ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-624

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  Référence au processus : 2009-180
  Ottawa, le 7 octobre 2009
  Newcap Inc.
Thunder Bay (Ontario)
  Demande 2009-0450-0, reçue le 5 mars 2009
 

CJUK-FM Thunder Baymodification technique

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJUK-FM Thunder Bay, en augmentant la puissance apparente rayonnée de 37 à 250 watts.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJUK-FM Thunder Bay, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 37 à 250 watts. L’augmentation de puissance proposée ferait passer le statut de CJUK-FM de service non protégé de faible puissance à un service protégé de classe A1. Les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.

2.

Newcap allègue qu’elle cherche à corriger les déficiences techniques du signal de CJUK-FM et plus particulièrement à en améliorer la réception à l’intérieur des immeubles. La requérante affirme que même si la demande est approuvée, la couverture de CJUK-FM ne s’en trouvera pas étendue au-delà de Thunder Bay.

3.

Au cours de ce processus, le Conseil a reçu une intervention en opposition déposée conjointement par C.J.S.D. Incorporated (CJSD) et Northwest Broadcasting Inc. (Northwest). CJSD est titulaire de CJSD-FM et de CKPR-FM Thunder Bay, alors que Northwest est titulaire de CFQK-FM, une station FM de faible puissance qui dessert Kaministiquia (Ontario), qui est située à 35 kilomètres de Thunder Bay. Cette intervention et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et règlements applicables et compte tenu de l’intervention et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que la principale question sur laquelle il doit se pencher est celle de savoir s’il convient de permettre à CJUK-FM de procéder à une modification technique qui fera passer son statut de station FM non protégée de faible puissance à celui de station FM régulière de classe A11.

5.

Le Conseil s’attend à ce qu’une titulaire de station de faible puissance qui présente une demande de changement de classe d’exploitation pour devenir une station protégée de plus forte puissance démontre, preuves économiques ou techniques à l’appui, que les paramètres techniques autorisés ne sont pas suffisants pour fournir le service proposé à l’origine. Lors de l’examen de telles demandes, le Conseil évalue également l’incidence que la modification technique proposée aura sur le marché radiophonique en question.

6.

Les intervenantes en opposition avancent que la présente demande est essentiellement la même que celle déposée précédemment par les anciens propriétaires de CJUK-FM en vue d’augmenter la puissance de la station; cette demande a été refusée dans CJUK-FM Thunder Bay – Modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2003-497, 7 octobre 2003 (décision de radiodiffusion 2003-497). Les intervenantes allèguent également que la présente demande est une façon détournée pour Newcap de faire accéder CJUK-FM au statut de service protégé de classe A1.

7.

En réponse à l’intervention, Newcap a déposé une carte du périmètre de rayonnement, préparée par une société d’ingénieurs, démontrant que le présent périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CJUK-FM n’englobe que 20 % du marché radiophonique de Thunder Bay. L’analyse des ingénieurs révèle aussi l’existence de problèmes de réception dans le périmètre existant de 3 mV/m de CJUK-FM. De plus, Newcap fait valoir que la demande refusée dans la décision de radiodiffusion 2003-497 proposait une augmentation de puissance de 37 à 15 000 watts, soit une augmentation beaucoup plus importante que celle proposée dans la présente demande.

8.

Selon le Conseil, l’analyse du présent périmètre de rayonnement théorique de CJUK-FM confirme que le périmètre de 3 mV/m n’englobe pas complètement le marché radiophonique de Thunder Bay et valide l’argument de Newcap selon lequel il existe des problèmes de réception à l’intérieur des immeubles, et ce, surtout dans le vieux secteur de la ville appelé Port Arthur. De plus, selon l’analyse technique du Conseil, si la demande de Newcap est approuvée, la couverture de 3 mV/m de CJUK-FM n’englobera toujours pas la totalité de la ville de Thunder Bay. Le Conseil est donc d’avis que l’objectif de la demande de Newcap n’est pas d’obtenir de façon détournée le statut de service protégé de classe A1 pour CJUK-FM.

9.

Le Conseil estime que Newcap a prouvé de façon concluante que les paramètres techniques autorisés de CJUK-FM ne lui permettent pas d’offrir un service satisfaisant à l’intérieur de son périmètre de rayonnement de 3 mV/m, et ce, particulièrement dans le vieux secteur de Thunder Bay appelé Port Arthur. Selon le Conseil, les limites de la couverture existante de CJUK-FM pourraient considérablement nuire à sa viabilité financière à long terme. De plus, le Conseil estime que l’augmentation de puissance demandée par Newcap n’est ni excessive ni déraisonnable compte tenu que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CJUK-FM ne n’excédera pas les limites de la ville de Thunder Bay. Enfin, le Conseil est convaincu que l’approbation du changement technique proposé n’aura pas d’incidence négative indue sur les stations en place dans le marché radiophonique de Thunder Bay.

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJUK-FM Thunder Bay, en augmentant la PAR de 37 à 250 watts.

11.

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :

1 En vertu des règlements du ministère de l’Industrie, la titulaire d’une station de radio de faible puissance, soit une titulaire qui exploite une station avec une PAR de 50 watts ou moins, doit choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

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