ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-607

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

  Ottawa, le 30 septembre 2009
 

YYZ Logistics Ltd. – Infractions aux Règles sur les télécommunications non sollicitées

  Numéro de dossier : EPR 9174-390
  Dans la présente décision, le Conseil impose des sanctions administratives pécuniaires totales de 5 000 $ à YYZ Logistics Ltd. pour être à l'origine de télécommunications à des fins de télémarketing auprès de consommateurs dont les numéros de télécommunication étaient inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus et pour avoir utilisé un composeur-messager automatique afin d'effectuer des télécommunications, contrevenant ainsi aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.

1.

Entre le 18 octobre 2008 et le 16 mars 2009, le Conseil a reçu plusieurs plaintes concernant des télécommunications aux fins de télémarketing effectuées par YYZ Logistics (YYZ Logistics). Le 13 juillet 2009, un procès-verbal de violation a été signifié à YYZ Logistics en vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal alléguait que des télécommunications avaient été effectuées au nom de YYZ Logistics, contrevenant ainsi à l'article 4 de la partie II et à l'article 2 de la partie IV des Règles sur les communications non sollicitées (les Règles)1.

2.

YYZ Logistics avait jusqu'au 14 août 2009 pour payer les sanctions administratives pécuniaires (SAP) établies dans le procès-verbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil au sujet des infractions2.

3.

Le Conseil fait remarquer que, le 3 septembre 2009, Ilya Nikitine a présenté des observations au nom de YYZ Logistics. Ces observations étaient datées du 31 août 2009 conformément à la prorogation du délai accordée à la suite du procès-verbal de violation.

4.

Dans ses observations, YYZ Logistics a indiqué que le principe de l'impartialité lui permet d'interroger les plaignants assermentés qui ont déposé des affidavits. Le Conseil estime que dans les circonstances YYZ Logistics ne peut pas contre-interroger les plaignants qui ont déposé des affidavits.

5.

YYZ Logistics prétend que le régime de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus enfreint sa liberté d'expression comme le prévoit l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Le Conseil note que les droits et libertés conférés par la Charte ne sont pas absolus et qu'il considère que les dispositions applicables dans les circonstances sont justifiables aux termes de l'article 1 de la Charte.

6.

YYZ Logistics n'a pas commenté les constatations du procès-verbal de violation du 13 juillet 2009.

7.

Le Conseil conclut que des télécommunications aux fins de télémarketing ont été effectuées au nom de YYZ Logistics, contrevenant ainsi à l'article 4 de la partie II et l'article 2 de la partie IV des Règles, comme le précise le procès-verbal de violation du 13 juillet 2009.

8.

Dans les circonstances, le Conseil estime qu'une pénalité de 5 000 $, pour les infractions commises par YYZ Logistics confirmées par les affidavits des plaignants, est appropriée. Par conséquent, le Conseil impose donc des SAP totales de 5 000 $ à YYZ Logistics.

9.

Par la présente, le Conseil avise YYZ Logistics Ltd. qu'elle peut en appeler de la décision auprès du Conseil afin qu'il la révise, l'annule ou la modifie, aux termes de l'article 62 de la Loi, et qu'elle peut interjeter appel de la décision devant la Cour d'appel fédérale, aux termes de l'article 64 de la Loi. Toute demande de modification ou de révision aux termes de l'article 62 doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Il est possible de porter la présente décision du Conseil devant la Cour d'appel fédérale, avec l'autorisation de celle-ci, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou suivant un délai plus long, octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.

10.

La somme de 5 000 $ doit être payée au plus tard le 30 octobre 2009 et être versée conformément aux instructions incluses dans le procès-verbal de violation. L'intérêt mensuel et composé, au taux bancaire moyen, majoré de 3 %, sur tout montant en souffrance au 30 octobre 2009, sera ajouté à ce montant à compter de la date d'échéance du paiement jusqu'au jour précédant sa réception.

11.

Si la créance n'a pas été payée dans les 30 jours de la présente décision, le Conseil établira un certificat de non-paiement et l'enregistrera à la Cour fédérale afin de recouvrer la somme due.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1   Selon l'article 4 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur.  Selon l'article 2 de la partie IV des Règles, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing par composeur-messager automatique (CMA) à moins que le consommateur visé n'ait consenti expressément à recevoir de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, des télécommunications par CMA à cette fin, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle. Il est entendu que cette interdiction vise notamment les télécommunications à des fins de télémarketing qui sont faites par CMA, soit par un organisme de bienfaisance ou pour son compte, soit pour demander au consommateur de ne pas quitter jusqu'à ce qu'un télévendeur soit disponible, soit pour des activités comme les promotions de stations de radio, soit pour renvoyer le consommateur à un numéro 900 ou 976.

2  Ce délai a, par la suite, été prorogé.

 

Date de modification :