ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-557

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  Référence au processus : 2009-158
  Autre référence : 2009-158-2
  Ottawa, le 3 septembrea 2009
  Truro Live Performing Arts Association
Truro (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2008-1517-8, reçue le 10 novembre 2008
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
28 mai 2009
 

Station de radio communautaire en développement à Truro

  Le Conseil approuve en partie une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langue anglaise à Truro (Nouvelle-Écosse). La requérante doit déposer, au cours des 90 jours suivant la date de la présente décision, une demande modifiée proposant l’utilisation d’une fréquence FM autre que 106,1 MHz (canal 291TFP) acceptable pour le Conseil et le ministère de l’Industrie.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Truro Live Performing Arts Association (Truro Live) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langue anglaise à Truro en Nouvelle-Écosse1. La requérante propose d’exploiter la nouvelle station à la fréquence 106, 1 MHz (canal 291TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Truro Live est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
 

Le service proposé

3. Truro Live propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures d’émissions produites par la station. Les émissions porteront principalement sur les évènements musicaux et culturels locaux dans la région de Truro, comme les chorales d’église, les concerts de Noël d’enfants, les spectacles musicaux présentés par les écoles secondaires, les groupes se produisant dans les bars, les orchestres de foire agricole et les spectacles de musique heavy metal qu’elle enregistrera et diffusera. Les bénévoles et les membres du conseil d’administration seront responsables de l’enregistrement et de la production des spectacles musicaux et des entrevues avec les membres de la communauté, ainsi que de la couverture des évènements communautaires. La requérante a déclaré qu’elle aura également un studio d’enregistrement qu’elle mettra à la disposition des membres de la communauté.
4. Le Conseil note que les stations en développement servent généralement à des fins de formation. La requérante indique que la nouvelle station prévoit offrir aux bénévoles des possibilités de formation à différentes périodes de l’année et leur donner l’occasion de travailler en ondes, à la programmation, à l’enregistrement, ainsi qu’à la gestion et à l’exploitation.
 

Décisions du Conseil

5. Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions relatives aux stations communautaires en développement énoncées dans l’avis public 2000-13. Cependant, comme l’indique l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-158, la demande présentée par Truro Live et une demande de Hope FM Ministries Limited (Hope FM) pour exploiter sa station de radio CINU-FM Truro à la fréquence 106,3 MHz sont mutuellement exclusives sur le plan technique. Comme énoncé dans la décision de radiodiffusion 2009-556, également publiée aujourd’hui, le Conseil approuve la demande présentée par Hope FM. Le Conseil note que CINU-FM est déjà en exploitation et que Hope FM a demandé à utiliser la fréquence 106,3 MHz pour sa station de radio afin de pallier les problèmes de brouillage avec CKRH-FM Halifax. De plus, dans sa demande, Truro Live se dit prête à utiliser une autre fréquence que 106,1 MHz si nécessaire.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande présentée par Truro Live Performing Arts Association en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langue anglaise à Truro (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
7. Comme énoncé à l’annexe de la présente décision, la requérante doit déposer, au cours des 90 jours suivant la date de la présente décision, une demande modifiée proposant l’utilisation d’une fréquence FM autre que 106,1 MHz (canal 291TFP) acceptable pour le Conseil et le ministère de l’Industrie.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CINU-FM Truro – modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2009-556, 3 septembre 2009
 
  • Diverses demandes de radiodiffusion – avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-158, 25 mars 2009
  • Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC  2009-36, 29 janvier 2009, modifié par l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC  2009-36-3, 19 février 2009
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-557

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langue anglaise à Truro (Nouvelle-Écosse)

  La licence expirera le 3 septembre 2012. Si la titulaire désire poursuivre l’exploitation de la station au delà de cette période, elle devra soumettre une demande de licence de radio communautaire régulière au Conseil, neuf mois avant la date d’expiration de sa licence.
  La requérante doit déposer, au cours des 90 jours suivant la date de la présente décision, une demande modifiée proposant l’utilisation d’une fréquence FM autre que 106,1 MHz (canal 291TFP) et des paramètres techniques connexes acceptables pour le Conseil et le ministère de l’Industrie (le Ministère). La demande modifiée fera partie intégrante d’un processus public.
 

Condition préalable à la mise en œuvre de la nouvelle entreprise

  Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la requérante ne pourra mettre en œuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.
 

Attribution de la licence

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 septembre 2011 Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d’administration sera ultimement responsable du contrôle de l’entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC  2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales provenant de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Encouragement

  Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Note de bas de page :

1 Comme noté dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-36-3, cette demande devait être entendue à l’audience publique du 30 mars 2009, mais elle a été retirée et reportée à une date ultérieure.

Date de modification :