desservir Saskatoon et Regina (Saskatchewan)12. Étant donné les coûts associés au lancement de la station de radio de RCFO et les coûts récurrents plus élevés qu’aurait à assumer RCFO afin d’exploiter une station communautaire à partir du site de Camp Fortune, le Conseil estime que la proposition d’Astral de réaffecter au profit de RCFO le montant de 504 460 $ sur 7 ans destiné initialement au soutien d’AVR est appropriée.
73. De même, compte tenu de la contribution du service proposé par RCFO au reflet de la communauté franco-ontarienne, le Conseil est d’avis que la proposition de Torres de verser un montant annuel de 50 000 $ au profit d’une station de radio communautaire de langue officielle en situation minoritaire est appropriée et devrait être spécifiquement dirigée au profit de RCFO.
74. Le Conseil note que les conditions de licence d’Astral et Torres relativement à leurs contributions respectives au titre du DCC ont été ajustées pour refléter les modifications que les requérantes ont apportées à ce titre.
 

Conclusion

75. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme, avec certains changements, l’approbation des demandes de licences de radiodiffusion ci-dessous visant à exploiter des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa et à Gatineau :

Astral Media Radio inc.
Demande 2007-1204-3, reçue le 21 août 2007

Torres Media Ottawa Inc.
Demande 2007-1203-5, reçue le 21 août 2007

Les modalités et les conditions de licence de ces nouveaux services, y compris les conditions modifiées à l’égard de leurs contributions au titre u DCC, sont énoncées aux annexes 2 et 3 de la présente décision respectivement.

76. Le Conseil estime par ailleurs que le soutien financier d’Astral et de Torres à RCFO contribuera à l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne de langue minoritaire et sera bénéfique à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, une condition de licence à cet effet est énoncée aux annexes respectives pour Astral et Torres.
77. Il convient de noter qu’Astral et Torres ne pourront mettre leur nouvelle station respective en exploitation tant que RCFO n’a pas satisfait à certaines des modalités entourant l’octroi de sa licence,13 énoncées à l’annexe 4 de la présente décision. Les demandes d’Astral et Torres sont assujetties à des conditions d’approbation, puisqu’elles se sont engagées à fournir à RCFO un soutien financier. Astral s’est également engagée à lui fournir un soutien technique. Ces conditions permettront d’assurer qu’Astral et Torres fourniront en temps utile toute l’aide nécessaire afin de permettre la mise en exploitation de la station de RCFO le plus tôt possible.
78. Le Conseil approuve en partie la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Ottawa :

Radio de la communauté francophone d’Ottawa
Demande 2007-1217-6, reçue le 21 août 2007

La requérante devra soumettre au Conseil et au Ministère, dans les 60 jours à compter de la date de la présente décision, une modification à sa demande initiale proposant une fréquence FM autre que 101,7 MHz (canal 269A) qui soit acceptable à la fois pour le Conseil et pour le Ministère. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 4 de la présente décision.

79. Le Conseil confirme le refus des cinq demandes de licences de radiodiffusion ci-dessous visant à exploiter des entreprises de programmation de radio à Ottawa et à Gatineau :

Corus Radio Company
Demande 2007-1181-3, reçue le 21 août 2007

Fiston Kalambay Mutombo, au nom d’une société devant être constituée
Demande 2007-0069-2, reçue le 17 janvier 2007

Instant Information Services Incorporated
Demande 2007-1202-7, reçue le 21 août 2007

Ottawa Media Inc.
Demande 2007-1178-0, reçue le 21 août 2007

Réél-Radio
Demande 2007-0001-0, reçue le 3 janvier 2007

80. Le Conseil confirme le refus de la demande ci-dessous proposant de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio touristique FM commerciale de langue anglaise CIIO-FM Ottawa en augmentant à une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 427 watts la PAR actuelle de 25 watts :

Instant Information Services Incorporated
Demande 2007-1177-2, reçue le 21 août 2007

  Conditions préalables à l’octroi des licences de radiodiffusion
81. Le Conseil estime que les propositions de Torres et d’Astral à l’égard du soutien financier de RCFO, ainsi que l’engagement d’Astral de lui fournir un soutien technique sont raisonnables. Cependant, le Conseil est d’avis qu’il est approprié d’imposer des conditions préalables à l’octroi des licences de radiodiffusion pour Astral, Torres et RCFO. Ces conditions préalables, également énoncées aux annexes à la présente décision respectivement à chaque requérante, sont les suivantes :
  • RCFO doit avoir obtenu la certification technique de la part du Ministère pour l’utilisation d’une fréquence autre que la fréquence 101,7 MHz, et qui soit acceptable à la fois pour le Conseil et le Ministère.
  • RCFO doit avoir conclu, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une entente écrite avec la Société Radio-Canada quant à l’utilisation de la tour du site de Camp Fortune. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai.
  • RCFO doit avoir conclu, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une entente écrite avec Newcap Inc. quant à l’utilisation de la tour du site de Camp Fortune. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai.
  • Astral et Torres doivent chacune avoir conclu avec RCFO, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une entente écrite faisant état des modalités de financement convenues à l’égard du soutien financier de RCFO promis dans leur demande respective. L’entente d’Astral doit comprendre les modalités relatives au soutien technique auquel elle s’est engagée envers RCFO. Une copie de ces ententes doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai.
 

Équité en matière d’emploi

82. Le Conseil n’évalue pas les pratiques d’équité en matière d’emploi d’Astral puisque cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251 , 5 mai 2009
 
  • Révocation de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-178, 3 avril 2009
 
  • Révocation de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-177, 3 avril 2009
 
  • Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Regina (Saskatchewan) et modification technique concernant CJLR-FM La Ronge (Saskatchewan), décision de radiodiffusion CRTC 2007-156 , 28 mai 2007
 
  • Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Saskatoon (Saskatchewan), décision de radiodiffusion CRTC 2007-155, 28 mai 2007
 
  • Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio pour desservir Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2007-66, 22 juin 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
 
  • Préambule – Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
  La présente décision et l’annexe appropriée devront être annexées à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-481

 

Détails relatifs aux demandes de nouvelles licences de radiodiffusion en vue d’exploiter des d’entreprises de programmation de radio FM devant desservir Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

 

Requérant

Détails de la demande

  Astral Media Radio inc.
Demande 2007-1204-3
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques : 99,7 MHz (canal 259C1), puissance apparente rayonnée moyenne de 45 000 watts
Formule : radio confort (adulte contemporain et style ballades)
Auditoire cible : 35-54 ans (principal), 55-64 ans (secondaire), orienté à 80 % vers les femmes
Contenu canadien (musique) : 40 % au cours de la semaine de radiodiffusion et du lundi au vendredi, de 6 h à 18h
Programmation locale par semaine de radiodiffusion*** : 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion*** : 24 heures 30 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion*** : 91 minutes (nouvelles****) (60 % locales)
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 5 362 406 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Émissions consacrées aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion*** : non précisé
Grands succès (musique)***** : 49,9 %
  Corus Radio Company
Demande 2007-1181-3
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise
Paramètres techniques : 101,9 MHz (canal 270B1), puissance apparente rayonnée moyenne de 4 100 watts
Formule : nouvelles à prépondérance verbale
Auditoire cible : 18-64 ans; principal : 35-49 ans
Contenu canadien (musique) : S/O
Programmation locale par semaine de radiodiffusion : 108 heures 30 minutes
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : S/O
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 9 heures 34 minutes (nouvelles) (75 % locales)
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 2 800 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
Émissions consacrées aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : S/O
Grands succès (musique) : S/O
  Fiston Kalambay Mutombo, au nom d’une société devant être constituée
Demande 2007-0069-2
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française
Paramètres techniques : 101,9 MHz (canal 270A), puissance apparente rayonnée moyenne de 285 watts
Formule : musique chrétienne spécialisée
Auditoire cible : non précisé
Contenu canadien (musique) : 35 % des pièces de catégorie 2; 90 % des pièces de catégorie 3
Programmation locale par semaine de radiodiffusion : 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 12 heures 30 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 2 heures (nouvelles) (80 % locales)
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 31 500 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
Émissions consacrées aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : 20 %
Pièces musicales vocales de langue française par semaine de radiodiffusion : 100 %
  Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée (maintenant connue sous le nom de Torres Media Ottawa Inc.)
Demande 2007-1203-5
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques : 101,9 MHz (canal 270A), puissance apparente rayonnée moyenne de 1 300 watts
Formule : blues/blues rock; 20 % de pièces de catégorie 3 par semaine
Auditoire cible : 25-54 ans; principal/médian : 40 ans
Contenu canadien (musique) : 40 % des pièces de catégorie 2 par semaine du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h; 20 % des pièces de sous-catégorie 34 (jazz et blues) par semaine
Programmation locale par semaine de radiodiffusion : 120 heures par semaine en moyenne; 6 heures restantes par semaine réservées à la diffusion d’émissions locales souscrites ou à d’autres émissions musicales souscrites lorsque possible et jugé approprié à l’auditoire cible
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 13 heures 47 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 3 heures 54 minutes (nouvelles) (60 % locales) et 1 heure 51 minutes (matériel de surveillance consacré à la météo, aux sports et à la circulation)
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 400 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Émissions consacrées aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : 20 %
Grands succès (musique) : 49,9 %
  Instant Information Services Incorporated
Demandes 2007-1177-2 et 2007-1202-7
Type : augmentation de puissance et nouvelle station FM (entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française)
Paramètres techniques : 99,7 MHz (canal 259A1), puissance apparente rayonnée moyenne de 427 watts
Paramètres techniques : 101,9 MHz (canal 270A), puissance apparente rayonnée de 200 watts
Formule : radio touristique
Auditoire cible : tous groupes d’âge
Contenu canadien (musique) : S/O
Programmation locales par semaine de radiodiffusion : 100 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : S/O
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : capsules de 10 à 15 minutes diffusées en boucle reprises 24 heures sur 24, 365 jours par an; ces capsules sont des bulletins et des conditions météorologiques, des rapports de circulation, etc. concernant la région d’Ottawa
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : aucune
Émissions consacrées aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : 50-100 %
Grands succès (musique) : S/O
  Ottawa Media Inc.
Demande 2007-1178-0
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques : 99,7 MHz (canal 259B1), puissance apparente rayonnée moyenne de 4 800 watts
Formule : triple A (album de musique alternative adulte)
Auditoire cible : 35-64 ans, orienté vers les femmes; principal : femmes 35-54 ans
Contenu canadien (musique) : 40 % des pièces de catégorie 2 par semaine de radiodiffusion, 35 % catégorie 2 du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h
Programmation locale par semaine de radiodiffusion : 100 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 34 heures 18 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 13 heures (nouvelles) (80 % locales)
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 2 100 301 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
Émissions consacrées aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : 12 %
Grands succès (musique) : 49,9 %

Note : En janvier 2009, la requérante a proposé de diffuser 18 heures de créations orales en français par semaine les samedis et dimanches, et 5 heures de créations orales en français par semaine du lundi au vendredi. La requérante s’est également engagée à consacrer 65% de ses sélection musicales à de la musique vocale de langue française au cours de chaque fin de semaine.

  Radio de la communauté francophone d’Ottawa
Demande 2007-1217-6
Type : entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française
Paramètres techniques : 101,7 MHz (canal 269A), puissance apparente rayonnée moyenne de 718 watts
Formule : rock, pop et danse (80 %), ainsi que country, musique de concert, musique folklorique, musique du monde et musique internationale, jazz et blues
Auditoire cible : population francophone
Contenu canadien (musique) : 35 % des pièces de catégorie 2; 12 % catégorie 3
Programmation locales par semaine de radiodiffusion : 94 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 31 heures 50 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 4 heures (nouvelles) (20 % locales)
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : S/O
Émissions consacrées aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : S/O
Grands succès (musique) : S/O
Pièces musicales vocales de langue française par semaine de radiodiffusion : 65 % catégorie 2
  Réél-Radio
Demande 2007-0001-0
Type : entreprise de programmation de radio FM communautaire de campus de langue française
Paramètres techniques : 101,9 MHz (canal 270A1), puissance apparente rayonnée moyenne de 158 watts
Formule : maximum de 80 % de pièces de catégorie 2; musique de concert, musique folklorique, musique du monde, musique internationale, jazz et blues
Auditoire cible : population francophone
Contenu canadien (musique) : 35 % des pièces de catégorie 2; 12 % catégorie 3
Programmation locales par semaine de radiodiffusion : 121 heures dont 5 consacrées à des émissions provenant de la Coalition des radios universitaires
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 34 heures
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 21 minutes (80 % locales) et 8-10 heures d’émissions d’affaires publiques par semaine
Contribution au titre du développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : S/O
Émissions consacrées aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : non précisé
Grands succès (musique) : S/O
Pièces musicales vocales de langue française par semaine de radiodiffusion : 65 % des pièces de catégorie 2
  * Pour les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire), les pourcentages indiqués sont établis pour la semaine de radiodiffusion et du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
** Pour les pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé), les pourcentages indiqués sont établis pour la semaine de radiodiffusion. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
*** La définition de « semaine de radiodiffusion » en ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales, aux émissions de nouvelles et aux artistes émergents est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
**** Tel qu’établi dans l’avis public CRTC 2000-14, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c’est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de loisirs.
***** La définition de « grand succès » est celle énoncée dans l’avis public CRTC 1997-42.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-481

  Astral Media Radio inc.
Demande 2007-1204-3, reçue le 21 août 2007

Modalités, conditions de licence et attente

 

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

 

Modalités

  La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2009 et expirera le 31 août 2016.
  La station sera exploitée à la fréquence 99,7 MHz (canal 259C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 45 000 watts.
  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a informé le Conseil que, tout en considérant a priori cette demande acceptable sur le plan technique, il doit, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, s’assurer que les paramètres techniques proposés ne brouillent pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque :
  • la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 11 août 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devra être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  • la requérante aura conclu avec Radio de la communauté francophone d’Ottawa (RCFO) une entente écrite faisant état des modalités de financement convenues à l’égard du soutien financier de RCFO. L’entente doit également comprendre les modalités relatives au soutien technique auquel la titulaire s’est engagée envers RCFO. Cette entente doit être conclue dans les 90 suivant la date de la présente décision. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai (sous pli confidentiel, si nécessaire).
  • RCFO aura satisfait aux modalités suivantes entourant l’octroi de sa licence :
  • RCFO aura déposé dans les 60 jours suivant la date de la présente décision une modification à sa demande proposant l’utilisation d‘une fréquence FM autre que 101,7 MHz (canal 269A) ainsi que des paramètres techniques apparentés acceptables à la fois par le Conseil et par le Ministère.
  • RCFO doit avoir conclu, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une entente écrite avec la Société Radio-Canada quant à l’utilisation de la tour du site de Camp Fortune. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai (sous pli confidentiel, si nécessaire).
  • RCFO doit avoir conclu, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une entente écrite avec Newcap Inc. quant à l’utilisation de la tour du site de Camp Fortune. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai (sous pli confidentiel, si nécessaire).
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

 

3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC), prévue à l’articAnnéele 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser chaque année les montants suivants au titre du DCC :

 

Année 1   784 577 $
Année 2   776 662 $
Année 3   771 142 $
Année 4   764 462 $
Année 5   759 202 $
Année 6   753 908 $
Année 7   752 453 $

 

De ces montants, la titulaire doit verser chaque année à la FACTOR les sommes suivantes :

 

Année 1   171 329 $
Année 2   169 746 $
Année 3   168 642 $
Année 4   167 306 $
Année 5   166 254 $
Année 6   165 195 $
Année 7   164 904 $

 

Le solde sera versé à des parties et projets qui répondront à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

4. La titulaire doit verser, en plus des montants énoncés dans la condition de licence 3, au moins 504 460 $ sur sept années de radiodiffusion à Radio de la communauté francophone d’Ottawa pour le soutien et le développement de sa station de radio communautaire FM de langue française à Ottawa. Cette somme sera répartie en fonction de l’entente conclue entre la titulaire et Radio de la communauté francophone d’Ottawa et dont il est question dans la section « Modalités » de la présente annexe.

 

Attente

 

Diversité culturelle

  Le Conseil s’attend à ce que les pratiques de la titulaire en matière de programmation reflètent la diversité culturelle du Canada.

 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-481

  Torres Media Ottawa Inc.
Demande 2007-1203-5, reçue le 21 août 2007
 

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

 

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

 

Modalités

  La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2009 et expirera le 31 août 2016.
  La station sera exploitée à la fréquence 101,9 MHz (canal 270A) avec une puissance apparente moyenne de 1 300 watts.
  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a informé le Conseil que, tout en considérant a priori cette demande acceptable sur le plan technique, il doit, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, s’assurer que les paramètres techniques proposés ne brouillent pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  La licence ne sera émise que lorsque :
  • le Conseil aura reçu confirmation, documentation à l’appui, que la requérante est prête à commencer l’exploitation de son entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 11 août 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devra être soumise au moins 60 jours avant cette date;
  • la requérante aura conclu avec Radio de la communauté francophone d’Ottawa (RCFO) entente écrite faisant état des modalités de financement convenues à l’égard du soutien financier de RCFO. Cette entente doit être conclue dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai (sous pli confidentiel, si nécessaire);
  • RCFO aura satisfait aux modalités suivantes entourant l’octroi de sa licence :
  • RCFO aura déposé dans les 60 jours suivant la date de la présente décision une modification à sa demande proposant l’utilisation d‘une fréquence FM autre que 101,7 MHz (canal 269A) ainsi que des paramètres techniques apparentés acceptables à la fois par le Conseil et par le Ministère.
  • RCFO doit avoir conclu, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une entente écrite avec la Société Radio-Canada quant à l’utilisation de la tour du site de Camp Fortune. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai (sous pli confidentiel, si nécessaire).
  • RCFO doit avoir conclu, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une entente écrite avec Newcap Inc. quant à l’utilisation de la tour du site de Camp Fortune. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai (sous pli confidentiel, si nécessaire).
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 20 % des pièces musicales à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées intégralement.

 

3. À titre d’exception au pourcentage aux articles 2.2(3), 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 34 (jazz et blues) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer au moins 40 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

c) consacrer du lundi au vendredi d’une même semaine de radiodiffusion, de 6 h à 18 h, au moins 40 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

  Aux fins de ces conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.
 

4. Outre sa contribution annuelle de base au développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser à la promotion et au développement du contenu canadien une contribution annuelle de 57 143 $ (400 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives).

 

De ces montants, le titulaire doit verser à la FACTOR un montant de 25 000 $ par année de radiodiffusion.

 

Le solde sera versé à des parties et projets qui répondront à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

5. La titulaire doit consacrer, en plus des montants énoncés dans la condition de licence 4, au moins 50 000 $ par année de radiodiffusion (350 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à Radio de la communauté francophone d’Ottawa pour le soutien et le développement de sa station de radio communautaire FM de langue française à Ottawa.

 

Attente

 

Diversité culturelle

  Le Conseil s’attend à ce que les pratiques de la titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Encouragement

 

Équité en matière d’emploi

  Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et pour tout autre aspect de la gestion de ses ressources humaines.

 

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-481

  Radio de la communauté francophone d’Ottawa
Demande 2007-1217-6, reçue le 21 août 2007

Modalités, condition de licence et encouragement

 

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

 

Modalités

  La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2009 expirera le 31 août 2016.
  La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où :
 
  • la requérante aura déposé dans les 60 jours suivant la date de la présente décision une modification à sa demande proposant l’utilisation d‘une fréquence FM autre que 101,7 MHz (canal 269A) ainsi que des paramètres techniques apparentés acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l’Industrie (le Ministère). La demande modifiée fera partie d’un processus public.
 
  • en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Ministère aura confirmé au Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 août 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 
  • la requérante doit avoir conclu, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une entente écrite avec la Société Radio-Canada quant à l’utilisation de la tour du site de Camp Fortune. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai (sous pli confidentiel, si nécessaire).
 
  • la requérante doit avoir conclu, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une entente écrite avec Newcap Inc. quant à l’utilisation de la tour du site de Camp Fortune. Une copie de cette entente doit être déposée auprès du Conseil dans ce même délai (sous pli confidentiel, si nécessaire).
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d’administration sera ultimement responsable du contrôle de l’entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
 

Condition de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

Encouragement

 

Équité en matière d’emploi

  Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Opinion minoritaire du conseiller Michel Morin

  En août 2008, au moment où les dernières fréquences disponibles dans le marché d’Ottawa-Gatineau étaient en jeu, le Conseil a mis de l’avant deux formules musicales pour la radio, dont une au sujet de laquelle j’ai exprimé une opinion minoritaire. Un an plus tard, et ce malgré le fait que le ministre du Patrimoine canadien ait demandé au Conseil de reconsidérer sa première décision afin que les Franco-Ontariens aient accès à du spectre pour leur station de radio communautaire, le Conseil tenait toujours à son premier choix, soit les formules proposées par Astral Media Radio Inc. (Astral) et Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée (Torres). Je conviens de la première, mais non de la deuxième.
  De mon point de vue, il est complètement insensé, tout comme il l’était il y a un an, d’allouer à Torres, une des dernières fréquences d’un marché où le spectre est déjà encombré, d’autant plus que cette entreprise préconise une formule Blues/Blues rock qui sera la première en son genre au Canada et qui a déjà été rejetée à au moins deux reprises par d’autres conseillers dans d’autres marchés.
  À mon avis, il ne fait aucun doute que le meilleur projet présenté dans le cadre de la nouvelle audience était la formule nouvelles à prépondérance verbale proposée par Corus Radio Company (Corus) (le meilleur pour ce qui est des dépenses de programmation, de la création d’emplois, de l’incidence réduite sur les autres joueurs, etc.) et que, pour assurer « la meilleure utilisation des fréquences », il y avait lieu de faire un choix davantage équilibré parmi les formules proposées, soit la formule parlée de Corus, la formule musicale d’Astral ciblant le marché féminin, et le projet de radio communautaire de Radio de la communauté francophone d’Ottawa (RCFO).
 

Le contexte

  Je n’ai pas l’intention de m’étendre sur le sujet de la fréquence qui a été allouée à RCFO. La fréquence de 94,5 MHz est adjacente à celle de 94,9 MHz (canal 235C1) sur laquelle CIMF-FM d’Astral diffuse à partir du site du Camp Fortune, à Chelsea (Québec).
  Lorsqu’elle a comparu devant nous, la RCFO ne s’intéressait pas à la fréquence 94,5 MHz mais plutôt à la fréquence 101,7 MHz, dont l’exploitation est moins coûteuse. Elle ne voulait pas de 94,5 MHz, adjacente à la fréquence de CIMF-FM.
  RCFO a changé d’avis à la dernière minute – quatorze jours après l’audience – et a accepté la fréquence suggérée par Torres qui, d’une façon plutôt contradictoire, ne voulait pas l’utiliser lui-même.
  Que s’est-il passé pendant ces quatorze jours? J’avoue honnêtement ne pas le savoir. Mais ce sont les faits. Y aura-t-il un jour des conflits à cause des conditions qui ont été acceptées? C’est possible, bien que j’espère que non. Et qui subira les conséquences des conditions établies par Astral, le joueur dominant? En bout de ligne, qui devra faire des compromis si Astral adopte la technologie IBOC en haute définition pour la radio numérique lors de sa mise en œuvre au Canada et qu’il y a du brouillage imprévu parce qu’on a effectué seulement un minimum d’essais, minimum qui serait inacceptable dans d’autres circonstances? (J’entends par là au cours d’une audience « normale » et non pas d’une audience accélérée.)
  Si certains sont satisfaits du témoignage des ingénieurs qui ont déclaré à l’audience pouvoir mettre en œuvre un service efficace avec un minimum de brouillage, j’estime néanmoins que cela établit un précédent dans le marché radiophonique de langues française et anglaise d’Ottawa-Gatineau, lequel compte plus de 20 fréquences commerciales et publiques. Ce précédent me gêne tout autant que la façon dont la décision a été prise une fois les instances terminées. Nous sommes clairement devant une boîte de Pandore et nous savons que l’ensemble de l’industrie se préoccupe beaucoup de l’utilisation des fréquences deuxièmes adjacentes et de l’intégrité des signaux. Je vous rappelle à cet égard le document élaboré par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) au sujet de l’usage de la deuxième fréquence, lequel s’intitule CAB Information Paper: Increasing FM Frequency Availability Through the Use of Co-Sited Second-Adjacent FM Channels, rédigé par Wayne A. Stacey, P. Eng., conseiller technique de l’ACR.
  Permettez-moi de m’exprimer clairement et avec transparence : les Franco-Ontariens, soit RCFO, méritent entièrement la fréquence 94,5 MHz, maintenant qu’ils sont prêts, après réflexion, à l’accepter.
  Sous la direction de M. Lucien Bradet, ils ont comparu devant nous, plus décidés que lors de leur comparution en 2008, nous présentant :
  • des projections financières à jour;
  • une liste de bénévoles;
  • des ententes avec plusieurs établissements d’enseignement.
  Je me rallie sans réserve à l’opinion des deux vice-présidents du premier comité de conseillers et à celle du président du second comité de conseillers en ce qui a trait à la sélection d’Astral, laquelle propose une formule musicale qui s’adresse à un marché de créneau, soit les femmes exerçant une profession au sein de la fonction publique.  
  Je désapprouve cependant la décision de ces deux comités en ce qui concerne la sélection de Torres (maintenant appelée Torres Media Ottawa Inc.). Comme je l’ai indiqué l’an dernier dans mon opinion minoritaire de 17 pages, il faut tenir compte de la pénurie des fréquences devant la proposition d’une formule purement expérimentale et totalement inédite en mode analogique dans le système canadien de radiodiffusion. Je n’ai pas l’intention de répéter les mêmes arguments ici. On peut consulter ma première opinion minoritaire à ce sujet sur le site web du CRTC, à l’adresse suivante : http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/db2008-222.htm.
 

La bonne formule

  Il y a environ un an, nous avons approuvé la demande de RNC Média inc. d’abandonner sa formule musicale spécialisée dans le marché de langue française d’Ottawa-Gatineau puisqu’elle n’était pas rentable.14 Or, nous accordons maintenant une licence dans le même marché pour une formule spécialisée qui n’a pas encore fait ses preuves :
  Lorsqu’il y a juste assez de nourriture pour les convives présents, on n’invite pas d’autres personnes au banquet.
  Le dernier numéro de « Ranking the Formats », de l’entreprise Bohn & Associates, indique ce qui suit :
 

[traduction] La formule nouvelles à prépondérance verbale occupe le premier rang depuis le printemps de 2003. Elle continue à trouver de plus en plus la faveur des auditeurs pendant cette période de troubles économiques et d’incertitude politique. La part des heures d’écoute pendant la deuxième saison de 2009 a augmenté à 27,2 pour cent, ce qui représente une hausse de 2 pour cent par rapport à la deuxième saison de 2008. Le nombre de stations présentant de la programmation consacrée à cette formule a atteint 45, soit neuf stations de plus dans les six dernières années.

  Dans mon opinion minoritaire de l’an dernier, j’ai présenté de nombreuses statistiques et plusieurs tableaux illustrant l’évolution naturelle du marché canadien de la radio vers la formule nouvelles à prépondérance verbale.
  Cette fois-ci, je vous dirai qu’il en est autant dans les marchés internationaux.
  Aux États-Unis, de l’automne 1998 à l’automne 2006, l’écoute de la radio parlée a augmenté de 6,6 pour cent et la part de l’ensemble du marché détenue par les formules musicales a diminué de 1,5 pour cent. Si nous omettons les stations de langue espagnole, dont le nombre a crû de 325 entre juin 1997 et juin 2009, nous constatons que la tendance à la baisse des formules musicales est encore plus marquée.
 

Tendance de l’écoute – radio américaine – part de l’écoute par formule – automne 1998 à automne 2006 (Arbitron)

 

Formule

Automne 1998 Automne 2006 Écart entre 2006 et 1998
 

Formules à prépondérance verbale

18,3 19,5 +6,6 %
 

Formules musicales

81,7

80,5

-1,5 %
  En 1997, il y avait 2 491 stations de radio commerciale de musique country aux États-Unis.
  En juin 2009, ce nombre avait chuté à moins de 2 000 par rapport aux 10 557 stations de radio commerciale exploitées aux États-Unis.
  Pendant cette même période, soit sur douze ans, le nombre de stations empruntant la formule parlée est passé de 1 111 à plus de 1 400, ce qui représente une augmentation de 26 pour cent. C’est énorme! Il semblerait que ce ne soit plus qu’une question de temps avant que les stations de nouvelles à prépondérance verbale (même si elles sont plus chères à exploiter) surpassent en nombre les stations de musique country, la formule musicale de choix chez nos voisins du Sud.
 

Nombre de stations de radio commerciale par formule aux É.-U.

   

Formule

 

Année

Country

Langue espagnole

Nouvelles à prépondérance verbale

Sport

 

1997

2 491

474

1 111

220

 

1998

2 368

493

1 131

251

 

1999

2 306

536

1 159

256

 

2001

2 190

574

1 139

338

 

2002

2 131

603

1 179

388

 

2003

2 088

628

1 224

429

 

2004

2 047

665

1 282

470

 

2008

2 028

799

1 363

587

 

2009

1 997

799

1 402

634

  En juin dernier, en France, selon les résultats rapportés par Médiamétrie pour la période d’avril à juin, Le Figaro déclarait que France Inter, une station publique utilisant la formule de nouvelles à prépondérance verbale, occupe maintenant le deuxième rang (10,3 pour cent des parts de marché) et que NRJ (10,0 pour cent), laquelle utilise une formule musicale, se classe maintenant au troisième rang après France Inter et RTL (12,1 pour cent). RTL est aussi une station parlée ou consacrée à la formule de nouvelles à prépondérance verbale selon l’expression que nous utilisons au CRTC! Comme dans le cas du marché de langue anglaise d’Ottawa, les deux stations dominantes en France sont axées sur la formule parlée, tout comme celle qui occupe le cinquième rang (France Info, 8,5 pour cent). Ces données favorisant la «radio parlée » (trois sur cinq) sont éloquentes, comme en témoignait la manchette : « Les musicales sont en perte de vitesse ».
  Quelle surprise, quand on considère tout ce qui se passe sur la scène internationale, nationale et locale! Quelle surprise, quand les étudiants fournissent aux réseaux des images de la fusillade à la Virginia Tech, d’agents de la GRC qui maîtrisent un passager agité à l’aéroport de Vancouver à l’aide d’une arme Taser, ou de manifestations au Myanmar, en Chine et en Iran. Quand on considère les plus de trois milliards d’utilisateurs de téléphone cellulaire qui pourront tous bientôt transmettre du contenu en format vidéo, tout le monde est devenu journaliste. Même les stations de radio – du moins celles qui utilisent les techniques d’avant-garde offertes par Internet – peuvent mettre à profit ces mutations profondes pour diriger les auditeurs vers leur(s) portail(s). De plus, étant donné l’interactivité croissante entre les auditeurs et les chefs d’antenne, on peut s’attendre à une augmentation proportionnelle de la fidélité envers les reportages de ces stations sur la vie et les événements locaux.
  Dans cette optique, le second comité, enrichi de ses deux nouveaux membres (le président et la conseillère régionale de l’Ontario), a eu amplement l’occasion de faire un choix différent de celui du premier (qui était composé des deux vice-présidents et de moi-même). Il n’était pas lié par la décision originale car, ainsi que nous l’avons constaté, Astral et Torres n’étaient pas les seuls joueurs à offrir différentes options afin de tenir compte des préoccupations du ministre du Patrimoine canadien.
  Par souci de transparence, j’ai lu la version anglaise (telle que rédigée) de la présente opinion minoritaire à haute voix à l’occasion de la rencontre des conseillers à temps plein le 21 juillet 2009 et j’ai fourni, en même temps, les renseignements ou les tableaux qui y figurent. Deux conseillers se sont rangés à mon avis, tandis que les autres ont réservé leur opinion pour ou contre la décision rendue plus tôt par le comité de quatre personnes.
  À mes yeux, la principale tâche du premier et du second comités était de choisir le requérant le plus apte à servir les intérêts des auditoires d’Ottawa-Gatineau. Dans ce cas-ci, nous avons tous convenu que les propositions les plus importantes venaient du secteur anglophone, surtout en raison des recettes publicitaires potentielles plus élevées qui pourraient entraîner des dépenses de programmation plus importantes.
 

Briser le monopole exercé sur les deux bandes

  Actuellement, douze des quatorze stations de radio de langue anglaise consacrent leur programmation à la musique et détiennent environ 77 pour cent du marché.
  Les deux autres stations qui ont adopté une formule de radio parlée détiennent presque23 pour cent de l’auditoire et suivant les semestres, chacune se classe systématiquement au premier et au deuxième rangs. Il est donc évident que la formule radiophonique de nouvelles à prépondérance verbale est très appréciée à Ottawa-Gatineau, la région qui a le niveau d’instruction le plus élevé au Canada, mais il existe un monopole sur les deux bandes : l’un exercé par le réseau anglophone de la Société Radio-Canada (CBC) sur la bande FM et l’autre par CFRA (propriété de CTVglobemedia Inc.) sur la bande AM.
  Il faut diminuer l’emprise de CBC et de CFRA et, selon moi, Corus était en position de le faire avec la fréquence 101,9 MHz (canal 270B1) et une puissance apparente rayonnée de 4 100 watts.
  Corus a l’envergure, les ressources et l’expérience nécessaires pour s’imposer comme un concurrent crédible. L’entreprise était prête à investir un montant initial respectable (c’est-à-dire 9,7 millions de dollars) en dépenses de programmation et à assumer sept années de déficit (c’est-à-dire des bénéfices avant intérêts et impôts [BAII] de moins 5,2 millions de dollars) pour mener à bien l’exploitation d’une formule relativement coûteuse de nouvelles à prépondérance verbale (voir le tableau ci-dessous - caractères gras). Qui d’autre aurait pu faire une offre similaire? Quel engagement semble le plus sensé?
  Quelle formule aurait permis de faire une place à d’autres joueurs? Les douze stations radiophoniques déréglementées qui pourraient changer de formule sur un coup de vent si une formule entièrement Blues avait un avenir commercial (au cours des deux premières années, environ 40 pour cent des nouvelles stations ne fournissent pas la formule proposée dans leur demande) ou les deux stations de nouvelles à prépondérance verbale qui détiennent déjà près d’un quart de l’auditoire? Poser la question, c’est y répondre.
  Pour être clair, je tiens à préciser que, d’un côté, nous avons 77 pour cent du marché entre les mains de douze stations de radio, ce qui équivaut à une moyenne de 6,4 pour cent du marché par station. Si on ajoute au mélange deux autres stations à prépondérance musicale, la moyenne tombe à 5,5 pour cent et ce, à une période où les auditeurs délaissent les stations de musique. De l’autre côté, les deux stations de radio parlée – qui détiennent une moyenne de 11,5 pour cent de l’auditoire chacune (plus du double de celle d’une station de musique) – sont pratiquement assurées de conserver leur position respective.
  Notre système de radiodiffusion a-t-il besoin de ce genre de stimulation? Compte tenu de la rareté des fréquences, ne devrait-on pas les attribuer de façon aussi efficiente que possible en vue de stimuler la concurrence pour les deux seules formules de nouvelles à prépondérance verbale? Est-ce le sens de cette décision? Permettez-moi d’en douter.
  De plus, Corus a proposé une stratégie multimédia interactive : une toute nouvelle formule pour les stations de radio de nouvelles à prépondérance verbale sur le marché d’Ottawa-Gatineau destinée à attirer les jeunes qui délaissent le système canadien de radiodiffusion. Cette initiative aurait sans doute permis de créer la meilleure exploitation interactive de la région, toutes formules confondues. En d’autres mots, il s’agissait d’une formule cruciale à ce moment-ci pour le marché qui arrive en première position des vingt villes canadiennes ayant la plus forte utilisation d’Internet à la maison.
 

Comme le résume James Curran :

[traduction] […] la venue de l’Internet, de la révolution numérique et du web, a été acclamée et vue comme une émancipation. Les nouveaux médias mettent la diversité du média en expansion. Ils mettent en valeur une culture adaptée à l’utilisateur, qui en tire ce qu’il veut et qui n’acceptera plus ce que les conglomérats médiatiques avancent. Le web reporte le pouvoir à la personne et contribue à la construction de subjectivités émancipées. Il encourage l’activisme mondial et une nouvelle forme de politique progressive. L’Internet a contribué à de nouvelles et excitantes expériences de « démocratie électronique ». Il a fait naître un « village gai mondial », un havre de soutien émotionnel et pratique pour les minorités sexuelles fuies et persécutées autour du monde. Il contribue à l’éclosion d’un monde en réseau et d’une nouvelle et dynamique « nouvelle économie ».

Media and Cultural Theory, Routledge, Londres, 2006, p. 138.

  Notre système de radiodiffusion a besoin d’interactivité entre les journalistes et les auditeurs, tant à la radio qu’à la télévision. En ce qui a trait à la formule de nouvelles à prépondérance verbale, le journalisme citoyen comme celui proposé par Corus s’inscrit logiquement dans ce marché qui, selon moi, présente peut-être le meilleur potentiel au Canada. De toutes les propositions, celle de Corus, prévoyant près de 40 employés, offrait de loin le plus fort stimulus d’emplois de toutes les propositions, comme le démontre le tableau ci-dessous. Astral et Torres ne nous ont même pas donné de chiffres à ce sujet.
 

Comparaison des dépenses en programmation et du nombre d’employés des différents projets

   

Dépenses en programmation sur 7 ans

Nombre d’employés prévu

 

Corus

9 711 000 $

Nouvelles
Sports
Météo/circulation
Éditeurs web
Journalistes citoyens

10
2
2
3
20

 

Astral

8 700 000 $

non précisé

 

Torres

4 967 000 $

non précisé

 

RCFO

1 199 000 $

nombreux bénévoles

  Cette formule de nouvelles à prépondérance verbale n’aurait eu qu’une incidence commerciale minimale sur les douze autres stations. N’est-ce pas un facteur important en période de récession? D’une part, il était évident que Corus n’était pas une station à prépondérance musicale; d’autre part, il n’y aurait pas eu d’incidence sur les revenus de la CBC qui exploite aussi une formule parlée, mais qui n’est pas une station commerciale. Les deux stations n’auraient eu qu’à veiller à conserver leurs auditeurs et elles y auraient été encouragées par l’arrivée d’un nouveau concurrent.
  De plus, Corus aurait contribué à accroître les revenus du système de radiodiffusion dans son ensemble en allant chercher des marchés très locaux inexploités, des marchés axés sur des nouvelles très locales qui, jusqu’à présent, étaient le terrain de prédilection des petits journaux hebdomadaires locaux.
 

RCFO aurait obtenu 1 million de dollars

  Maintenant, si l’on examine l’aide financière proposée à RCFO, la proposition de Corus apparaît nettement meilleure que tout ce qu’aurait pu offrir Torres, tant sur le plan des montants que du calendrier des paiements. Par exemple, Corus offrait plus d’un demi million de dollars alors que Torres offrait moins de 400 000 $. L’offre de Torres s’étendait sur toute la période de sept ans de licence, alors que Corus concentrait ses investissements sur plus de trois ans, ce qui signifie que RCFO aurait eu accès à davantage d’argent plus tôt, donc au moment où elle en aurait eu le plus besoin. En gros, RCFO aurait reçu plus d’un million de dollars de Corus et d’Astral, au lieu des 854 000 $ d’Astral et de Torres.
 

Aide à RCFO

 

Corus

525 000 $ sur trois ans

 

Astral

504 000 $ sur sept ans

 

Torres

350 000 $ sur sept ans

 

Conclusion

  Corus serait devenu le sixième plus gros joueur (après Rogers, CTV, la SRC, Newcap et Astral) à desservir le marché radiophonique de langue anglaise d’Ottawa-Gatineau. Or les gros joueurs amènent d’importantes ressources qui garantissent la solidité nécessaire pour résister à une concurrence à long terme. Selon moi, l’une des fonctions les plus importantes de notre système de radiodiffusion est de créer des tribunes et d’ouvrir des débats essentiels à la démocratie. La formule de la radio parlée est une plateforme qui doit être aussi diversifiée que possible. C’est une question de démocratie. Maintenant qu’il a 14 stations de radio à prépondérance musicale (+RCFO) et deux stations de nouvelles à prépondérance verbale, de quoi le marché d’Ottawa-Gatineau a-t-il le plus besoin à une époque où l’on peut enregistrer 10 000 chansons sur Zune ou iPod et créer sa propre liste d’écoute? À une époque où tout le monde reconnaît que les stations de radio de musique doivent se battre contre la diffusion en continu sur Internet et le partage de fichier poste à poste?
  Le refus d’une proposition aussi soigneusement conçue semble illogique à un moment où le Conseil met en place un fonds de 100 millions de dollars pour favoriser la production de nouvelles. C’est comme si le Conseil défaisait de la main droite ce qu’il fait de la main gauche. Pourtant tout est relié. Par cette formule, Corus aurait amélioré la concurrence dans le secteur de la production de nouvelles, non seulement à la radio, mais aussi à la télévision. En refusant d’attribuer une licence à Corus, le Conseil a corrompu ces forces du marché qui auraient pu améliorer la production des nouvelles dans l’ensemble de cette région.
  De mon point de vue, comme je l’ai démontré dans les paragraphes précédents, en se rangeant du côté de Torres et non pas de Corus, le Conseil a reculé sur tous les fronts qu’il a défendus auparavant en invoquant les besoins du marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau. Les facteurs tels que la qualité de la demande, la diversité des voix éditoriales, l’état concurrentiel du marché de la radio, les effets sur le marché et la meilleure utilisation des fréquences auraient été mieux abordés par la proposition de Corus.
  L’intervention du ministre du Patrimoine avait donné au Conseil toute latitude de revenir sur sa décision initiale qui était favorable à Torres. Malheureusement, le Conseil n’a pas saisi l’occasion. Il a choisi de rester sur ses positions en faveur de la formule Blues de Torres, une formule qui n’a encore jamais été mise à l’épreuve en Amérique du Nord. À mon avis, la formule populaire de nouvelles à prépondérance verbale présentée par Corus, une formule qui a fait ses preuves, méritait d’obtenir la dernière fréquence disponible du marché d’Ottawa-Gatineau. La crédibilité du Conseil était en jeu. Pour toutes les raisons que j’ai invoquées, j’ai rédigé la présente seconde opinion minoritaire concernant le marché d’Ottawa-Gatineau faisant écho à celle publiée en août 2008. Depuis décembre 2007, cela est ma huitième opinion minoritaire dans laquelle je suis en dissidence avec le Conseil (les sept autres se retrouvent dans la liste ci-dessous).
  Service de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2008-366, 23 décembre 2008

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/db2008-366.htm

  Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/pb2008-100.htm

  Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Ottawa et Gatineau, décision de radiodiffusion CRTC 2008-222, 26 août 2008, corrigée par Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Ottawa et Gatineau – correction, décision de radiodiffusion CRTC 2008-222-1, 28 août 2008

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/db2008-222.htm

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/db2008-222-1.htm

  Modification du contrôle effectif de TQS inc. et renouvellement des licences des entreprises de programmation de télévision CFJP-TV Montréal, CFJP-DT Montréal, CFAP-TV Québec, CFKM-TV Trois-Rivières, CFKS-TV Sherbrooke, CFRS-TV Saguenay et de la licence du réseau TQS, décision de radiodiffusion CRTC 2008-129, 26 juin 2008

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/db2008-129.htm

  Rapport du CRTC sur le Fonds canadien de télévision présenté à la ministre du Patrimoine canadien (Annexe 2), annoncé dans Le CRTC présente son rapport sur le Fonds canadien de télévision, communiqué, 5 juin 2008

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/ctf080605.htm

  Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Kelowna (Colombie-Britannique), décision de radiodiffusion CRTC 2008-62, 14 mars 2008

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/db2008-62.htm

  CIGR-FM Sherbrooke – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-435, 24 décembre 2007

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2007/db2007-435.htm

 

Notes de bas de page

1 Voir l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-13.

2 Voir l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-13-2.

3 Voir l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2008-1.

4 http://www.crtc.gc.ca/fra/backgrnd/language/lo0903-ol0903.htm.

5 Tel qu’expliqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, les contributions excédentaires sont généralement imposées par conditions de licence. Ce sont des contributions supplémentaires en excédent à la contribution de base requise de la part de toutes les stations en vertu de la partie III du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Le fait qu’une requérante propose de verser une contribution excédentaire au titre du DCC ne l’exempte nullement de verser les contributions de base requises par le Règlement.

6 Le 3 juin 2009, Corus a confirmé que sa station CJRC avait cessé ses opérations sur la bande AM en mai 2009.

7 Voir l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2009-2.

8 Christian Hit Radio Inc. et Mark Steven Maheu, au nom d’une société devant être incorporée, ont décidé de ne pas participer à la présente instance de réexamen.

9 Les fréquences 101,7 MHz et 101,9 MHz étaient considérées comme mutuellement exclusives sur le plan technique. Le Conseil n’avait donc pas l’intention d’accorder simultanément des licences à deux requérantes afin qu’elles exploitent ces deux fréquences.

10 Astral, RCFO, Torres et OMI.

11 Lettre de RCFO au Conseil, en date du 12 décembre 2008.

12 Voir les décisions de radiodiffusion 2007-155 et 2007-156, respectivement.

13 Les modalités entourant l’octroi de la licence d’Astral sont énumérées à l’annexe 2 pour Astral et à l’annexe 3 pour Torres.

14 Voir CHLX-FM Gatineau – modification et renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-221, 26 août 2008.

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