Politique réglementaire de
radiodiffusion CRTC 2009-562-1
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Référence au
processus : Avis public de radiodiffusion 2008-100
Autres
références : 2009-562 et 2009-562-2
Avis public de radiodiffusion 2008-103
Ottawa, le 18
juin 2010
Conditions de licence pour les services
spécialisés canadiens concurrents consacrés aux
genres d'intérêt général des sports et des nouvelles
nationales – mise en œuvre de la
politique sur l'accessibilité et autres questions
Dans la
politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562,
le Conseil a annoncé les conditions de licences
normalisées qui s’appliqueront aux services
spécialisés concurrents de sports et de nouvelles
nationales d’intérêt général. Afin d’assurer
la mise en œuvre équitable et neutre du point de vue
de la concurrence de la politique d’accessibilité
pour tous les services, nouveaux ou existants,
exploités dans ces genres concurrents annoncée dans
la politique réglementaire de radiodiffusion et de
télécom 2009-430, le Conseil estime qu’il est
également approprié d’ajouter aux conditions
normalisées pour les services
spécialisés concurrents de sports et de nouvelles
les conditions de licence
normalisées concernant l’accessibilité de la
programmation. Par conséquent, aux
annexes du présent document, le Conseil modifie les
conditions énoncées dans la politique réglementaire
de radiodiffusion 2009-562 afin d’inclure ces
conditions de licence normalisées. En vue d’éviter
un fardeau administratif inutile, le Conseil a
également incorporé l’autorisation normalisée
permettant d’offrir pour distribution une version
d’un service en format haute définition.
1. Le Conseil avait annoncé son intention de mettre en œuvre ses décisions
concernant l’accessibilité des services énoncées dans la politique réglementaire
de radiodiffusion et de télécom
2009-430
(la politique d’accessibilité) en imposant des conditions de licence et des
attentes, le cas échéant, lors du renouvellement de la licence des services
existants et dans le cadre du processus d’attribution de licence à de nouveaux
services. Cependant, dans le cas des services spécialisés consacrés aux genres
d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales ouverts à la
concurrence dans l’avis public de radiodiffusion
2008-100
parmi les services spécialisés canadiens autorisés, le Conseil estime approprié
d’établir des conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la
programmation. Cette approche est adoptée pour assurer la mise en œuvre
équitable et neutre du point de vue de la concurrence de la politique
d’accessibilité pour tous les services, nouveaux ou existants, exploités dans
ces genres concurrents, conformément à l’approche du Conseil relative à de tels
services établie dans l’avis public de radiodiffusion
2008-100
et mise en œuvre dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562.
Ces conditions et attentes sont énoncées aux annexes révisées 1 et 2 du présent
document.
2. Le Conseil a tenu compte des préoccupations des télédiffuseurs concernant leur
capacité à sous-titrer immédiatement la publicité et les messages promotionnels
et de commanditaires, et il imposera par conséquent la condition de licence
suivante aux nouveaux services :
La titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages
de commanditaires et promotionnels de langues anglaise et française soient
sous-titrés au plus tard à la quatrième année de la période de licence.
3. Cependant, afin de s’assurer que les nouveaux services et les services existants
sont traités équitablement et d’une manière neutre du point de vue de la
concurrence, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de services dont le
renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années
déterminent la manière dont elles satisferont cette exigence. Le Conseil
étudiera alors, lors du renouvellement de leurs licences, l’ajout d’une
condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé de façon à accorder la
même souplesse aux nouveaux services et aux services existants.
Programmation en haute définition
4. Le Conseil a autorisé certains titulaires par condition de licence à offrir pour
distribution une version d’un service en format haute définition (HD), pourvu
qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et
définition standard du service soient les mêmes
,
à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service
distribuée par un signal secondaire. Toute la programmation qui constituera la
différence de 5 % sera offerte en HD. Le Conseil note
que cette autorisation est une condition de licence normalisée qui s’applique à
la plupart des services. Par conséquent, en vue d’éviter un fardeau
administratif inutile, le Conseil ajoute cette autorisation aux conditions de
licence normalisées afin d’assurer que les services spécialisés consacrés aux
genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales soient en mesure
d’offrir tant une version standard de leur service qu’une version en format
haute définition sans autre procédure du Conseil.
Secrétaire général
Documents
connexes
- Conditions de licence pour les services
spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des
sports et des nouvelles nationales, politique réglementaire de
radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009
- Accessibilité des services de
télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de
radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430,
21 juillet 2009
- Cadres réglementaires des entreprises de
distribution de radiodiffusion et des services
de programmation facultatifs – Politique
réglementaire, avis public de radiodiffusion
CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1
Conditions de licence, attentes
et encouragement pour les entreprises de
programmation d’émissions spécialisées concurrentes
consacrées aux sports d’intérêt général
1. a) La titulaire doit offrir un service
national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise ou de
langue française composé d’émissions consacrées à tous les aspects du sport en
se concentrant sur les sports professionnels canadiens d’intérêt général. La
titulaire peut offrir des signaux multiples.
b)
La programmation peut appartenir à toutes les catégories d’émissions énoncées à
l’annexe I du
Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu
des modifications successives.
c)
La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation
diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des
catégories suivantes : 7, 7
d), 7
e), 8
b), 8
c).
2.
a) Au cours de chaque année de
radiodiffusion, la titulaire doit consacrer
à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 % de
la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en
soirée.
b)
La titulaire doit respecter les pourcentages énoncés au paragraphe 2a) pour
chacun des signaux offerts par le service.
3.
Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre de
la programmation canadienne telle qu’énoncée dans
Souplesse accrue à l’égard
des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de
télévision canadiennes, avis public CRTC
1992-28,
8 avril 1992, dans
La présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes,
avis public CRTC
1993-93,
22 juin 1993, et dans
Éclaircissements supplémentaires concernant la
présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes,avis public CRTC
1993-174,
10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives :
a) Au cours de chaque année de
radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première
année d’exploitation, la titulaire doit consacrer à l’investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 50 % des revenus bruts
provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion
précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de
la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation,
à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des
émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses
minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la
présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l’année
suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses
minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non
engagées de l’année précédente.
c) Au cours de chaque année de
radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première
année d’exploitation où la titulaire consacre aux émissions canadiennes un
montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question qui
sont calculées conformément à la présente condition, elle peut déduire :
i) des dépenses minimales
requises pour l’année suivante de la période d’application de sa licence, un
montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
ii) des dépenses minimales
requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période
d’application de sa licence, un montant n’excédant pas la différence entre le
dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant les paragraphes 3b) et 3c), la
titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer
aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises
calculées conformément à la présente condition.
4.
a)
Sous réserve des paragraphes 4b) et 4c), la
titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de
matériel publicitaire au cours de chaque heure
d’horloge.
b)
Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures
d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut
excéder le nombre maximum de minutes de matériel
publicitaire permis au cours de ces heures
d’horloge, à la condition que le nombre moyen de
minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge
inclus dans l’émission n’excède pas le nombre
maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d’horloge.
c)
En plus
des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées
au paragraphe 4a), la titulaire peut diffuser de la
publicité politique partisane au cours d’une période
électorale.
d)
La
titulaire ne doit distribuer que du matériel
publicitaire national payé.
5. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service
en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes
visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service
soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du
service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui
constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.
6. La titulaire doit sous-titrer 100 %
des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à
l’approche établie dans
Nouvelle politique de sous‑titrage codé pour
malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC
2007‑54, 17 mai 2007.
7. Conformément à
l’approche établie dans
Accessibilité des services de télécommunication et de
radiodiffusion,
politique réglementaire de radiodiffusion et de
télécom CRTC
2009-430,
21 juillet 2009, la titulaire doit :
- se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées
par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le
Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
- mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout
signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage
est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au
distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum
que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans
avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique,
y compris en haute définition.
8. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des
émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette
condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute
voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à
l’écran pendant des émissions d’information.
9. La titulaire doit respecter le
Code sur la représentation équitable de
l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications
successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre
en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition
de licence ne s’applique pas.
10..La titulaire doit respecter le
Code de la publicité radiotélévisée destinée
aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le
Conseil.
11. La titulaire doit respecter le
Code de l’ACR concernant la violence de l’Association
canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives
approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne
s’applique pas.
Aux fins de ces conditions :
« journée de radiodiffusion » et l’expression « heure d’horloge » s’entendent au
sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
« mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que la titulaire
consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion
comprises dans un mois;
« année de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que la titulaire
consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des mois de radiodiffusion
compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de
chaque année.
Attentes
Lorsque le sous-titrage est
disponible, le Conseil s’attend à ce que la
titulaire offre aux téléspectateurs une version
sous-titrée de toutes les émissions diffusées la
nuit.
Le
Conseil s’attend à ce que les titulaires de services
dont le renouvellement de licence est prévu au cours
des deux prochaines années déterminent la manière
dont elles satisferont à l’exigence relative au
sous-titrage de la publicité et des messages
promotionnels et de commanditaires de langues
française et anglaise. Par conséquent, le Conseil
étudiera, lors du renouvellement de licence d’un tel
service, l’ajout d’une condition de licence qui
tiendra compte du temps écoulé depuis la publication
de la décision imposant au service les conditions de
licence énoncées dans la présente politique.
Le Conseil s’attend à ce que la
titulaire fournisse la vidéodescription et acquière
des émissions avec vidéodescription chaque fois que
cela s’avère possible.
De plus, le Conseil s’attend à
ce que la titulaire :
-
diffuse un symbole
normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant
la présence de vidéodescription avant de
diffuser toute émission accompagnée de
vidéodescription;
-
rende disponibles les
renseignements sur les émissions avec
vidéodescription qu’elle diffusera.
Encouragement
Le Conseil
encourage la titulaire à diffuser le symbole
normalisé ainsi que le message sonore annonçant la
présence de vidéodescription après chaque pause
commerciale.
Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1
Conditions de licence, attentes et encouragement pour les entreprises de
programmation d’émissions spécialisées concurrentes consacrées aux nouvelles
nationales d’intérêt général
1. a)
La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions
spécialisées de langue anglaise ou de langue française composé d’émissions de
nouvelles nationales d’intérêt général et d’information. La titulaire doit
offrir des bulletins de nouvelles actualisés toutes les 120 minutes.
b)
La programmation peut appartenir à toutes les catégories d’émissions énoncées à
l’annexe I du
Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu
des modifications successives.
c)
La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation
diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des
catégories suivantes : 7, 7
d), 7
e), 8
b), 8
c).
2. Au cours de chaque année de
radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions
canadiennes au moins 90 % de la journée de radiodiffusion.
3.
a)
Sous réserve des paragraphes 3b) et 3c), la
titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de
matériel publicitaire au cours de chaque heure
d’horloge.
b)
Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures
d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut
excéder le nombre maximum de minutes de matériel
publicitaire permis au cours de ces heures
d’horloge, à la condition que le nombre moyen de
minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge
inclus dans l’émission n’excède pas le nombre
maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d’horloge.
c)
En plus des 12 minutes de matériel
publicitaire mentionnées au paragraphe 3a), la
titulaire peut diffuser de la publicité politique
partisane au cours d’une période électorale
d)
La titulaire ne doit distribuer que du
matériel publicitaire national payé.
4.
La titulaire est autorisée à
offrir pour distribution une version de son service en format haute définition
(HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions
améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des
messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal
secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 %
sera offerte en HD.
5.
La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de
la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans
Nouvelle
politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de
radiodiffusion CRTC
2007‑54, 17 mai 2007.
6.
Conformément à
l’approche établie dans
Accessibilité des services de télécommunication et de
radiodiffusion,
politique réglementaire de radiodiffusion et de
télécom CRTC
2009-430,
21 juillet 2009, la titulaire doit :
- se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées
par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le
Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
- mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout
signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage
est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au
distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum
que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans
avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique,
y compris en haute définition.
7.
La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments
clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles.
Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la
lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques
apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
8.
La titulaire doit respecter le
Code sur la représentation équitable
de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications
successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre
en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition
de licence ne s’applique pas.
9.
La titulaire doit respecter le Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants,
compte tenu des modifications successives approuvées
par le Conseil.
10.
La titulaire doit respecter le
Code de l’ACR
concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs,
compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois,
si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
Aux fins de ces conditions, les expressions
« journée de radiodiffusion » et « heure
d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.Attentes
Lorsque le sous-titrage est
disponible, le Conseil s’attend à ce que la
titulaire offre aux téléspectateurs une version
sous-titrée de toutes les émissions diffusées la
nuit.
Le
Conseil s’attend à ce que les titulaires de services
dont le renouvellement de licence est prévu au cours
des deux prochaines années déterminent la manière
dont elles satisferont à l’exigence relative au
sous-titrage de la publicité et des messages
promotionnels et de commanditaires de langues
française et anglaise. Par conséquent, le Conseil
étudiera, lors du renouvellement de licence d’un tel
service, l’ajout d’une condition de licence qui
tiendra compte du temps écoulé depuis la publication
de la décision imposant au service les conditions de
licence énoncées dans la présente politique.
Le Conseil s’attend à ce que la
titulaire fournisse la vidéodescription et acquière
des émissions avec vidéodescription chaque fois que
cela s’avère possible.
De plus, le Conseil s’attend à
ce que la titulaire :
-
diffuse un symbole
normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant
la présence de vidéodescription avant de
diffuser toute émission accompagnée de
vidéodescription;
-
rende disponibles les
renseignements sur les émissions avec
vidéodescription qu’elle diffusera.
Encouragement
Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le
message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause
commerciale.
Annexe 3 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1
Condition de licence supplémentaire pour Le Réseau de l’information
La programmation de Le Réseau de l’information (RDI) doit refléter les
préoccupations de chacun des pôles francophones canadiens identifiés par la
Société Radio-Canada (la SRC), soit l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et
l’Ouest. À cette fin, la titulaire doit s’assurer qu’au moins un tiers des
émissions originales distribuées par RDI chaque année de radiodiffusion soient
des productions régionales, qui proviennent soit des stations de la SRC en
régions soit des partenaires régionaux de RDI. À cet égard, les registres des
émissions devront permettre d’identifier chaque région concernée.