ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-568

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  Référence au processus : 2009-140
  Autre référence : 2009-140-1
  Ottawa, le 10 septembre 2009
  Quebecor Média inc., au nom du Groupe TVA inc. et Canwest Media Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Men TV General Partnership
L’ensemble du Canada
  Demande 2009-0311-3, reçue le 4 février 2009
 

Men TV – modification de licence

  Le Conseil approuve la demande de Quebecor Média inc., au nom du Groupe TVA inc. et Canwest Media Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Men TV General Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé de catégorie 1 appelé Men TV afin de pouvoir tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions et consacrer, au cours de chaque mois de radiodiffusion, jusqu’à 10 % de ses émissions à des émissions de la catégorie 6a) et des catégories 8b) et 8c) combinées.
  Le Conseil refuse la demande de la titulaire de consacrer jusqu’à 10 % de sa programmation chaque mois à des émissions tirées de chacune des catégories 7a), 7b), 7d) et 7e). Le Conseil impose plutôt une condition de licence exigeant que Men TV consacre un maximum de 10 % de sa programmation au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions de l’ensemble de la catégorie 7. Le Conseil impose de plus une condition de licence exigeant que toutes les émissions de catégories 6a) et 6b) soient des émissions traitant de sports de loisir.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Quebecor Média inc. (QMI), au nom du Groupe TVA inc. (TVA) et Canwest Media Inc. (Canwest), associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Men TV General Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 appelée Men TV afin d’ajouter les catégories suivantes, prévues à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, à la liste des catégories dont il peut tirer sa programmation :

2.

1     Nouvelles
4     Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
6 a) Émissions de sports professionnels
   b) Émissions de sport amateur
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
15   Matériel d’intermède

3.

La requérante demande également l’autorisation de consacrer, au cours de chaque mois de radiodiffusion, jusqu’à 10 % de sa programmation à des émissions de chacune des catégories 6a), 7a), 7b), 7d), 7e) ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées.

4.

Men TV est un service national de télévision spécialisée de langue anglaise consacré aux habitudes de vie masculines. Il offre de la programmation traitant, du point de vue des hommes canadiens, de biens de consommation de luxe, de gastronomie, de soins corporels pour hommes, de conditionnement physique pour hommes, de lecture, de musique, d’aventures de plein air et de loisirs.

5.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande, ainsi que des interventions en opposition de Score Media Inc. (SMI) et d’Astral Media inc. (Astral), auxquelles la requérante a répondu. Les interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.

Après avoir examiné les interventions et la réponse de la requérante, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se prononcer consiste à savoir si les modifications proposées sont conformes au cadre réglementaire du Conseil sur les services facultatifs, tel qu’il est énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
 

Les modifications proposées sont-elles conformes au cadre réglementaire du Conseil sur les services facultatifs?

7.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé sa décision de simplifier et de rationaliser les règles relatives aux définitions de la nature d’un service et aux catégories d’émissions dont le service peut tirer sa programmation. Le Conseil a annoncé son intention de refléter aussi précisément que possible les caractéristiques particulières de ce service dans la nature du service énoncée dans les conditions de licence d’une titulaire.

8.

Le Conseil a estimé que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature d’un service de catégorie A (les services de catégorie 1 et les services payants et spécialisés analogiques) était suffisamment précise pour garantir que ce service reste fidèle au genre pour lequel il a été autorisé. Le Conseil a donc décidé de permettre à tous les services de catégorie A de choisir leurs émissions dans toutes les catégories d’émissions et de leur accorder ainsi une plus grande souplesse. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui amènent certains services à en concurrencer d’autres de catégorie A, le Conseil a décidé de fixer une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

2b) Documentaires de longue durée
6a) Émissions de sport professionnel
7    Émissions dramatiques et comiques
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision
8b) et c) combinées – Vidéoclips et émissions de musique vidéo

9.

Le Conseil était aussi disposé à supprimer d’autres conditions de licence restrictives si la description détaillée de la nature du service suffisait à assurer que le service ne concurrence pas directement un autre service de catégorie A et demeure fidèle à son genre. Le Conseil a précisé que, pour appliquer sa nouvelle politique, il lui faudrait modifier les conditions de licence actuelles.

10.

Selon les deux intervenantes qui s’opposent à la demande, la requérante a mal interprété l’objectif de l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Plus précisément, SMI prétend qu’autoriser Men TV à diffuser des émissions des catégories 6a) et 6b) revient à lui permettre de faire une concurrence directe aux autres services de catégorie 1. SMI note également que, dans la décision 2000-464, il est précisé que Men TV ne diffuserait pas d’événements de sport amateur et professionnel. Selon SMI, l’ajout d’émissions de sport amateur et professionnel n’est pas conforme à la nature du service de Men TV.

11.

Astral dénonce, pour sa part, le risque de voir Men TV devenir un service d’émissions dramatiques si la requérante est autorisée à augmenter le pourcentage d’émissions dramatiques qu’elle diffuse, actuellement fixé à 10 % de la catégorie 7, à 10 % de chacune des sous-catégories 7a), 7b), 7d) et 7e) et à un volume illimité des autres sous-catégories d’émissions dramatiques. Astral fait valoir que Men TV devrait être assujetti à une limite de 10 % d’émissions de la catégorie 7, y compris l’ensemble de ses sous-catégories, au cours de chaque mois de radiodiffusion. Astral se demande aussi pourquoi QMI désire ajouter la catégorie 15 à la liste des catégories dont elle peut tirer des émissions.

12.

En réponse à l’intervention de SMI, QMI fait remarquer que The Score, autorisé à l’origine comme un canal d’actualités sportives, a depuis demandé et obtenu quatre modifications des catégories dans lesquelles il peut choisir ses émissions, y compris l’ajout d’émissions de sports en direct. QMI allègue de plus que la prétention selon laquelle regarder des sports en direct ne fait pas partie des habitudes de vie des hommes revient à ignorer la diversité des intérêts masculins que les émissions consacrées aux habitudes de vie masculines doivent refléter.

13.

En réponse à l’intervention d’Astral, QMI déclare que si la demande est approuvée, la nature du service de Men TV restera inchangée et que toute émission dramatique ciblera les hommes.
 

Analyse du Conseil

 

Émissions des catégories 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur

14.

Le Conseil note qu’une certaine souplesse a été prévue dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 à l’égard des services dont la description de la nature est assez détaillée pour assurer qu’ils demeurent fidèles aux genres autorisés dans leurs licences et qu’ils ne deviennent pas des concurrents directs des autres services de catégorie A. En l’espèce, le Conseil estime que, contrairement à un service comme Women’s Television Network dont l’auditoire est suffisamment ciblé pour limiter ses émissions à certains types de sports (ceux consacrés aux athlètes féminines, comme les compétitions de la WNBA, le hockey féminin ou des tournois de golf de la LPGA), Men TV, en raison de l’auditoire qu’il vise, tel qu’il est décrit dans la nature de son service, n’a pas de restriction semblable en ce qui concerne les types d’émissions de sport professionnel ou de sport amateur qu’il peut diffuser; le service pourrait donc devenir un concurrent direct d’autres services de catégorie A.

15.

Ceci étant dit, le Conseil admet que regarder des sports professionnels peut cadrer avec les habitudes de vie masculines. Le Conseil note aussi que les sports ou activités de loisirs sont précisément décrits dans la définition de la nature du service; c’est ainsi que les excursions en bateau, l’aviation et le motocyclisme sont donnés comme exemples dans la décision 2000-464.

16.

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime qu’il convient d’approuver la demande de la requérante de choisir ses émissions dans les catégories 6a) et 6b) et de consacrer jusqu’à 10 % de la programmation diffusée chaque mois de radiodiffusion à la catégorie 6a). Cependant, afin que le service ne fasse directement concurrence à aucun des services de catégorie A existants, le Conseil estime qu’il doit aussi limiter les types de sports diffusés par Men TV à des sports de loisirs comme la navigation, l’aviation et le motocyclisme. Cela permettra à Men TV de diffuser des événements comme The America’s Cup (régates de voile et match à deux) et le championnat World Enduro (course d’endurance de motocyclette cross-country). Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe de la présente décision.
 

Émissions de catégorie 7 Émissions dramatiques

17.

Dans une lettre à l’Association canadienne des radiodiffuseurs datée du 12 janvier 2009, le personnel du Conseil a précisé l’objectif de l’avis public de radiodiffusion 2008-100 pour ce qui est de la catégorie 7 et des sous-catégories 7d) et 7f). Le personnel du Conseil a noté, entre autres, que si un service a déjà obtenu l’autorisation de diffuser des émissions de différentes sous-catégories de la catégorie 7 et qu’il demande pour la première fois l’ajout des sous-catégories 7d) et 7e), il pourra tirer jusqu’à 10 % de ses émissions de chacune de ces deux sous-catégories.

18.

Dans le présent cas, le Conseil note que Men TV est présentement autorisé à diffuser des émissions des sous-catégories 7a), 7b), 7c), 7d) et 7e) et qu’au plus 10 % de toutes les émissions diffusées chaque semaine de radiodiffusion peuvent provenir de la catégorie 7. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’autoriser Men TV à choisir ses émissions dans toutes les sous-catégories de la catégorie 7, à la condition que le total des émissions de l’ensemble de la catégorie 7 ne représente pas plus de 10 % de la programmation de chaque mois de radiodiffusion. Le Conseil estime ainsi offrir plus de souplesse à Men TV tout en respectant l’objectif de l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et en veillant à ce que Men TV ne concurrence directement aucun service de catégorie A existant. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe de la présente décision.
 

Émissions de catégorie 15 Matériel d’intermède

19.

Astral a commenté la demande de diffuser des émissions de catégorie 15. Le Conseil note qu’il a déjà déclaré qu’en raison de la nature des émissions de catégorie 15, elles sont généralement autorisées pour des services sans publicité comme des services de télévision payante ou à la carte. Pour ce qui est des services de catégorie 2, le Conseil a déclaré que toutes les émissions de catégorie 15 pouvaient et devraient entrer dans d’autres catégories. Cependant, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil n’a pas explicitement restreint la diffusion d’émissions de catégorie 15 par les services de catégorie A.
 

Autres questions

20.

Le Conseil note qu’à la suite de la demande d’autorisation pour la diffusion d’émissions de catégorie 4 Émissions religieuses, QMI a indiqué qu’elle respecterait les exigences d’équilibre et d’éthique en matière de programmation, conformément à la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux énoncée dans l’avis public 1993-78, et qu’elle accepterait une condition de licence à cet effet.

21.

Le Conseil note également que QMI a indiqué que l’ajout de la catégorie 1 Nouvelles à sa liste de catégories ne soulèverait aucune inquiétude concernant la propriété commune parce que le journalisme sera indépendant de celui de toute autre compagnie QMI, que l’exploitation de Men TV est un partenariat entre TVA et Canwest et que toutes les décisions majeures quant à l’orientation de la programmation de la station sont sujettes à l’approbation du comité de gestion de la société en nom collectif. Le Conseil est satisfait des mesures de protection en place pour le maintien de la diversité des voix éditoriales et estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire.
 

Décisions

22.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Quebecor Média inc., au nom du Groupe TVA inc. et Canwest Media Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Men TV General Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 appelée Men TV afin d’ajouter les catégories 1, 4, 5a), 6a), 6b), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c) et 15 à la liste des catégories dont le service peut tirer ses émissions et consacrer jusqu’à 10 % de sa programmation à des émissions de catégorie 6a) et des catégories 8b) et 8c) combinées chaque mois de radiodiffusion.

23.

Cependant, le Conseil refuse la demande de la titulaire de consacrer jusqu’à 10 % de sa programmation au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions de chacune des catégories 7a), 7b), 7d) et 7e). Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, Le Conseil impose plutôt une condition de licence exigeant que Men TV consacre un maximum de 10 % de sa programmation au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions de l’ensemble de la catégorie 7.

24.

Le Conseil impose de plus une condition de licence exigeant que toutes les émissions de catégories 6a) et 6b) soient des émissions traitant de sports de loisirs. Les conditions de licence pour ce service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-145, 17 mars 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Men TV – un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-464, 14 décembre 2000
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-568

 

Conditions de licence de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise appelée Men TV

 

1. La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise consacré aux habitudes de vie masculines. Il fournira une programmation traitant, du point de vue des hommes canadiens, de biens de consommation de luxe, de gastronomie, de soins corporels pour hommes, de conditionnement physique pour hommes, de lecture, de musique, d’aventures de plein air et de loisirs.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1      Nouvelles
2 (a) Analyse et interprétation
   (b) Documentaires de longue durée
3      Reportages et actualités
4      Émissions religieuses
5 (a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   (b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 (a) Émissions de sport professionnel
   (b) Émissions de sport amateur
7       Émissions dramatiques et comiques
   (a)  Séries dramatiques en cours
   (b)  Séries comiques en cours (comédies de situation)
   (c)  Émissions spéciales; miniséries et longs métrages pour la télévision
   (d)  Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   (e)  Films et émissions d’animation pour la télévision
   (f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   (g) Autres dramatiques
8 (a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   (b) Vidéoclips
   (c) Émissions de musique vidéo
9      Variétés
10    Jeux questionnaires
11    Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12    Interludes
13    Messages d’intérêt public
14    Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
15    Matériel d’intermède

 

3. Un maximum de 10 % de toutes les émissions diffusées chaque mois de radiodiffusion doit provenir de chacune des catégories suivantes : la catégorie 6a) et les catégories 8b) et 8c) combinées.

 

4. Toutes les émissions des catégories 6a) et 6b) doivent être consacrées à des activités de loisirs comme les excursions en bateau, l’aviation et le motocyclisme.

 

5. Un maximum de 10 % de toutes les émissions diffusées chaque mois de radiodiffusion doit provenir de l’ensemble de la catégorie 7.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

7. Chaque année de radiodiffusion ou portion de celle-ci, la titulaire doit consacrer 50 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.

 

8. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu’énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC  1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes :

 

(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 39 % des recettes annuelles brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes.

 

(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

 

(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente; et

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

 

(d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

 

Les expressions « journée de radiodiffusion » et « mois de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

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