ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-622

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

  Ottawa, le 6 octobre 2009
 

Redressement de l'indicatif régional 705 dans le Nord de l'Ontario

  Numéro de dossier : 8698-C12-200905630
  Dans la présente décision, le Conseil énonce ses conclusions sur une solution de redressement de l'indicatif régional 705. Il ordonne ce qui suit :
 
  •  que le redressement de l'indicatif régional 705 soit fait au moyen d'un recouvrement réparti par l'utilisation d'un nouvel indicatif régional 249 dans la région desservie par l'indicatif régional 705, à compter du 19 mars 2011;
 
  •  que la composition obligatoire à dix chiffres s'applique à l'indicatif régional 705.
 

Contexte

1.

Le 5 mars 2009, l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC) a informé le Conseil que selon les prévisions générales sur l'utilisation des ressources de numérotation, l'indicatif régional 705 sera épuisé dans le Nord de l'Ontario d'ici octobre 2012.

2.

Par la suite, le Conseil a publié l'avis de consultation de télécom 2009-179, dans lequel il annonçait la création d'un comité spécial de planification du redressement (CPR) pour l'indicatif régional 705. Sous l'égide du Comité du CRTC sur l'interconnexion, le CPR sera chargé d'examiner les options de redressement pour l'indicatif régional 705 dans le Nord de l'Ontario.

3.

Le Conseil fait remarquer que les prévisions sur l'utilisation des ressources de numérotation, avancées dans le cadre de la planification du redressement en avril 2009, indiquent que l'indicatif régional 705 serait épuisé dès février 2012. En raison des nouvelles prévisions et conformément aux Lignes directrices canadiennes sur la planification du redressement des indicatifs régionaux (les Lignes directrices), l'ANC a déclaré, le 13 mai 2009, que l'indicatif régional 705 se trouvait en situation d'urgence1.
 

Mémoire du CPR

4.

Le CPR a déposé auprès du Conseil un document de planification, daté du 31 juillet 2009, et un plan de mise en œuvre du redressement (PMR), daté du 14 septembre 2009. Dans le document de planification, le CPR a évalué neuf options de redressement pour l'indicatif régional 705, dont le recours à de nouvelles divisions géographiques ou à des zones de chevauchement. Dans le PMR, le CPR a inclus des mesures et des plans détaillés pour la mise en œuvre du redressement conformément aux recommandations formulées dans le document de planification.

5.

Dans le document de planification, le CPR a recommandé ce qui suit :
 

a) redresser l'indicatif régional 705 permettant le chevauchement d'un nouvel indicatif régional dans la zone desservie par ce dernier, à compter du 19 mars 2011;

 

b) réserver l'indicatif régional 249, qui serait l'indicatif régional le plus adéquat pour redresser l'indicatif régional 705;

 

c) mettre en œuvre une période de grâce autorisant la composition locale à sept ou à dix chiffres, s'étalant du 15 janvier 2011 au 5 mars 2011, et diffuser un message d'information sur le réseau pour les appels effectués au moyen de la composition à sept chiffres entre les 15 et 22 janvier 2011;

 

d) mettre en œuvre la composition locale obligatoire à dix chiffres à compter du 5 mars 2011 et diffuser un message d'information sur le réseau pour les appels effectués au moyen de la composition à sept chiffres entre les 5 et 12 mars 2011;

 

e) permettre l'attribution des codes de centraux 468, 537, 548, 584, 683, 825, 851, 871 et 873 qui correspondent à de futurs indicatif régionaux pour des régions géographiques canadiennes et sont actuellement désignés comme étant non attribuables dans la région de l'indicatif régional 705 lorsque le Conseil aura approuvé la méthode de redressement, à la fois dans la zone desservie par l'indicatif régional 705 et par le nouvel indicatif régional lorsque les codes de centraux seront attribuables dans la zone desservie par cet indicatif régional;

 

f) dans une situation d'extrême urgence, permettre l'attribution des codes de centraux 226, 289, 343, 519, 613, 807, 819 et 905, lesquels correspondent aux indicatif régionaux voisins actuels, dans certaines parties de la zone desservie par l'indicatif régional 705;

 

g) permettre aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ne sont pas en mesure de diffuser un message d'information enregistré au cours de la période de grâce lors de l'établissement automatique des communications, en raison de contraintes liées au réseau, d'avoir recours à d'autres moyens pour informer leurs clients de la transition imminente vers la composition locale obligatoire à dix chiffres.

 

Questions

6.

Le Conseil estime que le document de planification et le PMR du CPR soulèvent les questions suivantes :
 

I. Quelle méthode de redressement devrait être utilisée et quand devrait-elle être mise en œuvre?

 

II. Pour sensibiliser la clientèle visée à l'entrée en vigueur imminente du changement à la composition locale, quelles mesures autres que la période de grâce devraient être prises?

 

III. Quel indicatif régional devrait être réservé?

 

IV. Comment devraient être traités les futurs indicatifs régionaux dans la zone desservie par l'indicatif régional 705?

 

V. Le Conseil devrait-il approuver le plan d'urgence du CPR?

 

VI. Le Conseil devrait-il approuver le PMR?

I. Quelle méthode de redressement devrait être utilisée et quand devrait-elle être mise en œuvre?

7.

Le Conseil est d'avis que la meilleure façon de remédier à l'épuisement des codes de centraux dans la zone desservie par l'indicatif régional 705 consiste à ajouter un nouvel indicatif régional dans la zone concernée, et ce, pour les raisons suivantes : i) l'ajout d'un nouvel indicatif régional permettrait aux clients actuels de conserver leurs numéros de téléphone; ii) la mise en œuvre serait moins coûteuse pour les FST que d'autres options évaluées par le CPR; iii) le caractère durable du redressement puisque le CPR a estimé que l'épuisement du nouvel indicatif régional est prévu après 2034.

8.

Par conséquent, le Conseil ordonne qu'un nouvel indicatif régional soit attribué à la zone desservie par l'indicatif régional 705, à compter du 19 mars 2011.

9.

Comme l'ajout d'un nouvel indicatif régional dans la zone desservie par l'indicatif régional 705 fera en sorte que les mêmes codes de centraux pourront être attribués dans ces deux indicatifs régionaux, le Conseil établit que tous les appels locaux effectués depuis la zone desservie par l'indicatif régional 705 doivent l'être au moyen de la composition à dix chiffres afin que tous les appels puissent être acheminés au bon indicatif régional.

10.

Le Conseil fait remarquer que lors de la mise en œuvre de la composition obligatoire à dix chiffres, les consommateurs auront besoin d'une période de grâce au cours de laquelle la composition à sept ou à dix chiffres sera possible. Au cours de cette période, lorsqu'un consommateur utilisera la composition à sept chiffres pour un appel local, il entendra un court message enregistré annonçant l'entrée en vigueur de la composition à dix chiffres avant que l'appel soit automatiquement acheminé. Généralement, la période de grâce est d'au moins trois ou quatre mois. Toutefois, le Conseil estime que l'imminence de l'épuisement de l'indicatif régional 705 impose la réduction de la période de grâce au délai le plus court possible.

11.

Concernant les dates relatives à la période de grâce pour l'indicatif régional 705, le Conseil conclut que :
 

a) la période de grâce relative à la nouvelle composition à dix chiffres débuterait le 15 janvier 2011, et les entreprises pourraient intégrer ce changement à compter de cette date et jusqu'au 22 janvier 2011;

 

b) la composition à dix chiffres serait obligatoire à partir du 5 mars 2011, et les entreprises pourraient intégrer ce changement à compter de cette date et jusqu'au 12 mars 2011.

 

II. Pour sensibiliser la clientèle visée à l'entrée en vigueur imminente du changement à la composition locale, quelles mesures autres que la période de grâce devraient-être prises?

12.

Le Conseil fait remarquer qu'au cours de la période de grâce précédant l'entrée en vigueur de la composition obligatoire à dix chiffres, les FST doivent informer les abonnés de ce changement imminent par la diffusion d'un court message d'information enregistré avant l'acheminement de l'appel.

13.

Le Conseil fait également remarquer que le CPR a recommandé que les FST qui ne sont pas en mesure de diffuser un message enregistré lors de l'acheminement automatique de l'appel en raison de contraintes liées au réseau devraient demander l'autorisation de recourir à d'autres mesures pour informer les abonnés.

14.

Le Conseil fait remarquer que cette situation s'est présentée dans d'autres parties du pays au cours de la mise en œuvre de la composition à dix chiffres en lien avec les mesures de redressement d'indicatif régional. Le Conseil estime qu'il convient d'autoriser les petits FST dans la zone desservie par l'indicatif régional 705 qui sont aux prises avec ce type de contraintes liées au réseau à prendre des mesures telles que celles qui ont été approuvées par le Conseil dans la décision de télécom 2006-26.

15.

Par conséquent, le Conseil enjoint aux petits FST dans la zone desservie par l'indicatif régional 705 qui ne peuvent effectuer un acheminement d'appel à la suite de la diffusion d'un message enregistré en raison de contraintes liées au réseau de prendre les mesures adéquates pour informer leur clientèle au cours de la période de grâce. Voici les autres mesures qui peuvent être prises :
 

a) envoi mensuel en janvier et février 2011 d'une notice d'accompagnement pour aviser la clientèle du passage imminent à la composition à dix chiffres dans l'indicatif régional 705;

 

b) diffusion de deux avis dans les journaux locaux, un en février 2011 et un en mars 2011, avant la mise en œuvre de la composition obligatoire à dix chiffres;

 

c) envoi d'une lettre à chaque client touché, lettre devant être reçue au moins dix jours avant la mise en œuvre de la nouvelle exigence de composition;

 

d) afficher de l'information sur le site Web des FST de façon bien visible pour la période allant de novembre 2010 à la fin de mars 2011 inclusivement.

 

III. Quel indicatif régional devrait être réservé?

16.

Afin de réduire les risques de confusion chez la clientèle, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser un indicatif régional qui n'a pas été utilisé comme code de central dans la région à desservir ou dans les régions avoisinantes à celle-ci. Comme c'est le cas de l'indicatif régional 249, le Conseil enjoint à l'ANC de réserver ce dernier pour une utilisation comme indicatif de chevauchement dans la zone desservie par l'indicatif régional 705.
 

IV. Comment devraient être traités les futurs indicatif dans la zone desservie par l'indicatif régional 705?

17.

Le Conseil fait remarquer que le CPR a recommandé de permettre l'attribution des codes de centraux 468, 537, 548, 584, 683, 825, 851, 871 et 873, qui sont de futurs indicatifs destinés à des régions géographiques canadiennes, dans la zone desservie par l'indicatif régional 705, à compter de la date de la présente décision, et dans la zone desservie par le nouvel indicatif régional lorsque l'attribution de ces derniers sera autorisée. Le Conseil estime que ces codes de centraux devraient uniquement être utilisés en dernier recours et qu'ils seront les derniers codes de centraux attribués dans la zone desservie par l'indicatif régional 705. Le Conseil conclut donc que l'ANC doit réserver ces codes de centraux et en autoriser l'attribution uniquement si l'indicatif régional 705 est épuisé avant d'être redressé. Le Conseil conclut également que ces codes de centraux doivent demeurer non attribuables dans le cadre du nouvel indicatif régional.

18.

Le Conseil estime toutefois qu'en situation d'extrême urgence, les codes de centraux 226, 289, 343, 519, 613, 807, 819 et 905, qui correspondent aux indicatifs régionaux avoisinants actuels, pourront être attribués comme codes de centraux dans certaines zones desservies par l'indicatif régional 705 après consultation auprès du Conseil.
 

V. Le Conseil devrait-il approuver le plan d'urgence du CPR?

19.

Le Conseil fait remarquer que le CPR a prévu un plan d'urgence tel qu'il est énoncé dans le document de planification. Le Conseil a examiné ce plan et estime qu'il convient tout à fait à son objectif.

20.

Le Conseil approuve donc le plan d'urgence.
 

VI. Le Conseil devrait-il approuver le PMR?

21.

Le Conseil fait remarquer que le PMR comprend un calendrier détaillé, un plan de mise en œuvre sur le réseau et un plan d'information de la clientèle. Il fait également remarquer que les recommandations et les étapes du PMR sont conformes au document de planification et aux conclusions tirées par le Conseil dans la présente décision.

22.

Le Conseil approuve donc le PMR.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Création d'un comité spécial du CDCI chargé de planifier le redressement de l'indicatif régional 705 dans le Nord de l'Ontario, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-179, 6 avril 2009
 
  • Plans de mise en œuvre du redressement des indicatifs régionaux 450, 514, 519, 613 et 819, Décision de télécom CRTC 2006-26, 11 mai 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

1     Selon les Lignes directrices, une situation d'urgence est décrétée lorsque les prévisions ou la demande réelle concernant les codes de centraux excède les réserves, et ce, avant la mise en œuvre du redressement ou lorsque la mise en œuvre est prévue dans moins de 36 mois et qu'aucun plan de redressement n'a encore été mis en place.

Date de modification :